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Le contrat de fabrication sous marque de distributeur est encadré pour l'alimentaire par l'article L441-7 du Code de commerce. Prix, indexation, volumes, recettes, emballages et sortie : les clauses à négocier, côté fabricant et côté enseigne.
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Un industriel qui fabrique pour la marque de distributeur d'une enseigne produit un article qu'il ne peut vendre à personne d'autre : la recette suit le cahier des charges de l'acheteur, l'emballage porte son logo, et le stock devient invendable le jour où le contrat s'arrête. Pour les produits alimentaires, le législateur a encadré ce déséquilibre : l'article L441-7 du Code de commerce impose un contenu minimal au contrat MDD, sous peine d'une amende administrative pouvant atteindre 375 000 euros pour une personne morale. Le reste, propriété des recettes, responsabilité produit, sortie du contrat, relève de la rédaction. Voici les clauses qui comptent, lues du côté du fabricant comme du côté de l'enseigne.
Le produit sous marque de distributeur est conçu et fabriqué pour une enseigne, qui le vend sous sa propre marque. Le Code de commerce en donne une définition fonctionnelle à l'article L441-7 : le contrat porte sur « la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur et vendus sous marque de distributeur ». Trois éléments le distinguent d'une vente de produits de marque nationale.
Le régime de l'article L441-7 ne vise que les produits alimentaires. Un fabricant de lessive, de cosmétiques ou d'articles de bazar sous MDD ne bénéficie d'aucune de ses clauses obligatoires. Son contrat relève du droit commun des contrats et des pratiques restrictives de l'article L442-1 : avantage sans contrepartie, déséquilibre significatif, rupture brutale. Pour lui, tout ce que la loi impose à l'alimentaire est à négocier clause par clause. C'est souvent l'erreur de départ : appliquer au non-alimentaire une grille qui ne le protège pas, ou à l'inverse oublier qu'un biscuit MDD est un contrat réglementé.
Le fabricant qui vend aussi sa marque nationale à la même enseigne gère deux documents : la convention écrite de la négociation annuelle d'un côté, le contrat MDD de l'autre. L'article L441-7 ne fixe ni date butoir au 1er mars ni durée de un à trois ans. Il impose un contenu, pas un calendrier. Le détail de l'articulation entre MDD et convention alimentaire est traité dans notre article sur la loi Egalim 3 et ses mesures sur les promotions, les MDD et les pénalités.
L'essentiel du régime vient de la loi Egalim 2 du 18 octobre 2021 (article 6), complétée par la loi Egalim 3 du 30 mars 2023 (article 16). La rédaction en vigueur date du 1er avril 2023 : la loi du 18 août 2026, qui a modifié les articles L441-1-1, L442-1 et L443-8, n'a pas touché l'article L441-7. Le contrat doit contenir les éléments suivants.
Le texte ajoute une interdiction : aucune dépense liée aux opérations promotionnelles d'un produit MDD ne peut être mise à la charge du fabricant (IV). Et une obligation en amont : un appel d'offres MDD comporte un engagement du distributeur sur le volume prévisionnel qu'il souhaite faire produire (I bis).
Tout manquement à l'article L441-7 est passible d'une amende administrative pouvant atteindre 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, plafonds portés à 150 000 et 750 000 euros en cas de réitération dans les deux ans (VI). Le texte ne précise pas laquelle des parties est visée : la prudence commande que le fabricant, cosignataire, vérifie lui aussi la conformité du contrat que l'enseigne lui soumet.
Point de vigilance. L'amende sanctionne le contrat, pas le préjudice. Un contrat MDD alimentaire qui ne prévoit ni volume prévisionnel ni sort des emballages est non conforme même si la relation se passe bien. C'est précisément ce que vérifie un contrôle.
Le prix est la clause la plus encadrée, et celle où le rapport de force pèse le plus.
Depuis Egalim 3, la négociation du prix ne porte pas sur la part, dans le prix proposé par le fabricant, des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matières agricoles. L'enseigne négocie la marge du fabricant, la main-d'œuvre, l'énergie, l'emballage, la logistique. Elle ne négocie pas le lait, le blé ou la viande. Le mécanisme est le même que pour les marques nationales, détaillé dans notre article sur la non-négociabilité de la matière première agricole issue d'Egalim 2.
La loi demande aussi que la détermination du prix tienne compte des efforts d'innovation réalisés par le fabricant à la demande du distributeur. Une reformulation imposée par l'enseigne, un nouveau format, une réduction de sucre ont un coût : le contrat doit dire comment il entre dans le prix.
Les parties déterminent librement la formule, en tenant compte notamment des indicateurs de coûts de production agricoles. La rédaction doit préciser :
Scénario type : un fabricant de yaourts MDD dont le lait représente 40 % du prix de cession subit une hausse de 10 % de l'indicateur laitier retenu. La formule fait progresser le prix de 4 %, sans négociation. Si l'indicateur baisse de 10 % l'année suivante, le prix recule d'autant.
Le distributeur peut demander au fabricant de mandater un tiers indépendant qui atteste, sous quinze jours, l'exactitude de la variation du coût de la matière première supportée. Le fabricant lui remet les pièces sous dix jours. Les frais sont à la charge du distributeur, sauf inexactitude ou tromperie volontaire du fabricant qui empêche l'attestation : ils basculent alors sur lui. Côté fabricant, cela suppose une comptabilité matière capable de justifier chaque ligne. Côté enseigne, c'est l'outil pour contester une hausse sans ouvrir une négociation interdite.
À côté de la révision automatique, l'article L441-8 impose, pour les contrats de plus de trois mois portant sur la conception et la production selon les besoins de l'acheteur, une clause de renégociation du prix, définie par les parties avec ses conditions et seuils de déclenchement, lorsque les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations de coûts. La renégociation dure au plus un mois, donne lieu à un compte rendu, et, faute d'accord et sauf recours à l'arbitrage, passe par le médiateur des relations commerciales agricoles (article L631-28 du Code rural). Ce texte vise les fluctuations des matières premières agricoles et alimentaires, de l'énergie, du transport et des matériaux d'emballage. Il se cumule avec la révision automatique : l'une s'applique mécaniquement, l'autre ouvre une renégociation encadrée.
Pour un fabricant de MDD, le volume est le vrai prix. Une ligne de production dimensionnée pour 2 000 tonnes par an ne s'amortit pas sur 1 200. La loi exige donc un volume prévisionnel que le distributeur « s'engage à faire produire » sur une période donnée, avec un délai raisonnable de prévenance en cas de variation.
Le texte n'impose ni volume ferme, ni tolérance chiffrée, ni indemnité en cas d'écart. Tout se joue dans la rédaction :
Côté fabricant, l'objectif est de transformer le volume prévisionnel en engagement opposable, avec un plancher et une contrepartie. Côté enseigne, l'objectif est de garder de la souplesse sans tomber sous l'article L442-1, II : depuis la loi du 18 août 2026, une réduction substantielle des volumes de commandes mise en œuvre dans le cadre de la négociation d'un contrat, même temporaire, peut engager la responsabilité de son auteur si elle est de nature à compromettre l'équilibre de la relation. Une baisse de 40 % annoncée sans prévenance pendant une renégociation du prix est exactement la situation visée.
Le contrat MDD fait cohabiter deux patrimoines : la marque et l'image de l'enseigne, le savoir-faire du fabricant. La loi n'en dit rien. Si le contrat se tait, chacun découvre ses droits au moment du conflit.
La marque appartient au distributeur. Le contrat accorde au fabricant un droit d'apposition limité à la durée du contrat et aux seuls produits commandés, et règle le sort des emballages imprimés à la fin. Côté fabricant, il faut exiger une garantie de l'enseigne contre toute action d'un tiers visant la marque ou le visuel qu'elle fournit.
C'est la clause la plus sensible. Une enseigne qui change de fabricant voudra conserver la recette. Un fabricant qui l'a mise au point voudra la protéger. Une recette ou un procédé est rarement brevetable ; il est en revanche protégeable au titre du secret des affaires, à condition de remplir les trois critères de l'article L151-1 du Code de commerce : information non aisément accessible, valeur commerciale liée au secret, mesures raisonnables de protection. Le contrat doit donc distinguer :
Quand le fabricant ou son agence conçoit un visuel, un étui ou une forme, les droits d'auteur ne passent pas à l'enseigne par le seul paiement. L'article L131-3 du Code de la propriété intellectuelle exige que chaque droit cédé fasse l'objet d'une mention distincte et que le domaine d'exploitation soit délimité quant à son étendue, sa destination, son lieu et sa durée. Une clause « tous droits cédés » ne suffit pas.
Les pénalités pour retard ou livraison incomplète obéissent à l'article L441-17, qui ne distingue pas selon la marque : proportionnalité au préjudice, plafond de 2 % de la valeur des produits commandés de la catégorie concernée, preuve du manquement et du préjudice jointe à l'avis, aucune pénalité pour un manquement survenu plus d'un an auparavant, et interdiction de la déduction d'office sur facture. Les méthodes de contestation sont détaillées dans notre article sur le plafond de 2 % et la contestation des pénalités logistiques. Imposer des pénalités qui ne respectent pas ce texte est en outre une pratique restrictive au sens de l'article L442-1, I, 3°.
Le contrat doit séparer trois situations : le défaut de conformité au cahier des charges, imputable au fabricant ; le défaut de conception, quand la recette imposée par l'enseigne pose problème ; le retrait ou rappel décidé par précaution. Pour chacune : qui décide, qui informe les autorités, qui paie la logistique inverse, la destruction et la communication.
Le distributeur qui appose sa marque sur le produit est assimilé à un producteur au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux (article 1245-5 du Code civil). Une victime peut donc agir directement contre l'enseigne. Le contrat doit organiser les recours : garantie du fabricant pour les défauts de fabrication, garantie de l'enseigne pour ce qu'elle a imposé, et assurances dont les plafonds sont vérifiés à la signature.
La fin du contrat est le moment où la dépendance du fabricant se révèle. Un industriel dont 60 % du chiffre d'affaires vient d'une seule enseigne ne retrouve pas un client en trois mois, et ses emballages ne valent plus rien.
Le contrat alimentaire doit fixer une durée minimale de préavis (I quater). Ce préavis contractuel ne libère pas de l'article L442-1, II : le préavis doit être écrit et tenir compte notamment de la durée de la relation, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. Les conditions économiques du marché servent, elles, à fixer le prix applicable pendant le préavis. L'auteur de la rupture qui a respecté dix-huit mois ne peut plus être condamné pour durée insuffisante.
Avant la réforme de 2019, l'ancien article L442-6, I, 5° doublait la durée minimale de préavis pour les produits sous marque de distributeur. La règle a disparu du texte actuel. La spécificité MDD reste un élément d'appréciation : investissements dédiés, impossibilité de revendre les produits, part de chiffre d'affaires concernée. Le fonctionnement général de ce régime est expliqué dans notre article sur la rupture des relations commerciales établies et l'anticipation du contentieux.
Dans l'affaire Ikea Supply contre Green Sofa Dunkerque, la cour d'appel de Paris avait retenu, le 23 mai 2013, un préavis de quinze mois doublé au titre des MDD et condamné l'acheteur à 4 933 500 euros, plus 50 000 euros d'amende civile. La chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé l'arrêt le 16 décembre 2014 (n° 13-21.363, publié au bulletin) : la responsabilité pour rupture brutale, alors prévue par l'ancien article L442-6, I, 5°, est d'ordre public et les parties ne peuvent y renoncer par avance, mais elle ne leur interdit pas aux parties de convenir des modalités de la rupture ni de transiger sur l'indemnisation. Un protocole de sortie progressive, signé en connaissance de cause, a donc une vraie valeur.
Le contrat règle le rachat des emballages imprimés et des produits finis, au prix de revient ou selon une formule fixée d'avance, et le délai d'écoulement. Au-delà du contrat, l'exploitation abusive d'un état de dépendance économique est prohibée par l'article L420-2, alinéa 2, lorsqu'elle affecte le fonctionnement de la concurrence. La jurisprudence tend à exiger une dépendance réelle, sans solution équivalente, ce qu'un fabricant diversifié démontre difficilement.
Côté enseigne, la rupture se prépare : lettre écrite, préavis calibré, maintien des volumes pendant le préavis, rachat des emballages. Côté fabricant, la protection se construit à la signature : préavis contractuel long, rachat des stocks, et dossier de dépendance tenu à jour.
Le contrat MDD peut être sanctionné par trois voies, qui se cumulent.
Les points examinés en priorité sont prévisibles : présence de la formule de révision et de la date de renégociation, volume prévisionnel chiffré, sort des emballages, absence de financement des promotions par le fabricant. Côté enseigne, la facturation de services de mise en avant d'un produit MDD au fabricant est un signal d'alerte, qui doit être confronté à l'interdiction du IV de l'article L441-7.
Le contrôle se prépare au moment de la rédaction. La Commission d'examen des pratiques commerciales a adopté le 17 décembre 2020 une recommandation n° 20-2 en forme de guide de bonnes pratiques MDD, qui couvre la relation entre fabricant et distributeur de la phase précontractuelle à la négociation. Ce texte n'est pas contraignant, mais il sert de référence de comportement : le relire avant de signer permet de repérer les clauses qu'un contrôleur ou un juge jugera déséquilibrées.
Un contrat MDD se gagne à la signature : formule de révision documentée, volume prévisionnel opposable, propriété des recettes tranchée, sortie organisée. Je relis et rédige ces contrats des deux côtés, pour les fabricants qui veulent sortir d'une dépendance subie comme pour les enseignes qui veulent un contrat conforme et tenable. Mon accompagnement en négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs couvre aussi la renégociation en cours d'exécution. Pour échanger sur votre contrat MDD ou sur une rupture en préparation, écrivez-moi.
Pour aller plus loin
Un produit sous marque de distributeur, ou MDD, est conçu et fabriqué selon le cahier des charges d'une enseigne, puis vendu sous la marque de celle-ci. Le fabricant n'apparaît pas comme marque. Pour les produits alimentaires, le contrat entre le fabricant et l'enseigne relève de l'article L441-7 du Code de commerce, qui impose notamment une clause de révision automatique du prix, un volume prévisionnel et un préavis minimal en cas de rupture.
Pour les produits alimentaires, oui en pratique : l'article L441-7 exige que le contrat mentionne le prix ou ses critères de détermination, une formule de révision, un volume prévisionnel, un préavis, le sort des emballages et une répartition des coûts additionnels. Sans écrit, ces mentions n'existent pas et le manquement est sanctionnable. Pour les MDD non alimentaires, aucun texte spécifique ne l'impose, mais un contrat écrit reste la seule façon de prouver les engagements de volume.
Tout manquement à l'article L441-7 du Code de commerce est passible d'une amende administrative pouvant atteindre 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. En cas de réitération dans les deux ans suivant une première sanction définitive, les plafonds passent à 150 000 et 750 000 euros. Le texte vise le manquement, sans désigner la partie : fabricant et distributeur ont tous deux intérêt à vérifier le contrat avant signature.
Non pour les produits alimentaires. L'article L441-7, IV interdit de mettre à la charge du fabricant toute dépense liée aux opérations promotionnelles d'un produit vendu sous marque de distributeur. Une enseigne qui facture une mise en avant, un prospectus ou une remise promotionnelle au fabricant s'expose à une amende administrative pouvant atteindre 375 000 euros pour une personne morale. Le fabricant qui reçoit une telle demande a intérêt à la refuser par écrit et à conserver la trace de l'échange.
Face au consommateur, le fabricant et l'enseigne peuvent l'être tous les deux. L'article 1245-5 du Code civil assimile à un producteur celui qui appose sa marque sur le produit : la victime peut donc agir contre le distributeur. Entre eux, le contrat répartit la charge finale selon l'origine du défaut, fabrication ou conception imposée par le cahier des charges, et prévoit les garanties, les assurances et la gestion des rappels.
Le contrat alimentaire doit fixer un préavis minimal, mais ce préavis ne suffit pas toujours. L'article L442-1, II du Code de commerce exige un préavis écrit tenant compte notamment de la durée de la relation et des usages ; la jurisprudence tend aussi à intégrer la dépendance du fabricant. L'ancien doublement automatique du préavis pour les MDD a disparu en 2019, mais l'impossibilité de revendre les produits reste prise en compte. Un préavis de dix-huit mois écarte toute condamnation pour durée insuffisante.
Oui, sauf cession prévue au contrat. Le cahier des charges appartient à l'enseigne, mais la formulation et les paramètres de fabrication mis au point par le fabricant restent les siens. Ils sont protégeables au titre du secret des affaires s'il prend des mesures raisonnables de confidentialité (article L151-1 du Code de commerce). Une enseigne qui veut pouvoir changer de fabricant doit négocier et payer la transmission de la recette.
Non pour l'article L441-7, réservé aux produits alimentaires. Un contrat MDD de cosmétiques, de produits d'entretien ou de bazar relève du droit commun et des pratiques restrictives de l'article L442-1 : déséquilibre significatif, avantage sans contrepartie, rupture brutale. Les pénalités logistiques restent encadrées par l'article L441-17. Le fabricant doit donc négocier lui-même révision du prix, volumes et préavis, avec l'appui d'un avocat en droit de la distribution.
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