Distribution
Une lessive, un yaourt et une barquette de fraises ne relèvent pas de la même convention. Ce qu'Egalim et la loi du 18 août 2026 ajoutent à la convention unique pour les PGC et les produits alimentaires, côté fournisseur comme côté distributeur.
Temps de lecture :
15 min
Un même fournisseur peut signer trois conventions différentes avec la même enseigne. Sa lessive relève de la convention des produits de grande consommation, son café de la convention Egalim des produits alimentaires, ses fraises d'un contrat écrit à part. Se tromper de régime coûte jusqu'à 375 000 € par convention, et 1 000 000 € pour une signature tardive sur des PGC. Voici, produit par produit, ce qu'Egalim impose dans la convention unique, et ce que la loi du 18 août 2026 change pour la campagne 2027, du côté du fournisseur comme du côté du distributeur.
La convention unique de droit commun est celle de l'article L441-3 du Code de commerce. Son contenu général, ses quatre blocs d'obligations et ses pièges de rédaction sont détaillés dans notre article sur la convention unique fournisseur distributeur. Pour les produits de grande consommation et les produits alimentaires, deux couches s'ajoutent.
Le PGC n'est pas une notion floue. L'article L441-4 le définit comme un produit non durable, à forte fréquence et récurrence de consommation, et renvoie à une liste fixée par décret. Cette liste figure à l'article D441-1. Elle couvre :
Un fabricant de cosmétiques vendus en grande surface est donc soumis au régime PGC, mais pas au régime alimentaire. Un fabricant de biscuits cumule les deux.
Le régime Egalim des articles L441-1-1 et L443-8 vise les produits alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie. Il s'applique quand les CGV du fournisseur sont soumises à l'article L441-1-1. Point souvent manqué : l'article L443-8 parle de convention conclue entre le fournisseur et « son acheteur ». Selon la DGCCRF, le dispositif ne s'arrête donc pas à la grande distribution et concerne aussi des acheteurs comme la restauration hors domicile. Lorsque l'acheteur est un distributeur, la convention respecte en plus les articles L441-3 et L441-4.
Trois exclusions changent tout le dossier :
La première étape d'une négociation est donc une cartographie : chaque référence du tarif est rattachée à son régime. C'est ce document qui permet ensuite de rédiger la bonne convention.
Pour un PGC, alimentaire ou non, la convention conclue avec un distributeur doit aller plus loin que le socle de l'article L441-3.
La convention mentionne le barème des prix unitaires communiqué avec les CGV, ou la façon de consulter la version qui a servi de base à la négociation. Chaque obligation réciproque y figure avec son prix unitaire. La convention fixe aussi le chiffre d'affaires prévisionnel, qui forme avec les obligations le plan d'affaires de la relation. Sur deux ou trois ans, elle prévoit comment ce chiffre est révisé.
Deux règles pèsent sur la pratique. Les obligations entrent en vigueur à la même date que le prix convenu, au plus tard le 1er mars. Et les conditions dérogatoires de l'opération de vente, admises dans le régime général, ne sont pas applicables aux PGC. Un distributeur ne peut donc pas se réserver dans la convention des remises exceptionnelles à négocier plus tard.
Les avantages promotionnels que le fournisseur accorde aux consommateurs en cours d'année passent par des mandats confiés au distributeur. Chaque mandat précise le montant et la nature de l'avantage, la période, la quantité prévisionnelle et la reddition de comptes. Pour les produits agricoles périssables, le lait et les produits laitiers, l'avantage ne peut dépasser 30 % du barème, frais de gestion compris.
S'y ajoute l'encadrement des promotions de l'article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, applicable jusqu'au 15 avril 2028 :
Concrètement, un fournisseur dont la convention prévoit 2 M€ de chiffre d'affaires avec une enseigne ne peut pas placer plus de 500 000 € de ce volume sous promotion. C'est l'une des raisons pour lesquelles le chiffre d'affaires prévisionnel ne doit jamais être laissé en blanc : sans lui, le plafond ne se calcule pas, et la convention est irrégulière.
C'est l'apport central d'Egalim 2. L'article L443-8 interdit que la négociation commerciale porte sur la part, dans le tarif du fournisseur, du prix des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de ces matières. Le résumé des trois lois Egalim et de leur articulation se trouve dans notre article sur la loi Egalim et ses obligations pour les fournisseurs.
Les CGV doivent afficher la part des matières agricoles. Le fournisseur choisit, sans que l'acheteur puisse interférer :
Avec les options 1 et 2, l'acheteur peut demander à ses frais une attestation d'exactitude par un tiers indépendant, rendue sous dix jours. Avec l'option 3, l'attestation est fournie dans le mois qui suit l'envoi des CGV. À défaut d'attestation finale dans le mois suivant la signature, les parties ont deux mois pour modifier leur contrat.
Le choix entre les trois options est détaillé dans l'article sur Egalim 2 et la matière première agricole.
Quand le fournisseur a choisi l'option 1 ou 2, la convention mentionne la part des matières agricoles telle qu'elle figure dans les CGV et précise comment ce prix d'achat est pris en compte dans le prix convenu. Elle liste chaque obligation réciproque avec son prix unitaire, comme pour les PGC.
Tout le reste. La part industrielle du tarif, l'emballage, l'énergie, la logistique, les services de coopération commerciale et les remises restent dans le champ de la négociation. La difficulté est pratique : une remise globale sur facture touche mécaniquement la part agricole. Les conventions solides affectent donc chaque réduction de prix à la part négociable, avec un calcul traçable.
Point de vigilance. Le distributeur dispose d'un mois à compter de la réception des CGV et du tarif pour les accepter, les refuser de façon motivée et détaillée, ou désigner les points qu'il soumet à la négociation. S'il demande une baisse du tarif, il doit fournir des éléments objectifs qui la justifient. Une demande de baisse non argumentée, adressée par e-mail type à tous les fournisseurs d'une catégorie, est une pièce à charge en cas de contrôle.
Les conventions alimentaires portent deux clauses de prix distinctes. Les confondre est l'erreur la plus fréquente dans les modèles des deux côtés de la table.
La convention comporte une formule de révision automatique du barème, à la hausse et à la baisse, en fonction du coût des matières agricoles qui entrent dans le produit. Depuis le 20 août 2026, le fournisseur peut inscrire cette formule directement dans ses CGV, en indiquant les matières concernées, leur origine géographique et leur part en valeur et en volume (article L441-1-1, IV bis). Dans ce cas, la convention reprend obligatoirement la formule, et elle n'est pas négociable. Les évolutions de prix s'appliquent au plus tard un mois après le déclenchement.
Un exemple chiffré. Un fabricant vend un pack de quatre yaourts 1,80 €. Le lait représente 38 % de son tarif, soit 0,684 €. Si l'indicateur du prix du lait augmente de 8 %, la part lait passe à 0,739 €. Le tarif devient 1,855 €, soit une hausse d'environ 3 %, qui s'applique sans nouvelle négociation.
Le distributeur garde une défense. S'il dispose de données économiques objectives montrant que le lien entre la variation du coût des matières et le barème est manifestement erroné, il peut s'opposer à l'évolution de prix en transmettant ces données au fournisseur. Le standard est élevé : un simple désaccord sur le niveau du prix ne suffit pas.
Elle est obligatoire dans les contrats de plus de trois mois portant sur des produits agricoles et alimentaires dont le coût de production dépend fortement des matières agricoles, de l'énergie, du transport ou des matériaux d'emballage. Elle ne révise rien automatiquement : elle ouvre une renégociation. Les parties fixent les seuils de déclenchement. La renégociation dure un mois au plus et donne lieu à un compte rendu dont le contenu est fixé par l'article D441-4. Faute d'accord, le contrat ne peut pas prévoir sa propre médiation : c'est le médiateur des relations commerciales agricoles qui intervient, sauf arbitrage.
Les deux clauses se complètent. La première traite la matière agricole, la seconde l'énergie, le transport et l'emballage. Une convention qui n'en contient qu'une est incomplète. Dans les deux cas, l'article L443-4 impose de faire référence aux indicateurs de coûts de production existants et d'expliquer comment ils sont pris en compte dans le prix.
Pour les produits alimentaires conçus et fabriqués à la demande d'une enseigne et vendus sous sa marque, le texte de référence est le contrat de l'article L441-7. Ses règles sont proches de celles de la convention Egalim, mais pas identiques :
Un même industriel qui fournit une enseigne en marque propre et en MDD gère donc deux documents, avec deux logiques. Le volume prévisionnel MDD sert aussi de base au plafond de 25 % des promotions.
Les clauses du contrat MDD issues de la loi Descrozaille sont présentées dans l'article sur Egalim 3.
Le calendrier de la campagne 2027 est détaillé dans notre article sur les dates butoirs des négociations commerciales. Pour les produits qui nous occupent, trois différences comptent.
Le principe reste le 1er mars, avec des CGV envoyées trois mois avant. Mais l'article 54 de la loi n° 2026-796 du 18 août 2026 prévoit, à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2029, que pour un fournisseur personne morale dont le chiffre d'affaires mondial hors taxes est inférieur à 350 M€, la date devient le 31 janvier et le délai de trois mois devient deux mois. Le seuil s'apprécie au niveau des comptes consolidés du groupe. Ce régime vaut pour la convention PGC comme pour la convention alimentaire.
Pour un PGC non alimentaire, le distributeur répond aux CGV dans un « délai raisonnable ». Pour un produit alimentaire, il a un mois et doit justifier toute demande de baisse par des éléments objectifs. Un distributeur qui applique un rétroplanning unique à toutes ses catégories sera en retard sur l'épicerie.
L'article 56 de la même loi permet au fournisseur dont la convention n'est pas signée à la date butoir de cesser la relation sans que le distributeur puisse invoquer la rupture brutale, ou de demander un préavis. Les parties peuvent aussi saisir le médiateur pour conclure, avant le 1er avril, un accord sur les conditions de ce préavis ; en cas d'accord, le prix convenu s'applique rétroactivement aux commandes passées depuis le 1er mars. Cette faculté court jusqu'au 15 avril 2029 pour la convention alimentaire, mais seulement jusqu'au 15 avril 2028 pour la convention PGC.
Côté distributeur, la marge de manœuvre se réduit aussi : l'article L442-1 sanctionne désormais la réduction substantielle des volumes commandés pendant la négociation, même temporaire, lorsqu'elle compromet l'équilibre de la relation. Le déréférencement partiel comme levier de pression devient un risque contentieux direct.
Les amendes administratives sont prononcées par l'administration après une procédure contradictoire. Elles se comptent par manquement :
Le calcul par convention change l'échelle. Un distributeur dont dix conventions alimentaires n'ont pas de formule de révision s'expose en théorie à 3,75 M€. Les décisions publiées le confirment. Eurelec Trading, centrale européenne liée à Leclerc, a reçu une amende de 38 067 000 € pour 62 manquements aux dates butoirs de janvier 2024. Plus près de notre sujet, la DGCCRF a publié en 2026 une amende de plus de 120 000 € prononcée par la DEETS de La Réunion contre PROFIMA Réunion, centrale de négociation du groupe GBH, pour plus de 160 manquements au formalisme : chiffre d'affaires prévisionnel absent, clauses de renégociation et de révision automatique manquantes, engagements de volume oubliés sur des produits périssables. La société a annoncé contester la sanction.
Le risque civil s'ajoute. Une demande de baisse portant sur la part agricole, ou une convention imposée sans contrepartie, peut aussi être attaquée sur le terrain du déséquilibre significatif de l'article L442-1, avec une amende civile qui peut atteindre 5 M€.
J'accompagne les fournisseurs comme les distributeurs. Les points de contrôle ne sont pas les mêmes selon le côté de la table.
Pour les produits alimentaires et les PGC, la convention unique n'est plus un document de négociation libre : une partie du prix est sanctuarisée, une autre se révise seule, et le calendrier dépend de la taille du fournisseur. Les contrôles portent sur des clauses précises, faciles à vérifier. C'est une bonne nouvelle pour qui prépare ses modèles en amont. Je construis avec mes clients la cartographie des régimes, les CGV et les conventions types avant l'ouverture de la campagne, dans le cadre de mon accompagnement Egalim des fournisseurs et des distributeurs et de mon travail auprès des industriels et réseaux de distribution. Si votre campagne 2027 commence, échangeons sur votre situation.
Pour aller plus loin
C'est un produit non durable, acheté souvent et de façon récurrente, qui figure sur la liste de l'article D441-1 du Code de commerce. Elle couvre l'alimentaire et les boissons, les lessives et produits d'entretien, l'hygiène, la beauté, le papier hygiénique, les piles, les pansements et les aliments pour animaux. Pour ces produits, la convention mentionne en plus le barème des prix unitaires et un chiffre d'affaires prévisionnel, et le prix s'applique au plus tard le 1er mars.
Oui. L'article L443-8 vise la convention conclue entre le fournisseur de produits alimentaires et « son acheteur », pas seulement un distributeur. Selon la DGCCRF, il concerne aussi la restauration hors domicile. Quand l'acheteur est un distributeur, les articles L441-3 et L441-4 s'ajoutent. Les grossistes au sens de l'article L441-1-2 restent en revanche hors du dispositif de transparence de l'article L441-1-1 pour leurs achats et reventes.
Une amende administrative pouvant atteindre 375 000 € pour une personne morale, par manquement, doublée en cas de réitération dans les deux ans (article L443-8). Le fournisseur peut aussi agir au civil sur le fondement du déséquilibre significatif ou de l'avantage sans contrepartie de l'article L442-1. En pratique, une remise globale sur facture qui touche la part agricole est le scénario le plus fréquent : chaque réduction doit être affectée à la part négociable du tarif.
Pour les produits de grande consommation, le non-respect de la date butoir est puni d'une amende pouvant atteindre 1 000 000 € pour une personne morale, et 2 000 000 € en cas de réitération dans les deux ans (article L441-6). La date est le 1er mars, ou le 31 janvier pour un fournisseur dont le chiffre d'affaires mondial est inférieur à 350 M€. L'amende se calcule convention par convention, ce qui explique des sanctions de plusieurs dizaines de millions d'euros.
La clause de révision automatique (article L443-8) fait varier le barème, à la hausse comme à la baisse, selon le coût des matières agricoles, sans nouvelle négociation, au plus tard un mois après son déclenchement. La clause de renégociation (article L441-8) ouvre une discussion d'un mois au plus quand l'énergie, le transport ou les emballages varient au-delà de seuils fixés au contrat, avec un compte rendu écrit. Une convention alimentaire doit contenir les deux.
Pour un produit alimentaire ou un PGC, trois mois avant le 1er mars, soit au plus tard le 1er décembre 2026. Si le fournisseur est une personne morale réalisant moins de 350 M€ de chiffre d'affaires mondial, groupe compris, la date butoir devient le 31 janvier et le délai deux mois : les CGV partent donc fin novembre. Je recommande de fixer ce calendrier dès septembre avec un avocat en négociations commerciales.
Il peut la discuter, et le distributeur doit la justifier. Pour les produits alimentaires, toute demande de baisse du tarif doit s'appuyer sur des éléments objectifs (article L443-8). La part des matières agricoles est de toute façon hors négociation. Une demande non motivée ou un déréférencement partiel utilisé comme pression peut relever des pratiques restrictives, analysées dans notre article sur le déséquilibre significatif.
Oui, jusqu'au 15 avril 2028. Une promotion sur un produit alimentaire ne peut pas dépasser 34 % du prix de vente au consommateur, 40 % pour un PGC non alimentaire. Les produits en promotion ne peuvent pas dépasser 25 % du chiffre d'affaires prévisionnel de la convention. Pour le lait, les produits laitiers et les produits agricoles périssables, l'avantage financé par le fournisseur est en outre limité à 30 % du barème.
Vous avez encore des questions ?
Notre équipe est à disposition !
Une question ?

Ressources
Aller plus loin