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Les CGU encadrent l'usage d'un site, d'une application ou d'une plateforme. Leur contenu dépend du service rendu, le DSA en fixe une partie, et une clause mal rédigée ou une acceptation impossible à prouver les rend inopposables.
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Les conditions générales d'utilisation sont souvent le premier document juridique d'une startup, et le plus souvent copié. Le risque est réel : une clause abusive de la liste noire dans des CGU grand public expose à une amende administrative pouvant atteindre 75 000 euros pour une personne morale, et une plateforme qui ignore le règlement européen sur les services numériques (DSA) encourt jusqu'à 6 % de son chiffre d'affaires mondial. Surtout, des CGU mal acceptées ne s'appliquent à personne. Voici ce qu'elles doivent contenir selon le service, les clauses qui concentrent le contentieux, et la manière de les rendre opposables.
Les CGU fixent les règles d'usage d'un service en ligne : qui peut s'inscrire, ce que l'utilisateur peut publier, ce que l'éditeur s'autorise à faire du compte, de ses contenus et de ses données, et ce qui se passe en cas de manquement. Elles forment un contrat, même quand le service est gratuit. Ce contrat est un contrat d'adhésion au sens de l'article 1110 du Code civil : l'utilisateur ne négocie rien, il accepte ou il part.
Cette qualification a deux conséquences pratiques. D'abord, en cas de doute, le texte s'interprète contre celui qui l'a proposé (article 1190 du Code civil). Une clause ambiguë profite donc à l'utilisateur, pas à l'éditeur. Ensuite, toute clause non négociable qui crée un déséquilibre significatif est réputée non écrite (article 1171 du Code civil), y compris quand l'utilisateur est un professionnel.
Les CGU ne doivent pas être confondues avec les conditions générales de vente, qui régissent la vente d'un bien ou d'un service payant. Un même site a souvent besoin des deux : l'article sur les différences et l'articulation entre CGU et CGV détaille la frontière.
Aucun texte n'impose un document intitulé « CGU » à tout site internet. Mais plusieurs règles imposent leur contenu dès que le service dépasse la simple vitrine.
Tout éditeur d'un service en ligne doit s'identifier : dénomination, siège, téléphone, numéro d'immatriculation, directeur de la publication et hébergeur (article 1-1 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dite LCEN). C'est l'objet des mentions légales, pas des CGU. Celui qui propose à titre professionnel un bien ou un service par voie électronique doit en outre mettre ses stipulations contractuelles à disposition d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction (article 1127-1 du Code civil). L'offre énonce les étapes de conclusion du contrat, les moyens de corriger les erreurs de saisie et les langues proposées, dont le français.
Dès que le service stocke des contenus fournis par ses utilisateurs (profil, commentaire, avis, fichier, annonce), son fournisseur devient un fournisseur de services intermédiaires au sens du DSA, applicable depuis le 17 février 2024. L'article 14 du DSA lui impose alors de publier dans ses conditions générales les restrictions d'usage et les règles de modération. Pour une application avec comptes ou une plateforme, les CGU sont donc de fait obligatoires.
Les places de marché ajoutent deux couches : le règlement (UE) 2019/1150 dit P2B, qui encadre les CGU proposées aux vendeurs professionnels, et l'article L111-7 du Code de la consommation, qui impose une information loyale, claire et transparente des consommateurs sur les conditions d'utilisation, le classement des offres et la qualité de l'annonceur.
Point de vigilance. Le service gratuit n'échappe à rien. L'absence de prix n'empêche ni la qualification de contrat, ni l'application du droit des clauses abusives, ni celle du DSA.
Un modèle unique ne convient à aucun service. Le contenu se construit à partir de ce que fait réellement le produit.
Un site qui présente une activité, sans inscription ni dépôt de contenu, peut se contenter de mentions légales et d'une politique de confidentialité. Des CGU courtes restent utiles pour encadrer la réutilisation des contenus du site (textes, visuels, code) et limiter la responsabilité de l'éditeur sur l'exactitude des informations publiées.
Dès qu'il y a un compte, les CGU doivent traiter :
Pour l'âge, la loi Informatique et libertés fixe à 15 ans l'âge auquel un mineur peut consentir seul au traitement de ses données pour un service en ligne (article 45 de la loi du 6 janvier 1978). En dessous, le consentement est donné conjointement avec les titulaires de l'autorité parentale. Les CGU en tirent la règle d'inscription.
Une plateforme qui héberge et diffuse les publications de ses utilisateurs doit ajouter les règles de publication (contenus interdits, au-delà des seuls contenus illicites), la licence que l'utilisateur concède sur ses contenus, le mécanisme de signalement, la politique de modération et les voies de réclamation. C'est le cœur des obligations du DSA, détaillées plus bas.
Une place de marché a besoin de trois documents distincts : des CGU vendeurs, des conditions acheteurs et les conditions de vente propres à chaque vendeur. Les CGU vendeurs doivent respecter le règlement P2B : motifs de suspension ou de résiliation listés, effets des CGU sur la propriété intellectuelle des vendeurs, préavis d'au moins quinze jours, notifié sur support durable, avant toute modification.
Quatre clauses concentrent l'essentiel des litiges. Ce sont aussi celles que les modèles gratuits rédigent le plus mal.
Face à un consommateur, une clause qui supprime ou réduit son droit à réparation en cas de manquement de l'éditeur est irréfragablement abusive (article R212-1, 6°, du Code de la consommation). La formule « l'éditeur ne saurait être tenu responsable de quelque dommage que ce soit » est donc nulle dans des CGU grand public. Ce qui reste possible : exclure les dommages qui ne dépendent pas de l'éditeur (usage non conforme, faute d'un tiers, force majeure) et décrire précisément ce que le service garantit et ce qu'il ne garantit pas. Entre professionnels, la limitation est valable si elle ne vide pas l'obligation essentielle de sa substance et ne crée pas de déséquilibre significatif.
C'est la clause la plus contentieuse. Face à un consommateur, la clause qui permet à l'éditeur de résilier discrétionnairement sans reconnaître le même droit à l'utilisateur est irréfragablement abusive (R212-1, 8°), et celle qui permet de résilier sans préavis d'une durée raisonnable est présumée abusive (R212-2, 4°). Pour tout hébergeur de contenus, plateforme comprise, le DSA impose en plus un exposé des motifs clair et spécifique pour toute suspension ou suppression de compte (article 17).
Le coût d'une clause vague peut être considérable. Dans l'affaire Google Ads, l'Autorité de la concurrence a sanctionné des règles d'utilisation jugées opaques, modifiées sans prévisibilité et appliquées de manière imprévisible, notamment pour la suspension de comptes d'annonceurs (décision 19-D-26 du 19 décembre 2019). La cour d'appel de Paris a maintenu une sanction solidaire de 150 millions d'euros contre Google LLC et Google Ireland, en mettant Google France hors de cause (CA Paris, 7 avril 2022, RG 20/03811). Le fondement était l'abus de position dominante, mais la leçon vaut pour tous : une suspension se justifie par des motifs écrits à l'avance, pas par une formule « à notre seule discrétion ».
La clause doit dire ce qui est interdit, ce que l'éditeur peut retirer et comment, et qui répond d'un contenu illicite. L'utilisateur reste responsable de ce qu'il publie. L'éditeur, comme hébergeur, ne répond d'un contenu illicite que si, après en avoir eu connaissance, il n'a pas agi promptement pour le retirer (article 6 du DSA). Les CGU ne créent pas cette protection, elles l'organisent : une procédure de signalement claire et appliquée est ce qui permet de démontrer la diligence.
Deux flux sont à traiter. Le premier va de l'éditeur vers l'utilisateur : licence d'utilisation de l'application, limitée et non cessible. La Cour de cassation a ainsi rejeté le pourvoi de l'UFC-Que Choisir, qui voulait faire réputer non écrite la clause interdisant la revente et le transfert des comptes et des souscriptions acquises sur la plateforme Steam, en approuvant la cour d'appel d'avoir jugé que le jeu vidéo, œuvre complexe, relève de la directive 2001/29 et que l'épuisement du droit ne joue pas pour une copie téléchargée (Cass. 1re civ., 23 octobre 2024, n° 23-13.738). Le second flux va de l'utilisateur vers l'éditeur : licence sur les contenus publiés. Le droit d'auteur exige que chaque droit cédé fasse l'objet d'une mention distincte et que son domaine soit délimité quant à son étendue, sa destination, son lieu et sa durée (article L131-3 du Code de la propriété intellectuelle). Une clause « l'utilisateur cède tous ses droits, pour le monde entier et pour toute la durée de protection » est fragile. Mieux vaut une licence limitée aux besoins réels du service : affichage, promotion, adaptation technique.
Le DSA a transformé les CGU des services intermédiaires en document réglementé. L'article 14 vaut pour tous les fournisseurs de services intermédiaires, quelle que soit leur taille.
Le même article impose d'appliquer ces restrictions de manière diligente, objective et proportionnée, en tenant compte des droits fondamentaux des utilisateurs, dont la liberté d'expression. Une CGU qui interdit « tout contenu inapproprié » sans le définir ne satisfait pas cette exigence.
Les obligations propres aux plateformes en ligne (système interne de réclamation accessible au moins six mois après la décision, article 20 ; suspension des utilisateurs abusifs après avertissement préalable, article 23) ne s'appliquent pas aux microentreprises et petites entreprises, sauf très grande plateforme (article 19). Cette exemption ne couvre ni l'article 14, ni l'exposé des motifs de l'article 17, qui valent dès le premier utilisateur. Le DSA fixe le plafond des amendes nationales à 6 % du chiffre d'affaires mondial annuel (article 52). L'article sur les obligations juridiques des plateformes numériques complète ce tableau.
La Commission a proposé en novembre 2025, dans l'omnibus numérique, d'abroger le règlement P2B au motif que le DSA en couvre l'essentiel. La proposition était encore en discussion au Conseil au printemps 2026 et aucune adoption n'a été retrouvée à ce jour. Le règlement s'applique donc : des CGU vendeurs non conformes à son article 3 sont nulles et non avenues, et une résiliation totale d'un vendeur exige un exposé des motifs sur support durable trente jours avant (article 4).
Des CGU bien rédigées mais mal acceptées ne servent à rien. L'article 1119 du Code civil est net : des conditions générales n'ont effet à l'égard de l'autre partie que si elles ont été portées à sa connaissance et si elle les a acceptées.
Le lien en pied de page ne suffit pas. La Cour de cassation a jugé que la simple mise en ligne de CGU, accessibles par un onglet à demi dissimulé en bas de l'écran, ne fait naître aucune obligation contractuelle à la charge des utilisateurs, et qu'une mise en demeure envoyée ensuite n'y change rien (Cass. 1re civ., 31 octobre 2012, n° 11-20.480). À l'inverse, la Cour de justice de l'Union admet, pour une clause attributive de juridiction, l'acceptation par clic dès lors que le texte peut être imprimé et sauvegardé avant la conclusion du contrat (CJUE, 21 mai 2015, El Majdoub, C-322/14). Entre professionnels, elle a même validé un renvoi par lien hypertexte inséré dans un contrat écrit, sans case à cocher, parce que les conditions étaient consultables, téléchargeables et imprimables avant la signature (CJUE, 24 novembre 2022, Tilman, C-358/21).
Face à un consommateur, la prudence commande une case à cocher non précochée, placée avant la création du compte, avec un lien vers la version en vigueur. La liste noire rend irréfragablement abusive la clause qui constate l'adhésion à des stipulations dont le consommateur n'a pas eu connaissance avant la conclusion (R212-1, 1°).
En cas de litige, l'éditeur doit prouver qui a accepté quelle version, et quand. L'écrit électronique a la même force probante que le papier si son auteur est identifiable et si son intégrité est garantie (article 1366 du Code civil). En pratique, il faut journaliser à chaque acceptation l'identifiant du compte, l'horodatage, le numéro de version et son empreinte, et archiver chaque version publiée. Sans ce journal, l'acceptation existe peut-être, mais elle ne se prouve pas.
Face à un consommateur, la clause qui permet à l'éditeur de modifier seul la durée, les caractéristiques ou le prix du service est irréfragablement abusive (R212-1, 3°), et celle qui l'autorise à modifier seul les autres droits et obligations est présumée abusive (R212-2, 6°). La formule « les CGU peuvent être modifiées à tout moment, l'utilisation du service valant acceptation » est donc à proscrire. Ce qui fonctionne : une notification individuelle, un délai raisonnable avant l'entrée en vigueur, une nouvelle acceptation pour les changements substantiels, et la faculté de résilier sans frais pour l'utilisateur qui refuse. Pour les vendeurs d'une place de marché, le préavis minimal de quinze jours sur support durable est imposé par le règlement P2B ; pour tous les services intermédiaires, le DSA impose d'informer des modifications importantes.
La sanction varie selon le profil de l'utilisateur, mais aucune catégorie n'échappe au contrôle.
Est abusive la clause qui crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties (article L212-1 du Code de la consommation), quel que soit le support du contrat. Deux listes réglementaires s'y ajoutent : douze clauses noires, interdites sans discussion (R212-1), et dix clauses grises, présumées abusives sauf preuve contraire (R212-2). Parmi ces dernières, la clause qui entrave les actions en justice du consommateur ou l'oblige à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges (R212-2, 10°). Le professionnel doit par ailleurs garantir au consommateur l'accès gratuit à un médiateur de la consommation et lui en communiquer les coordonnées (articles L612-1 et L616-1).
Les conséquences sont doubles. Sur le plan civil, la clause est réputée non écrite et le contrat continue sans elle (article L241-1). Sur le plan administratif, la présence d'une clause de la liste noire est passible d'une amende de 15 000 euros pour une personne physique et de 75 000 euros pour une personne morale ; en cas d'infraction de grande ampleur traitée en coopération européenne, l'amende peut atteindre 4 % du chiffre d'affaires annuel moyen (article L241-2). S'y ajoute l'action des associations de consommateurs, qui peuvent demander la suppression des clauses et la réparation du préjudice collectif.
Un utilisateur professionnel n'est pas sans protection. L'article 1171 du Code civil répute non écrite la clause non négociable qui crée un déséquilibre significatif dans un contrat d'adhésion, l'appréciation ne portant ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. L'article L442-1, I, 2°, du Code de commerce engage en outre la responsabilité de celui qui soumet ou tente de soumettre son partenaire commercial à de telles obligations : c'est le terrain naturel des CGU vendeurs d'une place de marché.
Scénario type. Une application de réservation grand public compte 40 000 utilisateurs. Ses CGU, reprises d'un modèle, prévoient que « l'éditeur peut modifier les présentes et les tarifs à tout moment » et qu'il « décline toute responsabilité ». Ces deux clauses relèvent de la liste noire (R212-1, 3° et 6°). Lors d'un contrôle, la société s'expose à une amende administrative qui peut atteindre 75 000 euros, et le juge saisi par un utilisateur écartera les deux clauses : la hausse de prix ne s'imposera pas et la responsabilité de droit commun s'appliquera.
Des CGU solides partent du produit, pas d'un modèle : ce que fait le service, ce que publient les utilisateurs, comment l'argent circule, ce qui se passe quand un compte est fermé. Viennent ensuite le parcours d'acceptation et le journal de preuve, que l'équipe technique met en place en quelques jours si on les lui décrit clairement. Mon double profil d'avocat et de développeur me permet de rédiger les clauses et de spécifier le parcours d'acceptation dans le même mouvement, avec des règles que vos développeurs peuvent implémenter telles quelles. Le détail de l'accompagnement figure sur la page consacrée à la rédaction de CGV et de CGU. Si vous lancez un service ou si vos CGU datent d'avant le DSA, échangeons sur votre service et vos conditions actuelles.
Pour aller plus loin
Aucun texte n'impose un document intitulé CGU à un simple site vitrine, qui doit en revanche publier ses mentions légales (article 1-1 de la LCEN). Dès que le site stocke des contenus de ses utilisateurs, comme des avis, des profils ou des annonces, l'article 14 du DSA impose de publier les règles d'usage et de modération dans les conditions générales. Pour une application avec comptes ou une plateforme, les CGU sont donc obligatoires dans les faits.
Les CGU encadrent l'utilisation d'un service, payant ou non : inscription, compte, contenus, modération, suspension. Les CGV régissent la vente d'un bien ou d'une prestation : prix, paiement, livraison, rétractation, garanties. Un site qui vend et propose un espace membre a besoin des deux, avec une clause qui organise leur articulation. Les conditions particulières l'emportent sur les conditions générales en cas de contradiction (article 1119 du Code civil).
Face à un consommateur, la clause abusive est réputée non écrite et le contrat continue sans elle (article L241-1 du Code de la consommation). Si la clause figure sur la liste noire de l'article R212-1, l'administration peut prononcer une amende allant jusqu'à 75 000 euros pour une société, et jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires en cas d'infraction de grande ampleur à l'échelle européenne. Les associations de consommateurs peuvent aussi agir en suppression.
Le DSA impose à tout hébergeur un exposé des motifs clair et spécifique lorsqu'il suspend ou supprime un compte (article 17), et aux plateformes, hors micro et petites entreprises, un avertissement préalable avant de suspendre un utilisateur abusif (article 23). Face à un consommateur, une résiliation sans préavis raisonnable est présumée abusive. Une suspension immédiate reste possible pour un motif grave décrit à l'avance dans les CGU.
Il faut un geste d'acceptation explicite, comme une case non précochée avant la création du compte, et un journal qui enregistre l'identifiant du compte, la date et l'heure, et la version acceptée. Chaque version publiée doit être archivée avec son empreinte. L'écrit électronique fait preuve si son auteur est identifiable et son intégrité garantie (article 1366 du Code civil). Un simple lien en pied de page ne suffit pas.
Pas librement face aux consommateurs : modifier seul la durée, les caractéristiques ou le prix du service est une clause noire (article R212-1, 3°, du Code de la consommation). La bonne pratique consiste à notifier chaque utilisateur, laisser un délai avant l'entrée en vigueur et permettre de résilier sans frais. Pour les vendeurs d'une place de marché, le règlement P2B impose un préavis d'au moins quinze jours sur support durable.
Le coût dépend du service plus que du nombre de pages. Des CGU de site vitrine relèvent d'une intervention courte. Une application avec comptes, une plateforme soumise au DSA ou une place de marché avec CGU vendeurs demandent une analyse du produit, des flux de données et du parcours d'acceptation. Un devis forfaitaire est établi après un premier échange sur le service. Voir la page rédaction de CGV et CGU.
Les règles de fond sont les mêmes, mais l'application ajoute des points propres : licence sur le logiciel installé, mises à jour, permissions de l'appareil, achats intégrés, et conditions des magasins d'applications qui s'appliquent en parallèle. Les CGU doivent rester consultables et enregistrables depuis l'application, ce qu'exige l'article 1127-1 du Code civil pour toute offre professionnelle en ligne. Un texte affiché une seule fois à l'installation ne suffit pas.
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