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Rédiger un contrat d'apporteur d'affaires qui tient : clauses indispensables, calcul et déclaration de la commission, préavis de rupture, et risque de requalification en agent commercial depuis que la négociation n'exige plus de fixer les prix.
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Une start-up confie à un consultant le soin de lui présenter des grands comptes, contre 10 % du chiffre d'affaires généré. Trois ans plus tard, elle met fin à la collaboration. Le consultant réclame alors une indemnité égale à deux années de commissions, plus un préavis, au motif qu'il était en réalité agent commercial. Ce scénario n'a rien d'exotique : depuis 2020, la frontière entre apporteur d'affaires et agent commercial s'est déplacée, et beaucoup de contrats rédigés avant cette date sont exposés. Voici comment rédiger un contrat d'apporteur d'affaires qui tient, fixer la commission et mesurer le risque de requalification.
L'apporteur d'affaires met en relation une entreprise avec des clients potentiels, contre une rémunération si l'affaire se conclut. Il ne signe rien au nom de l'entreprise et n'a pas vocation à discuter les conditions du contrat final. Son rôle s'arrête à la présentation.
Aucun texte ne définit ce contrat. Il est régi par la liberté contractuelle et par le droit commun : obligation de bonne foi de l'article 1104 du code civil, et, si le contrat est un contrat d'adhésion, contrôle des clauses créant un déséquilibre significatif par l'article 1171. Les juges le rattachent le plus souvent au courtage, qui est un acte de commerce selon l'article L110-1, 7°, du code de commerce. L'arrêt du 27 janvier 2021 en donne un exemple : un contrat intitulé « contrat d'apporteur d'affaires » y est qualifié de courtage de marchandises (Cass. com., 27 janvier 2021, n° 18-10.835).
Deux conséquences pratiques en découlent :
L'agent commercial est défini par l'article L134-1 du code de commerce : un mandataire indépendant, chargé « de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure » des contrats au nom et pour le compte d'une entreprise. Trois critères le distinguent donc de l'apporteur d'affaires : la permanence de la mission, le pouvoir de négocier et l'indépendance.
Pendant des années, la Cour de cassation exigeait que l'agent puisse modifier les prix ou les conditions de vente. Un intermédiaire qui présentait des produits à prix imposés n'était pas agent commercial. La CJUE a renversé cette lecture dans l'arrêt Trendsetteuse du 4 juin 2020 (C-828/18) : il n'est pas nécessaire de pouvoir modifier les prix pour être agent commercial. La Cour de cassation s'est alignée quelques mois plus tard (Cass. com., 2 décembre 2020, n° 18-20.231), puis a étendu la solution aux conditions contractuelles (Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-21.585).
Le 7 janvier 2026, elle est allée plus loin. Elle a jugé que les tâches principales de l'agent consistent à apporter de nouveaux clients et à développer les opérations avec les clients existants, par des actions d'information, de conseil et de discussion. Une mission de promotion de produits auprès de prescripteurs suffit donc à caractériser la négociation (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-17.142).
Le critère du prix étant tombé, la distinction repose sur trois éléments de fait, appréciés selon l'exécution réelle du contrat et non selon son intitulé :
Point de vigilance : un contrat d'apporteur d'affaires signé avant 2020 a souvent été rédigé en comptant sur le critère du prix. « L'apporteur ne peut modifier ni les prix ni les conditions » ne protège plus. Si l'intermédiaire promeut vos produits de façon continue, la clause ne suffira pas à écarter le statut d'agent.
Le statut d'agent commercial est d'ordre public sur ses points essentiels (article L134-16 du code de commerce). Une fois la requalification prononcée, les clauses contraires du contrat d'apporteur d'affaires sont réputées non écrites.
Reprenons la start-up de l'introduction. Le consultant a perçu 60 000 euros de commissions par an. Si le juge le requalifie en agent commercial, l'entreprise s'expose à une indemnité de l'ordre de 120 000 euros, à 15 000 euros de préavis non exécuté (trois mois), et aux commissions sur les affaires en cours. Soit plus de 135 000 euros pour un contrat qui n'en prévoyait aucune. L'agent dispose d'un an après la fin du contrat pour notifier qu'il entend faire valoir ses droits (article L134-12, alinéa 2).
Si l'apporteur travaille sous la direction de l'entreprise, avec des objectifs, des comptes rendus imposés et des outils fournis, la requalification peut viser un contrat de travail. L'immatriculation au registre du commerce crée une présomption de non-salariat, mais elle tombe en cas de lien de subordination juridique permanente (article L8221-6 du code du travail). Les conséquences sont alors d'un autre ordre : rappels de salaires, cotisations sociales et risque de travail dissimulé.
Un bon contrat d'apporteur d'affaires décrit une mission compatible avec la qualification choisie, et le contrat est ensuite exécuté comme il est écrit. La seconde condition compte autant que la première : les juges regardent les courriels, les comptes rendus et les factures, pas seulement le contrat.
La mission est limitée à l'identification de prospects et à leur mise en relation. Le contrat précise que l'apporteur ne négocie pas, ne présente pas d'offre commerciale et n'accompagne pas la discussion. Il vaut mieux viser une liste d'affaires ou une durée courte qu'un « secteur » ou une « clientèle ».
C'est la clause qui génère le plus de litiges. Elle répond à trois questions : à partir de quand un prospect est-il « présenté » (fiche de présentation écrite, accusé de réception de l'entreprise), pendant combien de temps l'apport reste-t-il attribué à l'apporteur, et que se passe-t-il si le prospect était déjà connu de l'entreprise. Sans cette clause, l'apporteur devra prouver son intervention (article 1353 du code civil), et le juge tranchera sur des courriels épars.
L'apporteur organise son activité librement, travaille pour d'autres entreprises s'il le souhaite et ne reçoit ni objectifs chiffrés ni directives sur sa méthode. Un secteur ou une clientèle attribués rapprochent le contrat de l'agence commerciale, dont l'article L134-6, alinéa 2, du code de commerce vise précisément ce cas.
L'apporteur reçoit des informations sur l'offre et les prix de l'entreprise ; l'entreprise reçoit les coordonnées de ses contacts. Une clause de confidentialité protège la première, une clause de non-contournement protège le second, en lui garantissant sa commission si l'entreprise traite directement avec le prospect présenté. Une clause de non-concurrence est possible mais doit rester limitée dans le temps, l'espace et l'activité : une clause trop large est annulée.
Une durée déterminée courte, renouvelable par écrit, limite l'effet de permanence. Le contrat prévoit un préavis raisonnable et le sort des affaires en cours au jour de la fin. Ces points sont développés plus bas.
La rémunération est libre. Aucun barème légal ne s'applique, contrairement à l'agent commercial qui, dans le silence du contrat, a droit à une rémunération conforme aux usages (article L134-5 du code de commerce). Le contrat doit donc tout dire.
Trois modèles coexistent : un forfait par affaire signée, un pourcentage du premier contrat conclu, ou un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé avec le client sur une période donnée. Le troisième est le plus fréquent et le plus risqué : une commission sur toutes les commandes d'un client, sans limite de durée, ressemble à celle d'un agent. Je recommande de plafonner la période (douze ou vingt-quatre mois, par exemple) et de préciser l'assiette : chiffre d'affaires hors taxes, encaissé, net des avoirs.
La commission est-elle due à la signature, à la facturation ou à l'encaissement ? En cas d'impayé du client, l'apporteur la perd-il ? Le contrat fixe aussi le délai de paiement après facture et prévoit un relevé périodique des affaires, que l'apporteur peut contrôler. Une demande de commission impayée se prescrit par cinq ans (article 2224 du code civil).
La Cour de cassation rappelle que l'engagement de payer tient jusqu'au terme convenu. Dans une affaire jugée le 21 mai 2025, une société de conseil en placements qui avait cédé son portefeuille puis résilié un contrat d'apporteur d'affaires conclu jusqu'en 2020 a dû indemniser l'apporteur des rémunérations prévues jusqu'au terme. Elle invoquait une évolution réglementaire, sans en prouver les conditions (Cass. com., 21 mai 2025, n° 23-15.758).
L'entreprise qui verse des commissions doit les déclarer (article 240 du code général des impôts), sur la déclaration dite DAS2. Selon la doctrine administrative publiée le 12 février 2025, seules les sommes supérieures à 2 400 euros par an et par bénéficiaire sont à déclarer. L'oubli coûte une amende égale à 50 % des sommes non déclarées (article 1736, I, 1, du même code), sauf régularisation dans les conditions prévues par ce texte.
Écarter le statut d'agent commercial ne permet pas de rompre du jour au lendemain. L'article L442-1, II, du code de commerce sanctionne la rupture brutale d'une relation commerciale établie, sans préavis écrit suffisant au regard de sa durée. Le préavis maximal exigible est de dix-huit mois.
Le 14 mai 2025, la Cour de cassation a appliqué ce texte à une convention d'apporteur d'affaires entre un courtier en crédit et une banque. La relation avait duré trois ans et demi, pour un chiffre d'affaires modeste de 9 749 euros en 2018. Le préavis contractuel d'un mois a été jugé insuffisant, et la banque condamnée à verser 1 584 euros, soit trois mois de marge (Cass. com., 14 mai 2025, n° 24-10.834). Le montant est faible, mais le principe est acquis : la stabilité du flux d'affaires suffit, même si ce flux est faible.
Pour l'entreprise, la règle pratique est de notifier la fin par écrit, avec un préavis proportionné à l'ancienneté, et de ne pas réduire brutalement les affaires transmises pendant ce préavis. Pour l'apporteur évincé, l'action en rupture brutale est souvent plus sûre qu'une demande de requalification. Je traite ces dossiers des deux côtés sur la page rupture brutale des relations commerciales.
Dans certains secteurs, mettre en relation contre rémunération est une activité réglementée. Le contrat d'apporteur d'affaires n'y est pas interdit, mais son périmètre doit rester en deçà du seuil réglementaire, sous peine de nullité ou de sanction.
Dans ces secteurs, le contrat doit vérifier le statut de l'apporteur et limiter sa mission à une indication de contact. À défaut, l'apporteur exerce une activité réglementée sans le statut requis, et le contrat comme la commission deviennent contestables.
J'accompagne aussi bien les entreprises qui recrutent des apporteurs que les apporteurs eux-mêmes, souvent des consultants ou des start-up et entreprises innovantes qui ouvrent leur réseau. Les priorités ne sont pas les mêmes.
Conseil d'avocat : relisez vos contrats d'apporteur d'affaires en cours à la lumière de leur exécution réelle. Si l'apporteur est présent dans vos échanges commerciaux depuis plusieurs années, mieux vaut renégocier le contrat ou en changer que découvrir la requalification au moment de la rupture.
Je commence par la réalité de la mission : qui l'apporteur rencontre, ce qu'il dit, comment il est payé, combien de temps elle doit durer. Je choisis ensuite la qualification qui correspond à cette réalité, puis je rédige les clauses de périmètre, de commission et de fin de contrat en conséquence. Pour un contrat existant, j'analyse les échanges des derniers mois afin de mesurer l'écart entre le texte et la pratique. Le simulateur ci-dessous donne une première mesure de ce risque. Pour la rédaction de vos autres contrats de collaboration, voir la page rédaction de contrats commerciaux.
Un contrat d'apporteur d'affaires se prépare avant la première présentation, pas au moment où la commission est contestée. Pour faire le point sur votre contrat d'apporteur d'affaires, présentez-moi votre situation.
Pour aller plus loin
Aucune forme n'est imposée par la loi : un accord oral ou un échange de courriels peut suffire. Mais celui qui réclame une commission doit prouver l'accord et son intervention (article 1353 du code civil). Sans écrit, le taux, l'assiette et la durée du droit à commission deviennent des sources de litige, et le juge les reconstitue à partir de pièces éparses. Un contrat écrit, même court, avec une fiche de présentation par prospect, évite l'essentiel des contentieux.
L'agent commercial est chargé de façon permanente de négocier, et parfois de conclure, des contrats au nom de l'entreprise (article L134-1 du code de commerce). L'apporteur d'affaires se limite à la mise en relation, souvent ponctuelle. Depuis 2020, l'agent n'a plus besoin de pouvoir modifier les prix pour être qualifié comme tel. Une mission continue de promotion des produits suffit. L'agent bénéficie d'un statut protecteur, l'apporteur non.
Elle doit l'indemnité de cessation de l'article L134-12 du code de commerce, que la jurisprudence tend à fixer à deux années de commissions. S'y ajoutent un préavis de un à trois mois selon l'ancienneté (article L134-11) et les commissions sur les affaires en cours. Pour un apporteur payé 50 000 euros par an, l'exposition dépasse 100 000 euros. Ces règles sont d'ordre public : les clauses contraires du contrat sont réputées non écrites.
Oui. L'article 240 du code général des impôts impose de déclarer les commissions versées à des tiers, sur la déclaration DAS2, en janvier de l'année suivante. Selon la doctrine administrative de février 2025, seules les sommes supérieures à 2 400 euros par an et par bénéficiaire sont concernées. L'omission est sanctionnée par une amende de 50 % des sommes non déclarées (article 1736 du même code), avec une tolérance en cas de première infraction réparée à temps.
Aucun barème légal n'existe : le taux est libre et dépend du secteur, de la marge et de la valeur de l'apport. Plus que le taux, c'est l'assiette qui compte. Une commission sur tout le chiffre d'affaires d'un client, sans limite de durée, rapproche le contrat de l'agence commerciale. Il vaut mieux viser le premier contrat signé ou une période plafonnée, par exemple douze mois, sur un chiffre d'affaires hors taxes et encaissé.
Oui, à titre occasionnel. Mais le courtage est un acte de commerce (article L110-1 du code de commerce) : celui qui apporte des affaires de façon habituelle devient commerçant et doit s'immatriculer, par exemple sous le régime de la micro-entreprise. L'entreprise a intérêt à vérifier cette immatriculation et à exiger une facture. Dans la banque, l'assurance ou l'immobilier, un statut spécifique et une immatriculation dédiée sont en outre requis.
Seulement si le contrat le prévoit. Contrairement à l'agent commercial, qui bénéficie de l'article L134-7 du code de commerce pour certaines opérations conclues après la cessation, l'apporteur dépend de sa clause. Une clause de suite raisonnable, par exemple six à douze mois pour les prospects présentés avant la fin, protège l'apporteur sans engager l'entreprise indéfiniment. Sans clause, l'apporteur devra prouver que l'affaire a été conclue grâce à son intervention pendant le contrat.
C'est risqué dès que la relation a duré. L'article L442-1, II, du code de commerce sanctionne la rupture brutale d'une relation commerciale établie. En 2025, la Cour de cassation a condamné une banque qui avait rompu une convention d'apporteur d'affaires de trois ans et demi avec un mois de préavis (Cass. com., 14 mai 2025, n° 24-10.834). Seule une faute grave de l'apporteur permet de rompre sans préavis. Voir la page avocat en rupture brutale des relations commerciales.
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