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La convention unique fixe le prix convenu entre fournisseur et distributeur. Contenu imposé par l'article L441-3, date butoir, avenants, sanctions cumulées convention par convention et clauses qui font perdre un contentieux, vues du fournisseur comme du distributeur.
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Une convention unique signée le 2 mars, une remise de fin d'année sans contrepartie écrite, un avenant passé par simple e-mail : chacune de ces erreurs coûte. L'amende administrative atteint 375 000 € par manquement, et 1 000 000 € pour un retard de signature sur des produits de grande consommation. Elle se calcule convention par convention, ce qui explique des sanctions à plusieurs dizaines de millions d'euros. Voici ce que la convention doit contenir, comment la structurer et où se trouvent les pièges, du côté du fournisseur comme du côté du distributeur.
La « convention unique » est le nom d'usage de la convention écrite de l'article L441-3 du code de commerce. Elle formalise les obligations réciproques auxquelles fournisseur et distributeur se sont engagés à l'issue de la négociation commerciale. Le texte la place sous le contrôle des articles L442-1 à L442-3 : ce qui est écrit dans la convention sert ensuite à juger s'il existe un avantage sans contrepartie ou un déséquilibre significatif.
Elle s'impose dès qu'un fournisseur vend à un distributeur ou à un prestataire de services, quel que soit le secteur. Une PME de matériel de jardin qui référence ses produits chez une enseigne de bricolage y est soumise au même titre qu'un industriel de l'agroalimentaire. La règle est d'ordre public : l'article L444-1 A l'applique à toute convention portant sur des produits commercialisés en France, et un litige relève des tribunaux français, sauf arbitrage. Une centrale d'achat installée à l'étranger ne permet donc pas d'y échapper.
Trois situations obéissent à d'autres textes. Les relations avec un grossiste relèvent de l'article L441-3-1, sans les règles propres aux produits de grande consommation ni celles de l'article L443-8. Les produits agricoles périssables listés par décret sortent de L441-3 et relèvent d'un contrat écrit spécifique (article L443-2). Enfin, les produits manufacturés fabriqués à la demande de l'acheteur pour être intégrés dans sa propre production font l'objet d'une convention distincte, au-delà d'un seuil fixé par décret (article L441-5).
Le III de l'article L441-3 fixe quatre catégories d'obligations qui, ensemble, « concourent à la détermination du prix convenu ». Le prix convenu n'est donc pas le tarif : c'est le tarif diminué de toutes les réductions et rémunérations écrites dans la convention.
Ce bloc contient le barème de référence et toutes les réductions de prix : remises immédiates, ristournes conditionnelles, remises de fin d'année. Chaque réduction doit être rattachée à sa condition : volume, assortiment, délai de paiement. Le texte autorise aussi des « conditions dérogatoires » pour des situations décrites à l'avance, par exemple un lancement de produit. Cette souplesse disparaît pour les produits de grande consommation : le V de l'article L441-4 l'exclut.
Ce sont les services que le distributeur rend au fournisseur pour vendre ses produits : mise en avant en tête de gondole, catalogue, publicité sur le site de l'enseigne. Pour chacun, la convention précise l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération et les produits concernés, puis la rémunération globale. Un service sans date ni produit identifié ne se défend pas lors d'un contrôle.
Ce bloc accueille ce qui n'est ni une condition de vente ni un service promotionnel : engagement de référencement d'une gamme, échange de données de sell-out, plan d'implantation en magasin. Même exigence : objet, date, modalités, puis la rémunération ou la réduction de prix globale correspondante.
Depuis Egalim 3, la convention mentionne tout service ou obligation relevant d'un accord conclu avec une entité hors de France liée au distributeur : objet, date, modalités, rémunération et produits. C'est la réponse du législateur aux centrales européennes. Pour le fournisseur, l'intérêt est concret : une rémunération versée à une centrale à l'étranger qui n'apparaît pas dans la convention française devient contestable.
L'article L441-4 ajoute trois éléments :
Le même article rappelle que la négociation est conduite de bonne foi, au sens de l'article 1104 du code civil. Il impose aussi que chaque obligation entre en vigueur à la date d'effet du prix convenu, au plus tard le 1er mars. Les avantages promotionnels accordés aux consommateurs en cours d'année ne vont pas dans la convention : ils passent par des mandats confiés au distributeur, qui précisent montant, période, quantités et reddition de comptes.
Pour les produits alimentaires, les effets d'Egalim sur la convention sont détaillés dans l'article sur la convention unique des produits alimentaires et PGC.
La loi laisse le choix : un document unique, ou un contrat-cadre complété par des contrats d'application. Le second format est courant chez les enseignes qui négocient au niveau national puis déclinent par magasin ou par canal. Il n'allège rien. L'ensemble doit être signé avant la date butoir, et chaque contrat d'application doit rester cohérent avec le cadre. Une remise ajoutée dans un contrat d'application sans contrepartie au cadre est un avantage sans contrepartie.
Depuis Egalim 3, les obligations logistiques font l'objet d'une convention écrite séparée (article L441-3, I bis) : taux de service, créneaux de livraison, montant des pénalités et mode de calcul. La date du 1er mars ne s'y applique pas, et sa résiliation n'entraîne pas celle de la convention commerciale. Les pénalités restent plafonnées à 2 % de la valeur des produits commandés dans la catégorie concernée, sans déduction d'office sur facture et sans pénalité pour un manquement de plus d'un an (article L441-17). Mêler logistique et commercial dans un seul document est l'une des erreurs les plus fréquentes que je relève en audit. Pour les litiges d'exécution, voir notre guide pour contester efficacement les pénalités logistiques.
Tout avenant fait l'objet d'un écrit qui mentionne l'élément nouveau le justifiant (article L441-3, II). Une hausse des coûts de l'énergie, un changement de format, une nouvelle référence sont des éléments nouveaux. Une demande de remise supplémentaire en juin, faute d'atteindre les objectifs de l'enseigne, n'en est pas un. Un accord passé par e-mail sans document signé, ou une remise accordée en cours d'année sans avenant, ne remplit pas cette exigence.
La convention est conclue pour un an, deux ans ou trois ans. Au-delà d'un an, elle doit fixer les modalités de révision du prix convenu, qui peuvent s'appuyer sur des indicateurs de coûts de production. Pour les produits de grande consommation, elle fixe aussi la révision du chiffre d'affaires prévisionnel. Une convention pluriannuelle sans clause de révision n'est pas conforme.
La date butoir codifiée est le 1er mars de l'année d'effet, ou deux mois après le début de la période de commercialisation pour les produits saisonniers. La loi n° 2026-796 du 18 août 2026 a créé une exception expérimentale, jusqu'au 31 décembre 2029 : quand le fournisseur est une personne morale dont le chiffre d'affaires mondial est inférieur à 350 millions d'euros, la date du 1er mars devient le 31 janvier. Le seuil s'apprécie sur les comptes consolidés du groupe. Pour les produits de grande consommation, l'envoi des CGV passe alors de trois mois à deux mois avant cette date.
Ce texte n'est pas inséré dans l'article L441-3, qui affiche toujours le 1er mars. Un distributeur qui négocie avec 300 fournisseurs doit donc tenir deux calendriers et connaître le chiffre d'affaires consolidé de chacun. Le calendrier complet de la campagne est traité dans notre accompagnement des négociations commerciales, côté fournisseur comme côté distributeur.
L'article 56 de la même loi organise la sortie, à titre expérimental, pour les produits de grande consommation (jusqu'au 15 avril 2028) et pour les produits alimentaires soumis à l'article L443-8 (jusqu'au 15 avril 2029). Le fournisseur peut mettre fin à la relation sans que le distributeur invoque la rupture brutale, ou demander un préavis. Les parties peuvent saisir le médiateur avant le 1er avril. En cas d'accord, le prix convenu s'applique rétroactivement aux commandes passées depuis le 1er mars.
Le calendrier complet de la campagne, de l'envoi des CGV à la date butoir, est dans l'article sur le calendrier des négociations commerciales.
C'est le piège qui coûte le plus cher. Dans l'affaire Galec, la Cour de cassation a jugé le 25 janvier 2017 (Cass. com., n° 15-23.547) que le déséquilibre significatif « s'apprécie au regard de la convention écrite ». La ristourne de fin d'année litigieuse ne figurait pas dans les CGV des fournisseurs : elle était prévue dans une annexe des contrats-cadres pré-rédigés par la centrale, sans contrepartie réelle. La cour d'appel de Paris avait ordonné le versement au Trésor public de 61 288 677,84 € pour restitution à 46 fournisseurs. La Cour a confirmé : la libre négociabilité « n'est pas sans limite », et l'absence de contrepartie peut être sanctionnée même hors des services de coopération commerciale.
Pour le distributeur, la leçon est directe : chaque remise conditionnelle doit renvoyer à une obligation identifiable dans la convention. Pour le fournisseur, c'est un levier : une remise sans contrepartie écrite peut être remise en cause après coup.
Le 4 octobre 2016 (Cass. com., n° 14-28.013), la Cour a validé la condamnation de sociétés du groupe Carrefour pour plusieurs clauses d'une « convention de partenariat » proposée à tous les fournisseurs en 2009. La structure du secteur de la distribution alimentaire suffisait à caractériser la soumission, faute pour l'enseigne de démontrer que certains fournisseurs avaient obtenu la suppression des clauses. Un modèle non négociable est un risque en soi. Un distributeur qui veut s'en protéger garde la trace des clauses réellement discutées.
Les critères de soumission et de déséquilibre retenus par la Cour de cassation sont détaillés dans l'article sur le déséquilibre significatif.
L'article L442-3 frappe de nullité les clauses qui permettent :
Une remise « applicable depuis le 1er janvier » insérée dans une convention signée fin février entre dans le premier cas pour la part antérieure à la signature.
« Mise en avant renforcée sur l'année : 4 % du chiffre d'affaires » ne décrit ni l'objet, ni la date, ni les produits. Une rédaction défendable ressemble à ceci : « tête de gondole, magasins de plus de 2 500 m², semaines 14 et 15, gamme X, 18 000 € ». Le fournisseur doit pouvoir vérifier l'exécution, le distributeur doit pouvoir la prouver.
Le 4 mars 2020 (Cass. com., n° 17-17.148), la Cour a jugé que les actions en annulation des contrats de coopération commerciale, fondées sur une nullité d'ordre public, se prescrivent par cinq ans (article L110-4 du code de commerce). Un fournisseur peut donc agir sur des conventions anciennes. Un distributeur doit conserver les preuves d'exécution des services au moins aussi longtemps.
Point de vigilance. Le distributeur a intérêt à répondre par écrit aux CGV avant de présenter sa convention à la signature. Pour les produits de grande consommation, l'article L441-4 lui impose de motiver son refus ou d'indiquer les clauses qu'il veut négocier, dans un délai raisonnable. Les CGV restent le « socle unique de la négociation » (article L441-1) : une convention qui s'en écarte sans trace de discussion est fragile, pour les deux parties.
Tout manquement aux articles L441-3 à L441-5 est passible d'une amende administrative de 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, doublée en cas de réitération dans les deux ans. Pour les produits de grande consommation, le non-respect de la date butoir monte à 1 000 000 € pour une personne morale, et 2 000 000 € en cas de réitération (article L441-6). Les manquements à l'article L443-8 sont punis de 375 000 €, doublés en cas de réitération.
L'article L470-2 précise que les sanctions prononcées pour des manquements en concours s'exécutent cumulativement, et que l'administration agit dans les trois ans. Chaque convention en retard est un manquement distinct. Les exemples récents le montrent :
Ces décisions visent des distributeurs, mais le texte vise « tout manquement » : un fournisseur qui laisse passer la date butoir est exposé lui aussi.
Quand la convention sert de support à un avantage sans contrepartie ou à un déséquilibre significatif, l'article L442-4 ouvre une action devant les juridictions spécialisées. Le ministre peut demander une amende civile pouvant atteindre le plus élevé de trois montants : 5 millions d'euros, le triple des avantages indus ou 5 % du chiffre d'affaires réalisé en France. La victime peut obtenir la nullité des clauses, la restitution et des dommages et intérêts.
Ces vérifications s'inscrivent dans la pratique plus large du droit de la distribution que j'exerce auprès des industriels et réseaux de distribution. Les notions de remise, ristourne et coopération commerciale sont détaillées dans notre article sur remises, ristournes et coopération commerciale.
La convention unique n'est pas un formulaire annuel. C'est la pièce sur laquelle l'administration et le juge reconstruisent le prix convenu, et le document le plus utile à celui des deux partenaires qui l'a le mieux rédigée. J'accompagne les fournisseurs et les distributeurs des deux côtés de la table : audit des conventions en cours, rédaction des modèles, réponse aux CGV, avenants et défense en cas de contrôle de la DGCCRF. Avant la prochaine date butoir, échangeons sur votre convention et votre calendrier de négociation.
Pour aller plus loin
Oui, dès qu'un fournisseur vend à un distributeur ou à un prestataire de services, quel que soit le secteur. L'article L441-3 du code de commerce l'impose, avec des mentions renforcées pour les produits de grande consommation (L441-4) et les produits alimentaires (L443-8). Les relations avec un grossiste relèvent de L441-3-1. Les produits agricoles périssables listés par décret et les produits fabriqués sur mesure pour l'industrie suivent des règles propres (L443-2 et L441-5).
Les conditions générales de vente sont le document du fournisseur : barème, réductions de prix, conditions de règlement. Elles constituent le socle unique de la négociation (article L441-1). La convention unique est l'accord signé à l'issue de cette négociation : elle fixe les réductions obtenues, les services rémunérés et les autres obligations, donc le prix convenu. Une convention qui s'écarte des CGV sans trace de discussion fragilise les deux parties en cas de contrôle.
Une amende administrative de 375 000 € par manquement pour une personne morale. Pour les produits de grande consommation, le plafond monte à 1 000 000 €, et 2 000 000 € en cas de réitération sous deux ans (article L441-6). Les sanctions se cumulent convention par convention (article L470-2) : Eurelec a ainsi été sanctionnée de 38 067 000 € pour 62 manquements aux dates butoirs de janvier 2024.
Le 31 janvier au lieu du 1er mars, à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2029 (loi n° 2026-796 du 18 août 2026, article 54). Le seuil porte sur le chiffre d'affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos, apprécié sur les comptes consolidés du groupe. Pour les produits de grande consommation, les CGV doivent alors être envoyées deux mois avant le 31 janvier, soit fin novembre.
Non. Depuis Egalim 3, les obligations logistiques et le montant des pénalités font l'objet d'une convention écrite distincte (article L441-3, I bis), non soumise à la date du 1er mars. Les pénalités restent plafonnées à 2 % de la valeur des produits commandés dans la catégorie concernée et ne peuvent être déduites d'office (article L441-17). Notre accompagnement sur les pénalités logistiques couvre la rédaction et le contentieux.
Oui : un an, deux ans ou trois ans. Au-delà d'un an, la convention doit prévoir les modalités de révision du prix convenu, qui peuvent s'appuyer sur des indicateurs de coûts de production, et, pour les produits de grande consommation, la révision du chiffre d'affaires prévisionnel. Une convention triennale réduit le coût de la négociation annuelle, mais une clause de révision mal calibrée peut figer un prix pendant trois ans.
Par un avenant écrit qui mentionne l'élément nouveau le justifiant (article L441-3, II). Une hausse de coût de l'énergie, un nouveau format ou une nouvelle référence peuvent le justifier. Une simple demande de remise supplémentaire, sans fait nouveau, ne le peut pas. Un échange d'e-mails non formalisé ou une remise appliquée sans avenant expose à l'amende de 375 000 € et nourrit un grief d'avantage sans contrepartie.
La convention unique encadre la vente des produits de marque du fournisseur. Les produits fabriqués sous marque de distributeur relèvent d'un contrat spécifique (article L441-7) : non-négociabilité de la matière première agricole, clause de révision automatique, volume prévisionnel et préavis. Un même industriel signe souvent les deux avec la même enseigne. Notre accompagnement Egalim traite les deux documents ensemble pour éviter les incohérences de prix.
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