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Campagne 2027 : la loi du 18 août 2026 avance au 31 janvier la date butoir des fournisseurs de moins de 350 M€. Envoi des CGV, contenu de la convention, sanctions et issue en cas d'échec : le calendrier complet, côté fournisseur et côté distributeur.
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La campagne de négociations commerciales 2027 ne se joue pas sur le même calendrier pour tout le monde. Depuis la loi n° 2026-796 du 18 août 2026, un fournisseur dont le groupe réalise moins de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires mondial doit signer sa convention au plus tard le 31 janvier 2027, et non plus le 1er mars. Une erreur de calendrier coûte cher : jusqu'à 1 000 000 € d'amende par manquement pour les produits de grande consommation. Voici les dates à tenir, ce qui les déclenche et ce que chaque côté de la table doit sécuriser.
Le Code de commerce organise la négociation annuelle autour de deux jalons : l'envoi des conditions générales de vente (CGV) par le fournisseur, puis la signature de la convention écrite avec le distributeur. Pour la campagne 2027, le calendrier se lit ainsi :
Ces dates s'appliquent quel que soit le côté où l'on se trouve. Le fournisseur doit les tenir pour ne pas perdre la main sur son tarif. Le distributeur doit les tenir parce que les sanctions publiées par la DGCCRF visent surtout des centrales d'achat.
Deux critères déterminent la date butoir : la taille du fournisseur et la nature des produits. Le choix du mauvais calendrier est l'erreur la plus fréquente des campagnes qui suivent un changement de loi.
L'article 54, II de la loi du 18 août 2026 remplace, à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2029, la date du 1er mars par celle du 31 janvier lorsque le fournisseur est une personne morale dont le chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes du dernier exercice clos est inférieur à 350 M€. Le délai d'envoi des CGV passe dans le même temps de trois à deux mois.
Le texte précise que, si le fournisseur est inclus dans les comptes consolidés d'un groupe, c'est le chiffre d'affaires consolidé le plus élevé qui compte. Prenons une biscuiterie qui facture 80 M€ mais appartient à un groupe de 420 M€ : elle reste au 1er mars. À l'inverse, une PME indépendante de 60 M€ bascule au 31 janvier.
Point de vigilance. Le distributeur ne connaît pas toujours le périmètre de consolidation de ses fournisseurs. Demandez-le par écrit dès l'envoi des CGV et conservez la réponse : c'est elle qui fixe la date butoir de chaque convention, et donc votre exposition en cas de contrôle.
Trois régimes coexistent :
Les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier (saisonniers, jouets de Noël, produits de jardin) échappent à la date fixe : la convention est conclue dans les deux mois suivant le début de la période de commercialisation.
Les conventions avec un grossiste relèvent d'un article distinct, le L441-3-1, qui retient aussi le 1er mars. Or l'article 54 de la loi de 2026 ne vise pas ce texte. Pour un fournisseur de moins de 350 M€, la date de ses conventions grossistes reste donc, à la lecture du texte, le 1er mars. Cette lecture n'a pas encore été confirmée par l'administration : en cas de doute, signer au 31 janvier supprime le risque.
L'article L441-1 fait des CGV « le socle unique de la négociation commerciale ». Ce n'est pas une formule : un fournisseur qui envoie ses CGV en retard négocie sur la base des demandes du distributeur, et non sur son propre tarif.
Pour 2027, un fournisseur de PGC de moins de 350 M€ doit avoir communiqué ses CGV deux mois avant le 31 janvier. Le texte ne donne pas de date calendaire : par prudence, je recommande un envoi au plus tard le 27 ou le 28 novembre 2026, par un moyen qui laisse une preuve de réception. Au-dessus du seuil, la limite est le 1er décembre 2026.
Les CGV comprennent au minimum les conditions de règlement, le barème des prix unitaires et les réductions de prix. Pour les produits alimentaires, elles portent en plus l'une des trois options de transparence de l'article L441-1-1 sur la part des matières premières agricoles. Avec la troisième option, l'attestation du tiers indépendant doit être remise au distributeur dans le mois qui suit l'envoi des CGV : c'est un jalon de plus à caler dans le rétroplanning. Le refus de communiquer ses CGV à un acheteur professionnel qui les demande est puni d'une amende de 75 000 € pour une personne morale.
Pour les produits alimentaires, le distributeur dispose d'un mois à compter de la réception des CGV et du tarif pour accepter, refuser par écrit de façon motivée et détaillée, ou préciser les points qu'il veut négocier (article L443-8, V, C). S'il demande une baisse du tarif, il doit fournir des éléments objectifs qui la justifient. Pour les autres PGC, le délai est « raisonnable », sans durée chiffrée.
Côté distributeur, cette réponse sert de pièce maîtresse en cas de contrôle. Une réponse générique (« tarif non accepté ») ne respecte pas l'exigence de motivation. Une demande de baisse sans données de marché expose à un grief de mauvaise foi.
Signer à temps ne suffit pas : la convention doit contenir tout ce que la loi exige à la date butoir. L'amende de l'article L441-6 vise tout manquement aux articles L441-3 à L441-5 : une convention incomplète expose donc à la même sanction qu'une signature tardive. Les règles sont détaillées dans notre article sur la loi Egalim et ses obligations pour les fournisseurs ; voici l'essentiel pour la campagne.
La frontière entre réduction de prix, coopération commerciale et services distincts est le terrain de la plupart des redressements. Elle est traitée en détail dans notre analyse des remises, ristournes et coopération commerciale.
Le contenu de la convention, bloc par bloc, et ses pièges de rédaction sont détaillés dans l'article sur la convention unique.
Une convention de deux ou trois ans doit fixer les modalités de révision du prix convenu, et pour les PGC celles du chiffre d'affaires prévisionnel. Une convention triennale sans clause de révision est irrégulière dès sa signature. La clause peut s'appuyer sur des indicateurs reflétant l'évolution du prix des facteurs de production.
Pour les produits agricoles et alimentaires sensibles aux cours des matières premières, de l'énergie, du transport ou des emballages, l'article L441-8 impose en plus une clause de renégociation dans tout contrat de plus de trois mois. La renégociation doit aboutir en un mois au plus et donner lieu à un compte rendu. Son absence est sanctionnée jusqu'à 375 000 €.
Les obligations logistiques, notamment le montant des pénalités, font l'objet d'une convention distincte qui n'est pas soumise à la date butoir (article L441-3, I bis). Son échéance ou sa résiliation n'entraîne pas celle de la convention commerciale. Beaucoup de fournisseurs la signent dans la précipitation de février, alors qu'elle se négocie au calme et qu'elle conditionne leur exposition aux pénalités pour toute l'année.
L'article L444-1 A rend les règles françaises d'ordre public pour toute convention portant sur des produits commercialisés en France, avec compétence exclusive des tribunaux français, sous réserve du droit de l'Union et sans préjudice de l'arbitrage. Une convention signée avec une centrale établie en Belgique ou en Espagne doit donc respecter la même date butoir. Les sanctions récentes visent précisément ces structures.
Les spécificités de la négociation avec une centrale de référencement ou une centrale européenne sont traitées dans l'article sur la négociation avec une centrale d'achat.
Le non-respect du calendrier est sanctionné par une amende administrative prononcée par la DGCCRF, sans passer par un juge.
Les décisions publiées comptent les manquements fournisseur par fournisseur, ce qui explique les montants. La DGCCRF a sanctionné la centrale européenne Eurelec Trading (groupe Leclerc) à 33 537 615 € pour 70 manquements à la date butoir du 1er mars 2025. Elle a infligé 5 466 064 € à la centrale AURA (Intermarché, Auchan, Casino) et 6 101 207 € à Eureca Mayoristas, filiale du groupe Carrefour, toujours pour non-respect de la date butoir. L'administration dispose de trois ans pour agir (article L470-2) et peut publier sa décision sur son site, ce qu'elle a fait pour chacune de ces sanctions.
À l'amende administrative s'ajoute la responsabilité civile. L'article L442-1, I, 5° sanctionne le fait de ne pas avoir mené la négociation de bonne foi lorsque cela empêche la signature avant la date butoir. Le ministre de l'Économie peut alors demander au tribunal une amende civile pouvant atteindre 5 M€, le triple des avantages indûment obtenus ou 5 % du chiffre d'affaires réalisé en France (article L442-4). La Cour de cassation admet par ailleurs que le juge contrôle le prix lui-même au titre du déséquilibre significatif lorsqu'il ne résulte pas d'une libre négociation (Cass. com., 25 janvier 2017, n° 15-23.547, Galec).
Que se passe-t-il quand aucun accord n'est trouvé ? L'article 56 de la loi du 18 août 2026 prolonge le dispositif expérimental créé par la loi Egalim 3 : jusqu'au 15 avril 2029 pour les produits alimentaires, jusqu'au 15 avril 2028 pour les autres PGC. Faute de convention avant le 1er mars, le fournisseur choisit entre trois voies :
Le texte de l'article 56 vise toujours le 1er mars, alors que l'article 54 avance la date butoir au 31 janvier pour les fournisseurs de moins de 350 M€. L'articulation des deux dates n'est pas tranchée. La lecture la plus sûre consiste à traiter le 31 janvier comme la date de signature et à n'actionner le mécanisme de sortie qu'à partir du 1er mars, en documentant chaque échange entre-temps.
Côté distributeur, l'enjeu est inverse : un déréférencement décidé pendant la négociation, ou une baisse brutale des commandes pour faire pression, peut constituer une rupture brutale partielle. L'article L442-1, II vise expressément la réduction substantielle des volumes de commandes, même temporaire. Le préavis de dix-huit mois reste le plafond au-delà duquel la durée ne peut plus être reprochée.
La convention annuelle fixe aussi le cadre promotionnel. L'article 125 de la loi ASAP du 7 décembre 2020, prolongé par la loi du 14 avril 2025, maintient jusqu'au 15 avril 2028 :
L'amende atteint 375 000 € ou la moitié des dépenses de publicité engagées pour la promotion. Les avantages promotionnels consentis par le fournisseur passent par des mandats écrits au distributeur (article L441-4, VII), plafonnés à 30 % du barème pour les produits agricoles périssables et les produits laitiers.
En cours d'année, tout avenant doit être écrit et mentionner l'élément nouveau qui le justifie. Une hausse de tarif demandée en juin parce que le prix du carton a augmenté de 18 % passe par la clause de renégociation ou par un avenant motivé, jamais par une simple facture au nouveau prix.
Pour annoncer et négocier une hausse de tarifs, voir l'article sur la hausse de tarifs fournisseur.
J'accompagne aussi bien des fournisseurs que des distributeurs, et les erreurs de calendrier sont symétriques. Voici le rétroplanning que je recommande pour la campagne 2027.
La campagne 2027 combine trois difficultés : une date butoir qui dépend du groupe du fournisseur, une articulation incertaine entre le 31 janvier et le 1er mars pour la sortie de négociation, et des amendes calculées manquement par manquement. Je relis les CGV et les projets de convention, je construis le rétroplanning et j'interviens pendant la négociation, côté fournisseur comme côté distributeur, au titre de mon accompagnement en négociations commerciales. Les spécificités des industriels et réseaux de distribution sont au cœur de cette pratique.
Si votre première échéance tombe fin novembre, le temps est compté : échangeons sur votre calendrier de négociation 2027.
Pour aller plus loin
Elle dépend de la taille du fournisseur. Si son chiffre d'affaires mondial consolidé est inférieur à 350 M€, la convention doit être signée au plus tard le 31 janvier 2027, en application de l'article 54 de la loi n° 2026-796 du 18 août 2026. Au-delà, la date reste le 1er mars 2027. Les produits saisonniers suivent une règle propre : deux mois après le début de la période de commercialisation.
Pour les produits de grande consommation et alimentaires, trois mois avant le 1er mars, soit le 1er décembre 2026, si le fournisseur dépasse 350 M€ de chiffre d'affaires mondial. Sous ce seuil, le délai est de deux mois avant le 31 janvier, soit fin novembre 2026. Pour les autres produits, l'article L441-3 exige seulement un délai raisonnable avant la date butoir. Gardez toujours une preuve de réception.
Une amende administrative de la DGCCRF jusqu'à 375 000 € par manquement en droit commun, et jusqu'à 1 000 000 € pour les produits de grande consommation (article L441-6), doublée en cas de réitération. Les décisions comptent un manquement par fournisseur : Eurelec Trading a ainsi été sanctionnée à 33 537 615 € pour 70 conventions non signées au 1er mars 2025. La décision est en principe publiée.
Oui. L'obligation de conclure la convention à temps pèse sur les deux parties, et l'amende de l'article L441-6 vise tout manquement aux articles L441-3 à L441-5. Un fournisseur qui envoie ses CGV en retard ou signe une convention incomplète s'expose autant que son client. En pratique, la DGCCRF a jusqu'ici surtout sanctionné les centrales d'achat, mais rien n'empêche un contrôle côté fournisseur.
Jusqu'au 15 avril 2029 pour l'alimentaire et au 15 avril 2028 pour les autres PGC, le fournisseur peut cesser la relation sans que le distributeur invoque la rupture brutale, demander un préavis, ou saisir un médiateur pour fixer ce préavis avant le 1er avril. En cas d'accord, le prix s'applique aux commandes passées depuis le 1er mars. Les pénalités contestées pendant cette période se traitent comme indiqué dans notre article sur la contestation des pénalités logistiques.
C'est le chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes du dernier exercice clos de la personne morale qui vend. Si elle est incluse dans les comptes consolidés ou combinés d'un groupe, on retient le chiffre d'affaires consolidé le plus élevé. Une filiale de 80 M€ appartenant à un groupe de 420 M€ reste donc au 1er mars. Le dispositif est expérimental jusqu'au 31 décembre 2029.
Pas sans risque. Le déréférencement ou une baisse substantielle des commandes, même temporaire, pendant la négociation peut constituer une rupture brutale partielle au sens de l'article L442-1, II du Code de commerce. Le distributeur doit respecter un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation. Les conséquences indemnitaires sont détaillées sur notre page rupture brutale des relations commerciales.
Non. Depuis la loi Egalim 3, les obligations logistiques et les pénalités figurent dans une convention distincte, qui n'est pas soumise à l'échéance du 1er mars (article L441-3, I bis). Sa résiliation n'entraîne pas celle de la convention commerciale. Elle reste encadrée : les pénalités sont plafonnées à 2 % de la valeur des produits commandés et ne peuvent pas être déduites d'office.
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