RGPD
Bouton vie privée, fréquence de collecte, durées, vitesse, temps de travail : ce qu'un éditeur de télématique doit construire pour que la géolocalisation des véhicules de salariés reste conforme, à la lumière des sanctions CNIL et de l'arrêt du 18 mars 2026.
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Un boîtier télématique qui remonte la position d'un utilitaire toutes les trente secondes, week-end compris, n'est pas un produit neutre. Pour la CNIL, c'est un manquement au principe de minimisation, qu'elle sanctionne en série depuis 2023. Pour la chambre sociale de la Cour de cassation, c'est un moyen de contrôle du temps de travail illicite dès qu'un autre moyen existe, ce qui peut transformer un licenciement en prise d'acte aux torts de l'employeur. Le client porte la responsabilité juridique, mais le logiciel décide de ce qui est possible. Voici ce que l'éditeur de télématique doit construire pour que son client reste dans les clous, réglage par réglage.
La géolocalisation des flottes revient régulièrement dans les plaintes de salariés et elle est simple à instruire. Elle alimente donc la procédure de sanction simplifiée, prévue par l'article 22-1 de la loi Informatique et Libertés, réservée aux affaires sans difficulté particulière parce que la doctrine est établie.
Les chiffres publiés par la CNIL donnent la mesure. Le 7 novembre 2023, elle annonce dix sanctions simplifiées pour 97 000 euros d'amendes cumulées, en ciblant l'enregistrement continu des positions sans possibilité pour les salariés d'arrêter ou de suspendre le dispositif pendant les pauses. Le 22 mai 2025, dix nouvelles décisions pour 104 000 euros, dont six portent sur la surveillance des salariés, géolocalisation des véhicules comprise. La CNIL y écarte les trois justifications que les employeurs avancent le plus souvent : le suivi du temps de travail, l'imputation des contraventions aux conducteurs et la lutte contre le vol.
Le plafond de cette procédure a changé. Depuis le 28 mai 2026, l'article 22-1 fixe l'amende à 20 000 euros au plus, portés à 100 000 euros quand le chiffre d'affaires mondial du responsable dépasse 50 millions d'euros. Les décisions ne sont pas publiées : le client sanctionné ne fera pas la une, mais il demandera des comptes à son fournisseur. Et la procédure ordinaire reste ouverte, avec le plafond de l'article 83 du RGPD, 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires mondial.
Deux décisions de la formation restreinte, rendues contre des loueurs et non contre des employeurs, intéressent directement l'éditeur parce qu'elles jugent un réglage technique. Le 7 juillet 2022 (SAN-2022-015), Ubeeqo International est condamnée à 175 000 euros : ses véhicules de location remontaient une position tous les 500 mètres, à chaque démarrage et à chaque ouverture des portes. Le 16 mars 2023 (SAN-2023-003), Cityscoot est condamnée à 125 000 euros pour une position relevée toutes les 30 secondes pendant la location. Dans les deux cas, la CNIL admet la finalité, prévention du vol ou gestion des contraventions, et refuse la granularité. La collecte du début et de la fin de trajet suffisait.
Ces deux décisions portent sur des clients particuliers, comme la recommandation du 16 avril 2026 sur les véhicules connectés (délibération n° 2026-063), qui exclut expressément les véhicules mis à disposition des salariés. J'en ai résumé le contexte dans l'article sur les travaux de la CNIL sur les véhicules connectés et la mobilité. Pour les flottes d'entreprise, la référence reste la fiche CNIL dédiée, publiée le 30 mai 2023 et signalée comme en cours de mise à jour, qui a pris le relais de l'ancienne norme simplifiée n° 51 de 2015.
Tout part des finalités, parce que c'est d'elles que découlent la fréquence, la durée et les accès. La CNIL en admet six :
Elle en exclut autant, et ce sont celles-là qui coûtent cher : le contrôle des limitations de vitesse, le contrôle permanent d'un salarié, le suivi des salariés qui disposent d'une liberté dans l'organisation de leurs déplacements (VRP, visiteurs médicaux), le suivi des représentants du personnel dans l'exercice de leur mandat, la collecte hors temps de travail et le calcul du temps de travail quand un autre dispositif existe.
Le contrôle de la vitesse est le point où le désir commercial du client et le droit divergent le plus. Un excès de vitesse est une infraction. Or l'article 10 du RGPD réserve le traitement des données relatives aux infractions à l'autorité publique ou aux cas prévus par la loi, et l'article 46 de la loi Informatique et Libertés dresse la liste fermée de ceux qui peuvent les traiter : juridictions, auxiliaires de justice, victimes ou mis en cause pour préparer une action en justice. Un employeur qui classe ses chauffeurs par nombre de dépassements et en tire des avertissements ne figure pas dans cette liste.
Concrètement, l'éditeur peut calculer une vitesse moyenne pour estimer une heure d'arrivée ou détecter un choc. Il ne doit pas livrer un rapport nominatif « excès de vitesse par conducteur » activé par défaut, ni une alerte disciplinaire en temps réel. Un tableau d'écoconduite agrégé par équipe ou anonymisé reste possible, à condition que le client ne puisse pas revenir au conducteur.
L'article L. 121-6 du code de la route oblige le représentant légal d'une personne morale à désigner le conducteur dans les 45 jours de l'avis de contravention, sous peine d'une amende de quatrième classe. Les clients s'en servent pour justifier la conservation de tous les trajets. La CNIL a répondu en mai 2025 que cette justification ne tient pas. Son référentiel du 12 avril 2021 sur la désignation des conducteurs (délibération n° 2021-043) liste les données utiles : numéro d'immatriculation, date et heure de la mise à disposition, identité du conducteur. Il recommande de les conserver 45 jours à compter de la réception de la contravention. Un registre d'affectation véhicule par conducteur répond à l'obligation, pas une trace GPS de deux ans.
C'est la fonctionnalité la plus vendue et la plus risquée. La règle tient en une phrase, posée par la chambre sociale le 3 novembre 2011 (n° 10-18.036, publié) sur le fondement de l'article L. 1121-1 du code du travail : l'utilisation d'un système de géolocalisation pour contrôler la durée du travail n'est licite que si ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, et elle n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail.
Le même arrêt ajoute un second interdit, plus redoutable pour l'éditeur : un système de géolocalisation ne peut pas être utilisé pour d'autres finalités que celles portées à la connaissance des salariés. En l'espèce, des véhicules équipés « pour optimiser les visites » avaient servi à contrôler les horaires d'un technicien. La prise d'acte de la rupture a été jugée justifiée, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'article L. 1222-4 du code du travail le dit autrement : aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été préalablement porté à sa connaissance.
Le 19 décembre 2018 (n° 17-14.631, publié), la Cour de cassation durcit la formule : le contrôle par géolocalisation n'est licite que si aucun autre moyen n'est possible, « fût-il moins efficace ». Elle casse l'arrêt qui avait validé le dispositif Distrio, un boîtier porté par les distributeurs de prospectus et relevant leur position toutes les dix secondes. Le 20 mars 2024 (n° 22-17.747, inédit), elle casse encore un arrêt qui validait un système de badgeage géolocalisé chez Adrexo, au motif que la cour d'appel avait elle-même constaté la liberté d'organisation des salariés.
L'arrêt du 18 mars 2026 (n° 24-18.976, publié au bulletin) clôt l'affaire Mediapost dans l'autre sens et dessine le cahier des charges d'un dispositif licite. La chambre sociale approuve la cour d'appel de renvoi d'avoir validé Distrio, en relevant plusieurs éléments que tout éditeur peut transformer en spécifications :
La Cour s'appuie aussi sur l'obligation, tirée de l'arrêt CCOO de la Cour de justice du 14 mai 2019 (C-55/18), de mesurer le temps de travail par un système objectif, fiable et accessible. L'article L. 3171-4 du code du travail exige d'ailleurs qu'un système d'enregistrement automatique des heures soit « fiable et infalsifiable ». La géolocalisation peut donc devenir licite pour le temps de travail, mais par exception et sous conditions d'architecture.
Le 15 décembre 2017 (n° 403776, Odeolis, publié au recueil Lebon), le Conseil d'État valide une mise en demeure de la CNIL contre une société de maintenance dont les techniciens itinérants étaient géolocalisés en temps réel. La CNIL lui interdisait d'utiliser les données pour contrôler le temps de travail, mais pas pour facturer ses clients. Le juge rejette l'argument selon lequel la société n'avait pas d'autre moyen de chronométrer ses interventions : la facturation reste permise, le contrôle des horaires non, parce que des documents déclaratifs existaient. Pour l'éditeur, la leçon est architecturale : les mêmes coordonnées peuvent alimenter un module licite et un module illicite. Le cloisonnement des usages doit donc être technique, pas seulement contractuel.
Point de vigilance. Depuis l'arrêt d'assemblée plénière du 22 décembre 2023 (n° 20-20.648), une preuve illicite n'est plus automatiquement écartée : le juge met en balance le droit à la preuve et les droits du salarié. La jurisprudence tend à appliquer ce contrôle à toutes les preuves issues d'un dispositif de surveillance. Ce n'est pas une porte ouverte pour vos clients : la production doit être indispensable et l'atteinte strictement proportionnée, ce qu'une trace GPS continue démontre rarement.
La CNIL est explicite : les salariés doivent pouvoir désactiver la collecte ou la transmission de leur position en dehors du temps de travail, notamment quand le véhicule de fonction sert aussi le soir et le week-end. Ce n'est pas une bonne pratique, c'est la condition de la proportionnalité exigée par l'article L. 1121-1. Les sanctions de 2023 visaient précisément les dispositifs sans bouton pause.
Ce bouton, que le marché appelle « mode vie privée », doit répondre à trois exigences pour produire son effet :
Une variante utile, inspirée de Distrio, consiste à inverser la logique : collecte active seulement sur déclenchement du conducteur en début de tournée, ou automatiquement dans une plage horaire paramétrée par le client. Pour les représentants du personnel, le paramétrage doit permettre de suspendre la collecte pendant les heures de délégation, puisque la CNIL interdit de les suivre dans l'exercice de leur mandat.
L'article 25.2 du RGPD impose au responsable de traitement que, par défaut, seules les données nécessaires à chaque finalité soient traitées. Le client ne peut tenir cet engagement que si le logiciel le permet. Les réglages par défaut de l'éditeur deviennent donc, en pratique, ceux de la majorité de ses clients.
Ubeeqo et Cityscoot montrent que la CNIL juge la granularité finalité par finalité. Une grille raisonnable, à adapter au métier du client :
La fiche CNIL fixe un principe de deux mois. Elle admet un an quand les données servent à optimiser les tournées ou à prouver les interventions et qu'aucun autre moyen n'existe, et cinq ans pour les données utilisées au suivi du temps de travail, ce qui ne vise que les hypothèses où ce suivi est licite. Le logiciel doit appliquer ces durées par finalité, avec une purge automatique et vérifiable, et non une durée unique choisie par le client dans un menu déroulant. La fiche étant annoncée en cours de mise à jour, prévoyez des durées paramétrables côté éditeur, pour pouvoir les modifier sans nouvelle version.
La liste des traitements soumis à analyse d'impact, adoptée par la CNIL le 11 octobre 2018 (délibération n° 2018-327), vise les traitements ayant pour finalité de surveiller de manière constante l'activité des employés et ceux qui portent sur des données de localisation à large échelle. Une flotte de quelques centaines de véhicules suivie en continu y entre facilement. L'analyse incombe au client, mais il ne peut pas la rédiger sans la documentation technique de l'éditeur : fréquence de collecte, flux, hébergement, sous-traitants ultérieurs, sécurité.
L'employeur est responsable de traitement : c'est lui qui choisit d'équiper ses véhicules et pour quelles finalités. La CNIL le rappelle dans sa fiche : les outils développés par des prestataires restent sous la responsabilité de l'employeur, qui doit vérifier qu'ils respectent la loi, notamment en matière de sécurité. C'est aussi lui qui informe chaque salarié avant la mise en service (article L. 1222-4) et qui informe et consulte le comité social et économique sur ce moyen de contrôle de l'activité, conformément à l'article L. 2312-38 du code du travail. Un déploiement sans consultation préalable du CSE fragilise à lui seul toute exploitation des données.
L'éditeur est en principe sous-traitant au sens de l'article 28 du RGPD. Il doit un contrat conforme, une assistance et l'accès aux informations nécessaires aux audits du client (article 28.3.h). La répartition générale des rôles est détaillée dans l'article sur la qualification responsable ou sous-traitant entre un éditeur de SIRH et son client, dont la grille s'applique à la télématique.
Le basculement est rapide. Un éditeur qui réutilise les trajets de ses clients pour entraîner un modèle de prédiction du trafic, revendre des données de mobilité ou bâtir un indice de conduite inter-clients détermine ses propres finalités. L'article 28.10 du RGPD le requalifie alors en responsable de traitement pour cet usage, avec toutes les obligations qui suivent : base légale propre, information des conducteurs qu'il ne connaît pas, exercice des droits. La seule voie sûre consiste à n'exploiter pour son compte que des données réellement anonymisées, et à l'écrire dans le contrat.
Attendez-vous à des questions précises dans les appels d'offres : le bouton vie privée coupe-t-il la collecte ou seulement l'affichage ? Les durées sont-elles appliquées par finalité ? Qui accède aux historiques ? Répondre « c'est paramétrable par le client » transfère un risque que le client refusera de porter seul.
En combinant la doctrine CNIL, les décisions de sanction et l'arrêt de 2026, la conformité d'une solution de géolocalisation de flotte se traduit en neuf exigences produit :
Cette logique est la même que pour les autres dispositifs de contrôle des salariés. Sur un sujet voisin, l'article sur ce que la CNIL autorise vraiment en matière de pointage biométrique montre comment le choix de l'architecture détermine la licéité.
La géolocalisation des véhicules de salariés n'est pas interdite. Elle est encadrée par une doctrine stable, et l'arrêt de mars 2026 montre qu'un dispositif bien conçu peut même servir au décompte du temps de travail. Ce qui fait la différence est presque entièrement entre les mains de l'éditeur : réglages par défaut, cloisonnement des finalités, purge et bouton vie privée.
Je confronte régulièrement des produits SaaS à ces exigences, en lisant la documentation technique et l'architecture, pas seulement les conditions générales. Un audit RGPD de votre solution télématique identifie les écarts et produit le kit de conformité que vos clients réclament. Si vous préparez un appel d'offres ou une refonte de votre module de géolocalisation, échangeons sur votre feuille de route produit.
Pour aller plus loin
Oui, pour une finalité admise par la CNIL : sécurité du salarié ou du véhicule, facturation d'une prestation, allocation des interventions, respect d'une obligation légale ou des règles d'utilisation du véhicule. Il doit informer chaque salarié avant la mise en service (article L. 1222-4 du code du travail) et consulter le CSE au préalable (article L. 2312-38). Le salarié doit pouvoir couper la collecte en dehors du temps de travail, notamment le soir et le week-end.
Seulement par exception. Depuis l'arrêt du 3 novembre 2011 (n° 10-18.036), la Cour de cassation juge ce contrôle licite uniquement s'il ne peut pas être fait par un autre moyen, même moins efficace, et jamais pour un salarié libre d'organiser son travail. L'arrêt du 18 mars 2026 (n° 24-18.976) a validé un dispositif activé par le salarié lui-même, sans suivi en direct ni collecte pendant les pauses.
Deux mois en principe, selon la fiche de la CNIL. Un an lorsque les données servent à optimiser les tournées ou à prouver les interventions, faute d'autre moyen de preuve. Cinq ans lorsqu'elles servent au suivi du temps de travail, dans les seuls cas où ce suivi est licite. Le logiciel doit appliquer ces durées finalité par finalité, avec une purge automatique, plutôt qu'une durée unique choisie par le client.
Une amende de la CNIL d'abord : jusqu'à 20 000 euros en procédure simplifiée, 100 000 euros si le chiffre d'affaires dépasse 50 millions d'euros, et jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires mondial en procédure ordinaire. Un risque prud'homal ensuite : un dispositif détourné de sa finalité peut justifier une prise d'acte aux torts de l'employeur, comme l'a jugé la Cour de cassation le 3 novembre 2011.
Non, la CNIL exclut le contrôle des limitations de vitesse des finalités admises. Un excès de vitesse est une infraction, et l'article 10 du RGPD comme l'article 46 de la loi Informatique et Libertés réservent ces données à une liste fermée d'acteurs dont l'employeur ne fait pas partie. Un éditeur ne doit donc pas livrer par défaut de rapport nominatif d'excès de vitesse ni d'alerte disciplinaire en temps réel.
Non. L'article L. 121-6 du code de la route impose de désigner le conducteur dans les 45 jours, mais un registre d'affectation des véhicules suffit. Le référentiel CNIL du 12 avril 2021 limite les données à l'immatriculation, à la date et l'heure de mise à disposition et à l'identité du conducteur, conservées 45 jours. En 2025, la CNIL a sanctionné des employeurs qui invoquaient ce motif pour garder un historique continu.
En principe non : il agit comme sous-traitant de l'employeur, au sens de l'article 28 du RGPD, et doit un contrat conforme et l'accès aux informations nécessaires aux audits. Il devient responsable de traitement dès qu'il réutilise les trajets pour son propre compte, pour entraîner un modèle ou revendre des données de mobilité (article 28.10). Un audit RGPD de la solution permet de trancher.
Souvent, oui. La liste adoptée par la CNIL le 11 octobre 2018 (délibération n° 2018-327) impose une analyse d'impact pour les traitements qui surveillent de manière constante l'activité des employés et pour ceux qui portent sur des données de localisation à large échelle. Une flotte de plusieurs centaines de véhicules suivie en temps réel y entre facilement. L'employeur la réalise, avec la documentation technique fournie par l'éditeur.
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