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Egalim 1, 2 et 3, puis la loi du 18 août 2026 : ce que chaque texte impose réellement au fournisseur et au distributeur, le calendrier de la négociation 2027 selon la taille du fournisseur et les sanctions déjà prononcées.
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Un fournisseur de produits alimentaires qui envoie ses conditions générales de vente sans option de transparence, ou un distributeur qui signe une convention le 3 mars, ne commet pas une simple maladresse. Il s'expose à une amende administrative pouvant atteindre 1 million d'euros par manquement pour la date butoir des produits de grande consommation. En 2024, une centrale d'achat européenne a été sanctionnée à hauteur de 38 067 000 € pour 62 conventions signées en retard. Cet article reprend, texte par texte, ce que les lois Egalim imposent aux deux côtés de la table, et ce qui change pour la campagne 2027.
« Egalim » désigne une série de lois dont l'objectif est constant : construire le prix en partant du coût de la matière agricole, et non de l'exigence de prix de vente du distributeur. Chaque texte a corrigé les failles du précédent.
Aucune loi n'a été promulguée sous le nom « Egalim 4 ». L'appellation a circulé pendant les travaux parlementaires de 2025 et 2026 ; sur le volet des négociations commerciales, c'est la loi du 18 août 2026 qui en tient lieu. Les obligations décrites ici sont celles du code de commerce dans sa rédaction en vigueur au 13 octobre 2026.
Egalim 1 a inversé la logique de l'amont agricole. L'article L631-24 du code rural impose un contrat écrit pour la vente de produits agricoles livrés en France, précédé d'une proposition du producteur ou de son organisation de producteurs. Cette proposition est « le socle unique de la négociation ». Le prix ou sa formule doit tenir compte d'indicateurs de coûts de production. Depuis la loi de 2026, le contrat doit être conclu dans les quatre mois de la réception de la proposition, faute de quoi le médiateur des relations commerciales agricoles est saisi.
Pour l'industriel, la conséquence est directe : le prix qu'il paie en amont est contractualisé et indexé. Il ne peut donc pas absorber seul une baisse imposée en aval. Le reste du dispositif Egalim sert à protéger ce maillon.
Le distributeur ne peut revendre un produit alimentaire en l'état en dessous de son prix d'achat effectif affecté d'un coefficient de 1,10. Ce « SRP+10 », issu d'une ordonnance de 2018, figure aujourd'hui à l'article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020. La loi n° 2025-337 du 14 avril 2025 l'a prolongé jusqu'au 15 avril 2028. La revente à perte reste punie d'une amende pouvant atteindre 0,4 % du chiffre d'affaires réalisé en France (article L442-5 du code de commerce).
Le même article 125 encadre les promotions sur les produits de grande consommation, jusqu'au 15 avril 2028 :
Le manquement est passible de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € ou la moitié des dépenses de publicité pour une personne morale. Fournisseur et distributeur sont tous deux visés : un « 1 acheté, 1 offert » sur un produit alimentaire représente 50 % de remise et dépasse le plafond, quel que soit celui qui le finance.
Egalim 2 est le cœur du dispositif pour les industriels de l'agroalimentaire. Il concerne les produits alimentaires et les aliments pour animaux de compagnie, sauf les produits exclus par décret et les grossistes pour leurs achats et reventes.
L'article L441-1-1 du code de commerce oblige le fournisseur à choisir, seul et sans que l'acheteur puisse interférer, l'une de ces trois options :
Le choix est stratégique. L'option 1 expose la recette et la marge. L'option 3 protège le secret des affaires mais coûte un tiers indépendant chaque année, et le distributeur obtient une attestation qu'il ne peut pas contester sur le fond. Sur les options 1 et 2, l'acheteur peut demander à ses frais qu'un tiers vérifie les chiffres ; s'il constate une inexactitude volontaire, les frais repassent au fournisseur.
Le choix entre les trois options et le calcul de la part non négociable sont détaillés dans l'article sur Egalim 2 et la matière première agricole.
L'article L443-8 pose la règle : la négociation ne porte pas sur la part du tarif correspondant aux matières agricoles. Prenons un fabricant de biscuits dont le tarif passe de 2,00 € à 2,12 € l'unité. Si la farine, le beurre et les œufs représentent 0,80 € avant hausse et 0,88 € après, les 0,08 € de hausse agricole sont sanctuarisés. Le distributeur ne négocie que les 0,04 € restants, liés à l'énergie, aux emballages ou au transport, ainsi que les contreparties qu'il propose.
Côté distributeur, la règle ne supprime pas la négociation. Elle impose de la documenter : depuis la loi de 2026, toute demande de baisse du tarif doit être appuyée sur des éléments objectifs, et le refus des CGV doit être motivé par écrit, de manière détaillée, dans le mois de leur réception.
La convention doit contenir une formule de révision automatique du prix, à la hausse comme à la baisse, en fonction du coût des matières agricoles. Une clause qui ne joue qu'à la hausse, ou dont le déclenchement est laissé à la discrétion d'une partie, ne remplit pas cette obligation. Le manquement aux règles de l'article L443-8 est puni de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une personne morale, montant doublé en cas de réitération dans les deux ans.
En amont, Egalim 2 a aussi rendu le contrat écrit pluriannuel : la durée minimale du contrat entre le producteur et son premier acheteur est de trois ans, sauf exceptions (article L631-24 du code rural, VI).
Le détail des règles issues de la loi Descrozaille est dans l'article dédié à Egalim 3.
Le fabricant de MDD était le grand oublié d'Egalim 2. L'article L441-7 du code de commerce lui applique désormais la même logique : la part des matières agricoles n'est pas négociable, le contrat comporte une clause de révision automatique, un volume prévisionnel, un délai de prévenance en cas de variation et une durée minimale de préavis en cas de rupture. Aucune dépense liée aux promotions d'un produit MDD ne peut être mise à la charge du fabricant.
Plusieurs enseignes négociaient via des centrales installées en Belgique, en Espagne ou aux Pays-Bas, avec des contrats soumis à un droit étranger. L'article L444-1 A ferme cette porte : les règles du code de commerce sur la négociation s'appliquent à toute convention portant sur des produits commercialisés en France, elles sont d'ordre public, et les litiges relèvent des tribunaux français, sous réserve du droit de l'Union et de l'arbitrage.
L'article L441-17 encadre les pénalités infligées par le distributeur au fournisseur :
La réciproque existe : l'article L441-18 permet au fournisseur de pénaliser le distributeur qui n'exécute pas ses engagements, dans la même limite de 2 %. La contestation des pénalités est détaillée dans notre article sur la façon de contester efficacement les pénalités logistiques.
La loi n° 2026-796 modifie quatre points qui pèsent dès la campagne 2027.
Le fournisseur peut désormais inscrire dans ses CGV une formule de révision automatique fondée sur le coût des matières agricoles, avec la liste des matières, leur origine géographique et leur part en valeur et en volume (article L441-1-1, IV bis). Si les CGV comportent cette formule, la convention doit la reprendre, et elle n'est pas négociable. Les évolutions de prix s'appliquent au plus tard un mois après l'activation de la clause.
Le distributeur conserve une défense : il peut s'opposer à l'évolution de prix s'il dispose de données économiques objectives montrant que le lien entre le coût des matières et le barème est manifestement erroné. C'est un standard exigeant. Un simple désaccord commercial ne suffit pas.
L'article L442-1 sanctionne désormais les appels d'offres répétés dont la fréquence ou les modalités créent un déséquilibre significatif, et la réduction substantielle des volumes commandés pendant la négociation, même temporaire, lorsqu'elle compromet l'équilibre de la relation. Le déréférencement partiel pour faire pression sur le tarif devient un risque direct pour l'acheteur.
À titre expérimental, jusqu'au 15 avril 2029 pour les produits alimentaires et jusqu'au 15 avril 2028 pour les autres produits de grande consommation, le fournisseur dont la convention n'est pas signée au 1er mars peut soit cesser la relation sans que le distributeur puisse invoquer la rupture brutale, soit exiger un préavis. Les parties peuvent saisir le médiateur pour fixer les conditions de ce préavis avant le 1er avril ; en cas d'accord, le prix convenu s'applique rétroactivement aux commandes passées depuis le 1er mars.
Le calendrier dépend désormais du chiffre d'affaires annuel mondial du fournisseur, apprécié au dernier exercice clos et, pour un groupe, au niveau des comptes consolidés.
Le distributeur a un mois à compter de la réception des CGV et du tarif pour les accepter, les refuser par écrit de manière motivée, ou indiquer les points qu'il soumet à la négociation. Une convention logistique distincte, qui fixe notamment les pénalités, n'est pas soumise à la date butoir.
Point de vigilance. Le seuil de 350 millions d'euros s'apprécie au niveau du groupe. Une PME filiale d'un groupe international bascule dans le calendrier du 1er mars. À l'inverse, le distributeur qui traite tous ses fournisseurs au 1er mars signe en retard avec toutes ses PME. Je recommande de qualifier chaque fournisseur dès l'envoi des CGV et de tracer cette qualification.
Les dates butoirs, l'envoi des CGV et le rétroplanning de la campagne sont détaillés dans le calendrier des négociations commerciales.
Les sanctions sont de deux natures. Les amendes administratives sont prononcées par la DGCCRF après une procédure contradictoire :
Ces montants s'appliquent par manquement, donc par convention. C'est ce qui explique l'amende de 38 067 000 € infligée à Eurelec Trading, centrale européenne liée à E.Leclerc, par la DRIEETS Île-de-France pour 62 conventions signées après les dates butoirs des 15 et 31 janvier 2024, fixées par la loi n° 2023-1041 du 17 novembre 2023. La DGCCRF a ensuite rendu publique une seconde sanction de 33 537 615 € contre la même centrale, pour 70 manquements à la date butoir du 1er mars 2025.
Les pratiques restrictives relèvent quant à elles du juge. Le ministre de l'économie peut demander une amende civile pouvant atteindre le plus élevé de trois montants : 5 millions d'euros, le triple des avantages indûment obtenus, ou 5 % du chiffre d'affaires réalisé en France (article L442-4). La Cour de cassation admet depuis longtemps que le juge contrôle le prix lui-même lorsqu'il ne résulte pas d'une libre négociation : dans l'affaire Galec, elle a validé l'annulation de clauses de ristourne de fin d'année et leur restitution aux fournisseurs (Cass. com., 25 janvier 2017, n° 15-23.547). Ces mécanismes complètent la grille des remises, ristournes et coopération commerciale.
Ces points se retrouvent dans la mise en conformité des CGV, des conventions et des contrats MDD que propose notre accompagnement Egalim des fournisseurs et des distributeurs, et dans l'accompagnement de la négociation elle-même par notre pratique des négociations commerciales. Le cabinet intervient aux côtés des industriels et réseaux de distribution, des deux côtés de la table.
Egalim n'est plus une contrainte périphérique de la négociation : c'est sa structure. Pour le fournisseur, l'enjeu est de sanctuariser la part agricole et de tenir le calendrier. Pour le distributeur, c'est de documenter chaque refus et chaque demande de baisse, sous peine d'une amende qui se compte par convention. J'accompagne les deux côtés : audit des CGV avant leur envoi, rédaction des conventions, préparation d'un éventuel échec au 1er mars. Si votre campagne 2027 démarre, échangeons sur votre situation.
Pour aller plus loin
Les lois Egalim 1 (2018), Egalim 2 (2021) et Egalim 3 (2023) organisent la construction du prix à partir du coût agricole. Elles imposent un contrat écrit en amont, rendent non négociable la part des matières premières agricoles dans le tarif du fournisseur, exigent une clause de révision automatique et encadrent promotions, pénalités logistiques et contrats MDD. La loi n° 2026-796 du 18 août 2026 les complète pour la campagne 2027.
Non, aucune loi n'a été promulguée sous ce nom. L'expression a désigné les travaux parlementaires de 2025 et 2026 sur la réforme des négociations commerciales. Le texte finalement adopté est la loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, en vigueur depuis le 20 août 2026. Elle modifie notamment les articles L441-1-1, L442-1 et L443-8 du code de commerce.
Les produits alimentaires et les aliments pour animaux de compagnie vendus à un acheteur, au sens de l'article L441-1-1 du code de commerce. Sont exclus les grossistes pour leurs achats et reventes, et certains produits listés par décret en raison des spécificités de leur filière. Les produits non alimentaires de grande consommation, comme la droguerie ou l'hygiène, restent soumis à la date butoir et à l'encadrement des promotions, pas à la non-négociabilité.
Pour les produits de grande consommation, le non-respect de la date butoir est passible d'une amende administrative de 1 000 000 € pour une personne morale, portée à 2 000 000 € en réitération dans les deux ans (article L441-6 du code de commerce). L'amende s'applique par convention : la DGCCRF a ainsi sanctionné une centrale européenne de 38 067 000 € pour 62 conventions signées en retard en 2024.
Les pénalités infligées au fournisseur ne peuvent dépasser 2 % de la valeur des produits commandés dans la catégorie concernée (article L441-17 du code de commerce). Le distributeur doit prouver le manquement et le préjudice, ne peut sanctionner un fait de plus d'un an et ne peut pas déduire d'office la pénalité de la facture. Pour contester une pénalité, voir notre page avocat pénalités logistiques.
Oui. Le seuil de revente à perte majoré de 10 % sur les produits alimentaires a été prolongé jusqu'au 15 avril 2028 par la loi n° 2025-337 du 14 avril 2025. Le même texte prolonge jusqu'à cette date l'encadrement des promotions : 34 % du prix de vente pour l'alimentaire, 40 % pour les autres produits de grande consommation, et 25 % du chiffre d'affaires prévisionnel au maximum.
Oui, à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2029. Pour un fournisseur dont le chiffre d'affaires annuel mondial, consolidé au niveau du groupe, est inférieur à 350 millions d'euros, la convention doit être signée au plus tard le 31 janvier, et les CGV envoyées deux mois avant. Pour la campagne 2027, cela vise une signature au 31 janvier 2027 et des CGV fin novembre 2026.
Jusqu'au 15 avril 2029 pour l'alimentaire, le fournisseur peut cesser la relation sans que le distributeur puisse invoquer la rupture brutale, ou exiger un préavis. Les parties peuvent aussi saisir le médiateur avant le 1er avril pour fixer les conditions du préavis, avec un prix applicable rétroactivement au 1er mars. Hors de ce cadre, les règles classiques de la rupture de relations commerciales établies s'appliquent.
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