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Face à une centrale de référencement ou à une alliance européenne, le fournisseur négocie avec plusieurs entités à la fois. Convention, services internationaux, loi française impérative, dates butoirs et contrôle de l'Autorité : les règles des deux côtés de la table.
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Un fournisseur de produits de grande consommation ne négocie presque jamais avec un magasin. Il négocie avec une centrale de référencement nationale, puis, souvent, avec une centrale européenne installée dans un autre État qui lui facture des « services internationaux ». Ces montages ne sont pas illicites. Ils déplacent en revanche une partie de la négociation hors de France, et c'est là que se concentrent les sanctions : 38 067 000 € d'amende administrative pour la seule centrale Eurelec sur la campagne 2024. Voici comment ces centrales fonctionnent, ce que la loi impose à chacune et comment préparer la négociation, que l'on soit fournisseur ou distributeur.
Le vocabulaire est flottant dans la pratique. Juridiquement, la distinction compte, car elle détermine qui signe la convention, qui facture et qui répond des pratiques abusives.
Elle négocie les conditions d'achat pour le compte des magasins de l'enseigne et inscrit le produit au catalogue. Elle n'achète rien elle-même : les magasins, ou leurs plateformes régionales, passent commande et paient le fournisseur. La centrale est souvent rémunérée par le fournisseur au titre de services de coopération commerciale. C'est le modèle des groupements d'indépendants, où chaque magasin est une société distincte.
Elle achète la marchandise en son nom, en devient propriétaire et la revend aux magasins. Le fournisseur n'a qu'un cocontractant, qui porte le risque de stock et le paiement. Pour lui, le risque de crédit se concentre sur une seule entité ; pour le distributeur, la centrale devient le seul interlocuteur de la DGCCRF.
Plusieurs enseignes mettent en commun leurs achats, ou au moins la négociation de services, au sein d'une structure souvent établie hors de France. Les décisions publiques en donnent la carte : Eurelec Trading, centrale belge liée à E.Leclerc ; Eureca Mayoristas, centrale du groupe Carrefour ; AURA, alliance d'Intermarché, Auchan et Casino, qui a rejoint en 2025 le groupement européen EVEREST ; CONCORDIS, accord signé le 30 juillet 2025 entre Carrefour, Coopérative U et le groupe allemand RTG. Ces structures vendent au fournisseur des services de visibilité ou de développement international, en contrepartie d'une rémunération qui s'ajoute aux remises négociées en France.
L'article L441-3 du Code de commerce impose une convention écrite entre le fournisseur et « le distributeur ou le prestataire de services ». Elle peut prendre la forme d'un document unique ou d'un contrat-cadre accompagné de contrats d'application. Ce second format est celui des centrales : la centrale signe le cadre, les entités qui achètent ou rendent des services signent les applications.
La convention doit fixer, pour concourir à la détermination du prix convenu :
Ce dernier point change la négociation. Le fournisseur ne peut plus découvrir en avril une facture de services internationaux que la convention française ignore. Tout ce que la centrale européenne facture doit être décrit dans la convention signée avec l'enseigne, avec son objet, sa date, sa rémunération et les produits auxquels il se rapporte.
J'ai détaillé les clauses de ce contrat dans l'article consacré à la convention unique fournisseur distributeur et ses pièges de rédaction. Retenez ici une règle pratique : chaque entité qui facture le fournisseur doit apparaître dans l'ensemble contractuel, et chaque facture doit pouvoir être rattachée à une ligne de la convention.
Longtemps, la localisation de la centrale hors de France servait aussi à choisir le droit applicable et le juge. Une clause désignant le droit belge et les tribunaux de Bruxelles mettait les accords internationaux à l'abri des règles françaises sur les pratiques restrictives. Egalim 3 a fermé cette porte.
Ce texte, en vigueur depuis le 1er avril 2023, prévoit que les règles françaises sur la transparence, les pratiques restrictives et les produits agricoles et alimentaires s'appliquent à toute convention entre un fournisseur et un acheteur portant sur des produits ou des services commercialisés sur le territoire français. Elles sont d'ordre public. Tout litige relève de la compétence exclusive des tribunaux français, sous réserve du droit de l'Union, des traités internationaux et sans préjudice de l'arbitrage.
Concrètement, un fournisseur français qui vend à une centrale établie à Bruxelles des produits destinés aux magasins français bénéficie des mêmes protections que s'il signait à Paris : interdiction de l'avantage sans contrepartie, du déséquilibre significatif, des pénalités logistiques excessives.
Le droit européen de la compétence garde son mot à dire. Dans l'affaire Eurelec Trading (CJUE, 22 décembre 2022, aff. C-98/22), la cour d'appel de Paris demandait si l'action du ministre de l'Économie contre une centrale belge relevait de la « matière civile et commerciale » du règlement Bruxelles I bis. La Cour a répondu que non lorsque l'autorité publique exerce des pouvoirs d'agir en justice ou des pouvoirs d'enquête exorbitants par rapport au droit commun. Elle a laissé au juge français le soin de vérifier ce point.
La portée de cet arrêt reste discutée. Il concerne l'action du ministre, pas celle d'un fournisseur qui agit pour son propre préjudice. Pour ce dernier, la validité d'une clause désignant le tribunal d'un autre État membre se discute au regard du règlement Bruxelles I bis, que l'article L444-1 A réserve expressément. Une clause désignant un tribunal étranger ne doit donc jamais être signée sans analyse.
La convention doit être signée au plus tard le 1er mars de l'année de son application. Pour la campagne 2027, l'article 54 de la loi n° 2026-796 du 18 août 2026 avance cette date au 31 janvier lorsque le fournisseur réalise moins de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires mondial consolidé, à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2029. Le détail du calendrier figure dans notre article sur les dates butoirs des négociations commerciales 2027.
Le non-respect de la date butoir est puni d'une amende administrative de 375 000 € par manquement pour une personne morale (article L441-6). Pour les produits de grande consommation, le plafond monte à 1 000 000 €, et à 2 000 000 € en cas de réitération dans les deux ans. Le manquement se compte convention par convention, ce qui explique les montants publiés :
Ces montants sont ceux publiés par la DGCCRF ; les centrales peuvent contester ces décisions devant le juge. Le message est clair pour les deux côtés de la table : la centrale qui retarde la signature pour obtenir une dernière concession prend le risque de l'amende ; le fournisseur qui accepte de signer après la date butoir n'est pas sanctionné de la même manière, mais il perd la protection du calendrier.
Conseil d'avocat. Côté fournisseur, conservez la preuve datée de chaque étape : envoi des CGV, contre-propositions, relances, dernière offre. Côté centrale, tenez un tableau de bord des conventions par date butoir applicable, fournisseur par fournisseur. Depuis la réforme de 2026, deux dates coexistent dans le même portefeuille, et une seule erreur de classement vaut une amende.
L'article L442-1 du Code de commerce sanctionne plusieurs comportements dans la négociation, la conclusion ou l'exécution d'un contrat. Avec une centrale, quatre reviennent constamment.
Le fournisseur paie une mise en avant à la centrale nationale, puis un « service de visibilité » à la centrale européenne pour les mêmes magasins. Obtenir un avantage sans contrepartie, ou manifestement disproportionné au regard de la contrepartie, est interdit (L442-1, I, 1°). La question à poser est simple : quel service nouveau la centrale européenne rend-elle, dans quels pays, sur quels produits, avec quel justificatif d'exécution ?
Clause de résiliation unilatérale au profit de la centrale, pénalités sans réciprocité, renonciation à toute révision de tarif : ces stipulations relèvent du déséquilibre significatif (L442-1, I, 2°). La Cour de cassation admet que le juge contrôle le prix lui-même lorsqu'il ne résulte pas d'une libre négociation (Cass. com., 25 janvier 2017, n° 15-23.547, Galec). Les critères sont détaillés dans notre article sur le déséquilibre significatif de l'article L442-1.
Le texte vise aussi le fait de ne pas avoir négocié de bonne foi, avec pour conséquence l'absence de contrat à la date butoir (L442-1, I, 5°), et le fait de soumettre un partenaire à des mises en concurrence répétées dont la fréquence crée un déséquilibre (6°). Une centrale qui relance un appel d'offres à chaque trimestre sur une marque nationale s'expose sur ce terrain.
Elles relèvent d'une convention logistique distincte de la convention unique (L441-3, I bis) et sont plafonnées à 2 % de la valeur des produits commandés de la catégorie concernée (L441-17). La déduction d'office sur facture est interdite. Une centrale qui les négocie dans l'accord international, hors de la convention logistique, crée elle-même le risque.
Le ministre de l'Économie ou le ministère public peut demander une amende civile plafonnée au plus élevé de trois montants : 5 millions d'euros, le triple des avantages indûment obtenus ou 5 % du chiffre d'affaires réalisé en France (article L442-4). Le fournisseur victime peut, lui, demander la nullité des clauses, la restitution des sommes et la réparation de son préjudice.
Les rapprochements de centrales relèvent aussi du droit de la concurrence. Depuis 2015, l'Autorité de la concurrence les observe de près : son avis n° 15-A-06 du 31 mars 2015 a identifié les risques d'échanges d'informations entre enseignes alliées et de coordination de leurs politiques commerciales.
Tout accord entre distributeurs ou centrales visant à négocier de manière groupée l'achat, le référencement ou la vente de services aux fournisseurs doit être communiqué à l'Autorité au moins quatre mois avant sa mise en œuvre. L'obligation joue lorsque deux seuils sont franchis (article R462-5) : plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires mondial cumulé des parties, et plus de 3 milliards d'euros d'achats réalisés en France dans le cadre de l'accord.
Le 9 janvier 2026, l'Autorité a ouvert pour la première fois une procédure de bilan concurrentiel, visant les alliances AURA et CONCORDIS. AURA, accord de dix ans signé le 23 septembre 2024, couvre les produits alimentaires, marques nationales et marques de distributeur, ainsi que la négociation de services internationaux. À la demande des services d'instruction, l'alliance a sorti de son périmètre certaines entreprises de taille intermédiaire, qui négocient à nouveau séparément depuis la campagne 2026. Les conclusions sont annoncées pour fin 2026 pour AURA et pour 2027 pour CONCORDIS.
Le précédent existe : par sa décision n° 20-D-13 du 22 octobre 2020, l'Autorité a clos une procédure visant le rapprochement à l'achat d'Auchan, Casino, Metro et Schiever en rendant obligatoires les engagements de ces groupes. Pour un fournisseur, ces procédures sont un levier : elles sont publiques, les tiers peuvent y présenter des observations, et le périmètre d'une alliance peut évoluer.
J'accompagne aussi bien des fournisseurs que des distributeurs et leurs centrales. La préparation diffère, mais elle repose sur la même exigence : que chaque euro facturé corresponde à une ligne de la convention.
Pour la stratégie d'ensemble de la campagne, la page avocat en négociations commerciales présente mon accompagnement. Les spécificités des fabricants, grossistes et réseaux sont regroupées sur la page dédiée aux industriels et réseaux de distribution.
Une centrale de référencement ou d'achat n'échappe pas au droit français parce qu'elle est installée à Bruxelles. Depuis Egalim 3, ses services internationaux doivent figurer dans la convention, et ses litiges relèvent des juges français. Les sanctions publiées depuis 2024 montrent que l'administration contrôle d'abord les centrales. Pour un fournisseur, c'est un levier de négociation ; pour un distributeur, c'est une exigence de documentation.
Si vous préparez une campagne avec une centrale nationale ou européenne, ou si vous devez sécuriser les conventions de votre centrale, échangeons sur votre négociation en cours. J'interviens avant la signature, pendant la campagne et en cas de contentieux.
Pour aller plus loin
La centrale d'achat achète la marchandise en son nom, en devient propriétaire et la revend aux magasins : le fournisseur n'a qu'un client. La centrale de référencement négocie les conditions et inscrit le produit au catalogue, mais ce sont les magasins qui commandent et paient. Dans les deux cas, une convention écrite conforme à l'article L441-3 du Code de commerce est obligatoire, souvent sous la forme d'un contrat-cadre signé par la centrale et de contrats d'application.
Pas pour écarter les règles françaises. L'article L444-1 A du Code de commerce rend d'ordre public les règles sur la transparence et les pratiques restrictives pour tout produit commercialisé en France, et attribue les litiges aux tribunaux français, sous réserve du droit de l'Union et de l'arbitrage. Une clause désignant Bruxelles ou Genève reste fréquente dans les accords internationaux. Elle doit être analysée avant signature, car elle sert surtout à décourager l'action du fournisseur.
La loi admet une convention en un document unique ou un contrat-cadre complété par des contrats d'application. En pratique, la centrale signe le cadre et les entités qui achètent ou facturent des services signent les applications. Le fournisseur doit vérifier que chaque entité qui lui adresse une facture, y compris une centrale européenne, figure dans cet ensemble. Une facture sans ligne correspondante dans la convention est contestable au titre de l'avantage sans contrepartie.
Une amende administrative de 375 000 € par manquement pour une personne morale, portée à 1 000 000 € pour les produits de grande consommation et à 2 000 000 € en cas de réitération dans les deux ans (article L441-6). Le manquement se compte convention par convention. Eurelec Trading a ainsi été sanctionnée de 38 067 000 € pour 62 conventions signées après les dates butoirs de janvier 2024. Pour 2027, la date est le 31 janvier ou le 1er mars selon la taille du fournisseur.
Oui, si le service n'est pas décrit ou pas rendu. Depuis Egalim 3, la convention française doit préciser l'objet, la date, les modalités d'exécution, la rémunération et les produits de tout service relevant d'un accord avec une entité hors de France liée au distributeur. Un service international qui reproduit une mise en avant déjà payée en France peut constituer un avantage sans contrepartie, sanctionné par l'article L442-1 du Code de commerce. Demandez le justificatif d'exécution avant de payer.
C'est une procédure de l'article L462-10 du Code de commerce par laquelle l'Autorité de la concurrence examine les effets d'un accord d'achat groupé une fois mis en œuvre. Elle a été ouverte pour la première fois le 9 janvier 2026, sur les alliances AURA et CONCORDIS. Les fournisseurs et autres tiers peuvent y présenter des observations. Si l'Autorité identifie des atteintes à la concurrence, les parties doivent prendre des mesures correctrices dans le délai qu'elle fixe.
Un déréférencement total ou partiel sans préavis écrit suffisant peut constituer une rupture brutale de relation commerciale établie, au sens du II de l'article L442-1 du Code de commerce. Le préavis s'apprécie au regard de la durée de la relation. Il faut réunir rapidement les volumes historiques, les échanges de la négociation et la date de la notification. La page avocat en rupture brutale des relations commerciales détaille la marche à suivre.
Elles se négocient dans une convention logistique écrite, distincte de la convention unique (article L441-3, I bis). Elles sont plafonnées à 2 % de la valeur des produits commandés dans la catégorie concernée, ne peuvent viser un manquement de plus d'un an et ne se déduisent jamais d'office de la facture (article L441-17). Le distributeur doit prouver le manquement et le préjudice. Voir notre méthode pour contester les pénalités logistiques.
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