RGPD
Pour le contrôle des horaires, la badgeuse biométrique est presque toujours illicite. Ce que permet le règlement type CNIL de 2019, les trois modes de stockage du gabarit, les sanctions prononcées et ce qu'un éditeur doit proposer à la place.
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Un client vous demande d'activer l'empreinte digitale sur vos badgeuses pour en finir avec les badges prêtés entre collègues. La demande est banale, la réponse l'est moins : pour le contrôle des horaires, le pointage biométrique est presque toujours illicite en France, et l'éditeur qui livre la fonctionnalité sans garde-fou expose son client à une amende plafonnée à 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires mondial. La CNIL autorise pourtant la biométrie au travail, dans un cadre précis : le contrôle d'accès à des zones ou des applications sensibles. Voici ce que ce cadre permet, ce qu'il interdit, et ce que votre produit doit proposer à la place.
Le RGPD définit les données biométriques comme celles qui résultent d'un traitement technique spécifique des caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d'une personne et qui permettent ou confirment son identification unique (article 4, point 14). L'empreinte digitale, le réseau veineux de la main, l'iris et l'image faciale traitée par un algorithme de reconnaissance entrent dans cette définition. Une simple photo sur un badge n'y entre pas tant qu'aucun traitement d'identification ne s'y applique.
Dès qu'elles servent à identifier une personne de manière unique, ces données tombent sous l'interdiction de principe de l'article 9, paragraphe 1, du RGPD, reprise à l'article 6 de la loi Informatique et Libertés. Le traitement n'est possible que si l'une des exceptions limitativement énumérées s'applique. Et le paragraphe 4 du même article 9 autorise chaque État membre à ajouter des conditions propres à la biométrie. La France l'a fait : la loi charge la CNIL d'établir des règlements types pour régir les traitements biométriques (article 8, I, 2°, c), et n'ouvre l'exception employeur qu'aux traitements conformes à ces règlements types (article 44, 4°).
La raison de cette sévérité est technique, et un CTO la comprend immédiatement. Un mot de passe compromis se change. Un badge volé se désactive. Une empreinte digitale fuitée est compromise pour toujours, et peut servir à tromper un autre dispositif fondé sur la même caractéristique. La CNIL l'écrivait en ces termes dès 2016 : la donnée biométrique est « un élément d'identité irrévocable ». Toute l'architecture du cadre français découle de cette idée : limiter les finalités, laisser le gabarit sous le contrôle de la personne, et ne jamais centraliser ce qui ne peut pas être remplacé.
Le texte de référence est la délibération n° 2019-001 du 10 janvier 2019 portant règlement type relatif au contrôle d'accès biométrique sur les lieux de travail. Il s'applique aux employeurs publics et privés et à leurs salariés, agents, stagiaires et prestataires. Il ne remplace pas le RGPD : il s'y ajoute.
L'article 2 du règlement type n'admet la biométrie que pour deux usages :
La porte d'entrée générale des bureaux ne relève pas, en principe, d'une zone à circulation restreinte au sens du texte. Et le contrôle des horaires ne figure pas dans la liste.
L'article 3 impose à l'employeur de démontrer pourquoi un badge, un code ou une mesure organisationnelle ne suffit pas à atteindre le niveau de sécurité exigé. La justification décrit le contexte qui rend nécessaire une protection élevée, explique pourquoi la biométrie a été préférée à une autre technologie, et reste à disposition de la CNIL. L'article 5 ajoute que le choix de la caractéristique (empreinte, iris, réseau veineux) doit lui aussi être motivé, et proscrit toute biométrie fondée sur un prélèvement biologique.
L'article 8 fixe des règles que votre produit doit implémenter, pas seulement documenter :
L'article 9 exige enfin une notice écrite remise à chaque salarié avant son enrôlement, en plus de l'information générale prévue par le RGPD. Sur la manière de construire cette information, voir notre article sur l'information des salariés sur les traitements de données mis en place. L'article L. 1222-4 du code du travail va dans le même sens : aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui ne lui a pas été préalablement porté à connaissance.
La position de la CNIL sur le contrôle des horaires est constante depuis 2012. Par une délibération n° 2012-322 du 20 septembre 2012, elle a retiré la gestion des horaires du champ de l'autorisation unique qui couvrait la reconnaissance du contour de la main, et a étendu cette exclusion à tous les dispositifs biométriques. Aujourd'hui, l'exception de l'article 44, 4°, de la loi Informatique et Libertés ne couvre que le contrôle d'accès aux lieux, appareils et applications. Le pointage horaire n'y figure pas.
Le 21 juillet 2016 (délibération n° 2016-220), la CNIL a refusé à un EHPAD l'installation d'une pointeuse à empreinte digitale. L'établissement invoquait la perte fréquente de badges, la praticité et la simplicité d'usage. Réponse de la Commission : aucune circonstance exceptionnelle n'est démontrée, et la gestion des horaires peut être assurée par un autre dispositif sans biométrie. Le traitement n'est donc ni adapté ni proportionné. C'est exactement l'argument commercial que vos clients avancent aujourd'hui, et il ne tient pas.
Reste en théorie le consentement explicite (article 9, paragraphe 2, a, du RGPD). En pratique, le considérant 43 du RGPD écarte le consentement lorsqu'il existe un déséquilibre manifeste entre la personne et le responsable du traitement, et la relation de travail en est l'exemple type. L'autre exception propre au droit du travail (article 9, paragraphe 2, b) suppose un texte qui autorise le traitement : aucun texte français n'autorise la biométrie pour décompter le temps de travail. La jurisprudence des autorités de contrôle tend donc à exclure le pointage biométrique, avec ou sans accord des salariés. L'article L. 1121-1 du code du travail ferme la marche : toute restriction aux libertés des salariés doit être justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Un badge sans biométrie atteint le même but.
Point de vigilance pour l'éditeur. Proposer la biométrie en option ne suffit pas. Aux Pays-Bas, l'entreprise sanctionnée de 725 000 € laissait à ses salariés le choix entre l'empreinte et un badge. L'autorité a retenu la violation de l'article 9 parce que l'entreprise ne pouvait prouver aucun consentement valable et que la finalité, le pointage, ne relevait d'aucune exception. Une option « empreinte » activable sur un module de gestion des temps reste une fonctionnalité illicite pour la quasi-totalité de vos clients français.
C'est la partie du règlement type qui concerne le plus directement votre architecture. L'article 7 distingue trois types de détention du gabarit, selon le degré de maîtrise laissé au salarié.
Le seul support de stockage durable est détenu par la personne : carte à puce, badge sécurisé. La comparaison se fait sur la carte (« match-on-card ») et le gabarit ne quitte jamais le support. C'est le principe : en l'absence de circonstances particulières, un employeur ne peut utiliser que le type 1.
Le gabarit est stocké sur un serveur ou un terminal maîtrisé par l'employeur, mais sous une forme inexploitable sans un secret détenu par le salarié, par exemple un code qui déchiffre le gabarit au moment de la comparaison. Le type 2 n'est admis que s'il est avéré qu'un support individuel n'est pas adapté à l'architecture ou au contexte d'exploitation.
Le gabarit est stocké dans une base maîtrisée par l'employeur, sous une forme exploitable sans badge ni secret. C'est un schéma fréquent sur les terminaux biométriques autonomes. Il n'est admis que si les types 1 et 2 sont démontrés inadaptés, avec les mesures de sécurité de l'article 10 complétées par une analyse de risques circonstanciée. Une décision de passer en type 2 ou 3 se documente en détail.
L'article 10 liste un socle minimal qu'un éditeur doit pouvoir démontrer : chiffrement des gabarits avec une gestion des clés conforme à l'état de l'art, code d'intégrité sur les données, détection des faux doigts, interdiction de tout accès externe au gabarit (match-on-card ou module de sécurité matériel de type HSM), comparaison sans copie du gabarit, effacement automatique en cas d'arrachage du terminal, logiciel signé, canaux chiffrés. Il impose aussi un dispositif de secours « sans contrainte ni surcoût » pour les personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas utiliser la biométrie, et un contrôle au moins annuel de ces mesures. Pour un éditeur, chaque ligne de cet article est une exigence de cahier des charges.
Deux formalités conditionnent la mise en service, quel que soit le type de stockage retenu.
L'article 11 du règlement type classe tous les traitements qu'il régit parmi ceux susceptibles d'engendrer un risque élevé. Une analyse d'impact au sens de l'article 35 du RGPD doit donc être réalisée avant la mise en œuvre, même en type 1. Elle estime les risques résiduels en gravité et en vraisemblance, et elle est mise à jour au moins tous les trois ans. Le recours au type 3 exige une documentation « particulièrement circonstanciée ». L'AIPD est l'affaire du client employeur, responsable du traitement, mais c'est l'éditeur qui détient les éléments techniques pour la remplir : algorithme, format du gabarit, chiffrement, localisation des données. Fournir ce dossier technique fait partie de votre offre. Un audit RGPD du dispositif permet de vérifier que l'AIPD et la documentation du choix de stockage tiennent.
L'article L. 2312-38 du code du travail impose d'informer et de consulter le comité social et économique préalablement à la décision de mettre en œuvre tout moyen ou technique permettant un contrôle de l'activité des salariés. Le même article prévoit l'information du CSE avant l'introduction de tout traitement automatisé de gestion du personnel. Un contrôle d'accès biométrique génère des journaux horodatés de présence : il entre dans le champ. Pour un dispositif installé sans consultation, la jurisprudence tend à le juger inopposable aux salariés, et la preuve qu'il produit devient fragile devant le juge.
La reconnaissance faciale ne bénéficie d'aucun régime de faveur. Le visage est une caractéristique morphologique admise par l'article 5 du règlement type, donc utilisable pour le contrôle d'accès à une zone sensible dans les mêmes conditions que l'empreinte. Mais elle présente deux défauts structurels. Elle fonctionne le plus souvent en type 3, avec une base de visages centralisée. Et elle peut capter une personne sans geste volontaire de sa part, ce qui rend la justification de proportionnalité beaucoup plus difficile.
Pour le contrôle des horaires, la règle est la même que pour l'empreinte : pas de fondement. Le Garante italien l'a rappelé par une décision n° 105 du 22 février 2024 : 70 000 € d'amende contre une entreprise de propreté urbaine qui contrôlait la présence de ses salariés par reconnaissance faciale, sans base légale, sans information spécifique et sans analyse d'impact. Côté français, la CNIL a montré en 2022 le prix d'une base biométrique constituée sans fondement : 20 millions d'euros contre Clearview AI (délibération SAN-2022-019 du 17 octobre 2022). Les faits sont différents, le principe est le même : une base de gabarits faciaux sans exception de l'article 9 est un traitement illicite.
Les montants publiés restent modestes en France, mais la trajectoire européenne est nette.
Deux enseignements pour un éditeur. D'abord, le contrôle part souvent du terrain : aux Pays-Bas, l'enquête a été ouverte sur un simple signalement. Ensuite, la CNIL relève aussi les défauts de sécurité autour du dispositif, comme les mots de passe faibles du logiciel de gestion dans la décision de 2018. Le plafond théorique reste celui de l'article 83, paragraphe 5, du RGPD : 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial. Pour savoir comment se déroule un contrôle et comment s'y préparer, voir notre article sur le contrôle CNIL et le rôle de l'avocat.
L'éditeur n'est en général que sous-traitant de son client employeur. Mais l'article 25 du RGPD impose au responsable du traitement de choisir des outils conçus pour protéger les données dès la conception. Un produit qui ne permet pas une configuration conforme ne se vend plus aux DRH qui ont un DPO. Voici ce que je recommande aux éditeurs que j'accompagne.
Le module de gestion des temps et le module de contrôle d'accès sont deux traitements distincts, avec deux finalités. Dans le produit, la biométrie ne doit être activable que sur le second, et seulement sur des zones ou des applications que l'administrateur client désigne explicitement comme sensibles. Un paramétrage qui permet d'alimenter la paie à partir d'un événement biométrique est une non-conformité livrée clé en main.
La fraude au pointage (le badge prêté au collègue) est le vrai besoin du client. Les réponses sans biométrie existent : badge nominatif avec code personnel, pointage sur smartphone avec authentification forte du compte, validation hiérarchique des anomalies, rapprochement avec les plannings. Elles se défendent devant la CNIL et devant le CSE.
Pour le contrôle d'accès, le paramétrage par défaut doit être le stockage sur carte avec comparaison sur la carte. Le type 2 ou 3 ne s'active qu'après une confirmation de l'administrateur, assortie d'un rappel de la justification à documenter. Joignez au contrat un dossier type : description technique pour l'AIPD, modèle de notice d'information à remettre avant l'enrôlement, matrice des mesures de l'article 10, procédure de purge à six mois. C'est un argument commercial face à un acheteur qui vous envoie un questionnaire de sécurité de 200 lignes.
Le contrat ou les CGU doivent rappeler que le client reste responsable du choix de la finalité, que la biométrie ne peut servir qu'au contrôle d'accès, et que toute activation hors de ce cadre relève de sa seule responsabilité. Cette clause ne vous exonère pas de vos propres obligations de sous-traitant, mais elle répartit le risque. Un mot sur l'avenir : la Commission a proposé le 19 novembre 2025 (COM(2025) 837) d'ajouter au RGPD une exception pour la vérification biométrique lorsque les données ou les moyens de vérification restent sous le seul contrôle de la personne. Ce texte est encore en discussion et ne change rien au droit applicable. S'il est adopté, il favorisera les architectures de type 1 : une raison de plus d'en faire votre standard.
Un éditeur de badgeuse ou de logiciel de gestion des temps n'a pas besoin de renoncer à la biométrie. Il doit la cantonner au contrôle d'accès, l'architecturer en type 1 et livrer à ses clients de quoi documenter leur AIPD. Je travaille avec des éditeurs sur ces sujets en lisant le code et l'architecture autant que les contrats : revue du paramétrage, clauses de sous-traitance, dossier de conformité remis aux acheteurs, défense en cas de procédure devant la CNIL. C'est le cœur de mon accompagnement des éditeurs de logiciels et SaaS. Si votre produit propose déjà une option biométrique, ou si un client vous la réclame, échangeons sur la configuration de votre produit avant la prochaine mise en production.
Pour aller plus loin
Pour le contrôle des horaires, presque jamais. La CNIL exclut la biométrie de la gestion des horaires depuis 2012, et l'article 44, 4°, de la loi Informatique et Libertés ne couvre que le contrôle d'accès aux locaux, appareils et applications. Un employeur ne peut donc pas imposer une badgeuse à empreinte pour décompter le temps de travail. Le contrôle d'accès biométrique à une zone sensible reste possible, dans le respect du règlement type de 2019.
C'est la délibération n° 2019-001 du 10 janvier 2019. Elle fixe les conditions dans lesquelles un employeur peut utiliser la biométrie : deux finalités seulement (accès à des locaux ou à des outils limitativement identifiés), une justification écrite, un gabarit stocké de préférence sur un support détenu par le salarié, des durées de conservation encadrées, une notice remise avant l'enrôlement et une analyse d'impact préalable, révisée au moins tous les trois ans.
Une amende administrative pouvant atteindre 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires mondial, au titre de l'article 83 du RGPD. En pratique, la CNIL a prononcé 10 000 € en 2018 contre une société qui avait maintenu sa pointeuse après mise en demeure, et l'autorité néerlandaise 725 000 € en 2019. S'y ajoutent l'injonction de démonter le dispositif, la purge des données et le risque de contentieux avec les salariés.
Le premier visé est l'employeur, responsable du traitement. Mais l'éditeur qui héberge ou administre les gabarits est sous-traitant au sens du RGPD et répond de ses propres manquements, notamment de sécurité. Il s'expose aussi à un risque commercial et contractuel : un client sanctionné cherchera à lui faire supporter le coût s'il a livré une configuration impossible à rendre conforme. Un avocat CNIL peut auditer ce risque en amont.
Le consentement explicite existe dans le RGPD (article 9, paragraphe 2, a), mais il doit être libre. Le considérant 43 l'écarte lorsqu'il existe un déséquilibre manifeste entre les parties, ce qui est le cas de la relation de travail. Les autorités néerlandaise et italienne ont sanctionné des entreprises qui invoquaient l'accord ou le libre choix de leurs salariés. Un formulaire de consentement ne rend donc pas licite une badgeuse biométrique.
Le règlement type fixe trois durées. L'image brute est détruite dès le calcul du gabarit. Le gabarit chiffré est conservé pendant la durée d'habilitation du salarié et supprimé à son départ. Les journaux d'accès ne restent pas plus de six mois glissants en base active, sauf archivage intermédiaire justifié par un contentieux. Les autres données d'identification sont supprimées au plus tard six mois après le départ.
En type 1, le gabarit n'existe que sur un support détenu par le salarié, comme une carte à puce. En type 2, il est stocké chez l'employeur mais chiffré avec un secret que seul le salarié détient. En type 3, il est dans une base exploitable par l'employeur. Le type 1 est la règle ; les types 2 et 3 exigent de démontrer que le niveau précédent est inadapté et de documenter ce choix.
Le visage est une caractéristique morphologique admise par le règlement type, donc utilisable pour l'accès à une zone sensible, aux mêmes conditions que l'empreinte. Mais la reconnaissance faciale repose souvent sur une base centrale et peut capter une personne sans geste volontaire, ce qui rend la proportionnalité difficile à démontrer. Pour le contrôle des présences, le Garante italien a prononcé 70 000 € d'amende le 22 février 2024.
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