Distribution
Distribution exclusive, sélective, concession, franchise, agence : la carte des contrats de distribution et les clauses qui comptent. Ce que le règlement 2022/720 autorise et les erreurs qui coûtent, côté fournisseur et côté distributeur.
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Un fabricant qui confie ses produits à des revendeurs signe presque toujours un contrat de distribution, parfois sans le savoir : un échange de mails sur des remises et un territoire suffit à créer une relation que le juge qualifiera. Or la qualification décide de tout. Un intermédiaire requalifié en agent commercial réclame une indemnité de fin de contrat ; une restriction de vente en ligne mal écrite expose à une sanction de l'Autorité de la concurrence plafonnée à 10 % du chiffre d'affaires mondial. Voici la carte des contrats de distribution, les clauses qui comptent et les erreurs qui coûtent, lues du côté du fournisseur comme du côté du distributeur.
Le Code de commerce ne contient pas de « contrat de distribution » au singulier. Il en existe une dizaine de variantes, que l'on range en deux familles selon une question simple : qui achète la marchandise ?
Le distributeur est propriétaire du stock, fixe son prix de revente et garde sa marge. Le risque commercial est chez lui.
La comparaison détaillée entre exclusivité et sélectivité fait l'objet d'un article dédié : contrat de distribution exclusive ou sélective, comment choisir le modèle adapté. Ici, l'enjeu est ailleurs : choisir la bonne famille avant de choisir la variante.
Le choix se fait sur un curseur. D'un côté, le fournisseur qui veut vendre loin sans rien contrôler ; de l'autre, celui qui veut que chaque point de vente ressemble au sien. Plus le contrôle monte, plus les obligations légales du fournisseur augmentent.
Le nom donné au contrat ne lie pas le juge. Il regarde comment la relation fonctionne réellement. L'exemple le plus coûteux concerne l'agent commercial. Pendant des années, la Cour de cassation refusait ce statut à l'intermédiaire qui ne pouvait pas modifier les prix. Elle a changé de position après l'arrêt Trendsetteuse de la Cour de justice de l'Union européenne du 4 juin 2020 (C-828/18) : désormais, l'intermédiaire chargé de façon permanente de négocier est agent commercial même s'il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix (Cass. com., 2 décembre 2020, n° 18-20.231, à propos d'un prospecteur des Éditions Atlas).
Conséquence pratique pour le fournisseur : un « apporteur d'affaires » ou un « prospecteur » qui démarche vos clients en permanence peut revendiquer l'indemnité de fin de contrat de l'article L134-12, à laquelle on ne peut pas renoncer d'avance (article L134-16). Les règles de l'agence sont détaillées dans notre article sur le statut de l'agent commercial et son indemnité de rupture. Pour l'intermédiaire, la lecture inverse vaut : vos mails de négociation, vos comptes rendus de visite et votre secteur attitré sont les preuves du statut.
Point de vigilance. Le statut ne dépend ni du titre du contrat ni de la facture. Avant de signer avec un intermédiaire, décrivez par écrit ce qu'il fera vraiment au quotidien : c'est ce texte, plus que l'intitulé, qui protégera ou exposera le fournisseur.
Quel que soit le modèle, les mêmes clauses reviennent. Elles se négocient différemment selon qu'on est fournisseur ou distributeur.
Il faut définir le territoire sans ambiguïté (départements, pays, liste de clients) et dire ce que couvre l'exclusivité : le fournisseur s'interdit-il de vendre lui-même sur la zone, y compris en ligne et aux grands comptes ? Le distributeur, lui, s'interdit-il de vendre des produits concurrents ? Une clause d'exclusivité d'achat est limitée à dix ans par l'article L330-1 du Code de commerce. Côté distributeur, le point à obtenir est la liste des clients réservés au fournisseur : c'est là que se loge souvent la vraie concurrence.
Un objectif de chiffre d'affaires n'a de valeur que par sa sanction. Le contrat doit dire si son non-respect entraîne la perte de l'exclusivité, une résiliation ou rien du tout. Le distributeur négocie un mécanisme de révision lorsque le marché se retourne ; le fournisseur exige un objectif chiffré et vérifiable, mesuré sur une période claire.
Le prix d'achat du distributeur est fixé par le tarif du fournisseur. L'article 1164 du Code civil autorise, dans un contrat-cadre, une fixation unilatérale du prix par l'une des parties, à charge de la motiver en cas de contestation ; un abus permet de demander des dommages et intérêts, voire la résolution. Le prix de revente, en revanche, appartient au distributeur (voir section 4).
Délais de livraison, minimums de commande, stock de sécurité, retours, garantie et service après-vente : ces clauses sont techniques, mais c'est sur elles que naissent la plupart des litiges d'exécution. Le distributeur veut un engagement de délai ; le fournisseur veut un délai indicatif et un droit de répartir les quantités en cas de pénurie.
L'usage de la marque doit être concédé expressément, avec des règles de présentation et une obligation de cesser l'usage à la fin du contrat. Pensez aussi aux données clients : à qui appartient le fichier constitué pendant le contrat ? Le distributeur qui a construit sa clientèle doit le préciser avant de signer, pas au moment de partir.
Un contrat de distribution restreint presque toujours la concurrence : il réserve un territoire, sélectionne des revendeurs, interdit de vendre des marques rivales. Ces restrictions peuvent tomber sous l'interdiction des ententes de l'article 101 du TFUE et de l'article L420-1 du Code de commerce. Le règlement (UE) 2022/720 du 10 mai 2022, applicable jusqu'au 31 mai 2034, les exempte en bloc à deux conditions.
L'exemption ne joue que si le fournisseur et l'acheteur détiennent chacun au plus 30 % de leur marché (article 3). Au-delà, le contrat n'est pas illicite par principe, mais il doit être analysé au cas par cas. Une PME sur un marché de niche peut dépasser ce seuil sans s'en rendre compte : le marché pertinent se mesure produit par produit.
L'article 4 du règlement énumère les clauses qui font perdre l'exemption à tout le contrat :
Le règlement exclut aussi, sans faire tomber le reste du contrat, la non-concurrence de plus de cinq ans ou à durée indéterminée (article 5).
L'Autorité de la concurrence a sanctionné Stihl, fabricant de matériel de motoculture, pour avoir restreint entre 2006 et 2017 les ventes à distance sur internet de ses distributeurs agréés, au moyen d'une obligation de « mise en main » du produit au client (décision n° 18-D-23 du 24 octobre 2018, sanction fixée à 7 millions d'euros). La cour d'appel de Paris a confirmé l'infraction et réduit le montant le 17 octobre 2019 ; la Cour de cassation a rejeté le pourvoi (Cass. com., 26 janvier 2022, n° 19-24.464). Le plafond légal de la sanction est de 10 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes (article L464-2). Pour le distributeur, une clause illicite est aussi un argument : elle peut servir à contester une résiliation fondée sur sa violation.
Dès qu'un fournisseur met à disposition un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant une exclusivité ou une quasi-exclusivité, il doit remettre un document d'information précontractuelle (DIP) et le projet de contrat vingt jours au moins avant la signature, ou avant tout versement d'une somme (article L330-3). Le texte ne vise pas que la franchise : une concession, une licence de marque avec approvisionnement exclusif ou une commission-affiliation y entrent souvent.
Le DIP doit donner des informations sincères sur l'entreprise, le réseau et le marché. S'y ajoute le devoir général d'information de l'article 1112-1 du Code civil, d'ordre public, qui porte sur toute information déterminante. Le risque, pour le fournisseur, est la nullité du contrat pour vice du consentement, avec restitution des sommes versées. Pour le distributeur, le DIP est la première pièce à relire : comptes du fournisseur, départs du réseau, état du marché local. Les réseaux de franchise ont leurs propres règles, traitées sur notre page avocat en droit de la franchise.
La sortie se prépare à la signature. C'est le moment où le rapport de force est le plus équilibré.
Un contrat à durée indéterminée peut être résilié à tout moment, avec le préavis prévu ou, à défaut, un délai raisonnable (article 1211 du Code civil). Un contrat à durée déterminée s'exécute jusqu'à son terme et nul ne peut exiger son renouvellement (article 1212). Le distributeur qui investit (local, stock, équipe) a intérêt à une durée ferme qui couvre l'amortissement ; le fournisseur, à une durée courte renouvelable.
Au-delà du contrat, l'article L442-1, II du Code de commerce engage la responsabilité de celui qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte notamment de sa durée. Le préavis contractuel ne suffit donc pas toujours. Deux garde-fous figurent dans le texte : l'auteur de la rupture ne peut être condamné pour préavis insuffisant s'il a respecté dix-huit mois ; la résiliation sans préavis reste possible en cas d'inexécution par l'autre partie ou de force majeure. Une baisse substantielle des commandes peut aussi, selon son ampleur, engager la responsabilité de son auteur.
Pour l'agent commercial, le régime est spécial : préavis d'un, deux puis trois mois selon l'ancienneté (article L134-11) et indemnité compensatrice, sauf faute grave, départ volontaire non imputable au mandant ou cession du contrat (articles L134-12 et L134-13), à condition de la réclamer dans l'année.
Une interdiction de concurrence après la fin du contrat n'est exemptée par le règlement 2022/720 que si elle porte sur des produits concurrents, se limite aux locaux exploités, protège un savoir-faire transmis et ne dépasse pas un an (article 5, § 3). Dans les réseaux de commerce de détail, l'article L341-2 du Code de commerce pose des conditions voisines, faute de quoi la clause est réputée non écrite. Pour l'agent commercial, la clause doit être écrite, limitée au secteur et aux produits confiés, et ne pas dépasser deux ans (article L134-14).
La vente en ligne est devenue le premier sujet de friction entre fournisseurs et distributeurs. Le principe est clair : le fournisseur ne peut pas empêcher l'utilisation effective d'internet par son distributeur. Il peut en revanche encadrer la qualité de la présence en ligne (présentation, service, conseil) dans un réseau sélectif, par des critères appliqués de la même façon à tous les membres.
La question des places de marché est plus nuancée : un fournisseur peut, sous conditions, interdire à ses distributeurs agréés de passer par une plateforme tierce. L'analyse est développée dans notre article distribution sélective : peut-on interdire la vente sur les marketplaces.
Le droit français offre enfin une arme au fournisseur qui a construit un réseau licite : l'article L442-2 du Code de commerce engage la responsabilité de toute personne qui participe, même indirectement, à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite à un distributeur sélectif ou exclusif. Un revendeur parallèle qui s'approvisionne auprès d'un membre du réseau s'y expose. Encore faut-il que le réseau soit exempté au regard du droit de la concurrence, comme l'exige le texte : un réseau qui impose des restrictions caractérisées perd cette protection.
Côté distributeur, deux clauses méritent d'être lues de près : celles qui fixent des prix différents selon que le produit est vendu en ligne ou en magasin, et celles qui interdisent la publicité sur les moteurs de recherche. Si elles ont pour objet d'empêcher l'utilisation effective d'internet, elles tombent sous l'article 4, e) du règlement et deviennent un levier de négociation.
Un fabricant de matériel de jardin confie depuis neuf ans la région Grand Est à un distributeur exclusif, par un contrat à durée indéterminée prévoyant trois mois de préavis. Il veut reprendre la région en direct et vendre en ligne. Sa lecture : le contrat lui permet de résilier, mais le préavis de trois mois est très court au regard de neuf ans de relation, et l'article L442-1, II l'expose à une indemnisation ; la clause interdisant au distributeur la vente en ligne hors de sa région, si elle vise aussi les ventes passives, est de plus une restriction caractérisée. La lecture du distributeur : il dispose d'un argument de rupture brutale, d'une clause contestable à opposer et d'un stock à faire reprendre. Le dossier se règle mieux par un préavis rallongé et une reprise de stock négociée que par un procès.
Un contrat de distribution se juge sur deux moments : sa signature, où les parties fixent l'équilibre, et sa fin, où chacune cherche la faille. Entre les deux, il doit résister aux règles de concurrence, à la qualification du juge et aux usages du secteur. J'accompagne fournisseurs et distributeurs dans le choix du modèle, la rédaction et la négociation des clauses, et dans les litiges de fin de contrat : c'est l'objet de la page avocat en droit de la distribution. Si vous préparez un réseau ou si l'on vient de vous soumettre un contrat, échangeons sur votre projet de réseau ou sur le contrat que l'on vous propose.
Pour aller plus loin
Aucun texte n'impose un écrit pour un contrat de distribution simple : une relation de commandes répétées suffit. Mais sans écrit, le territoire, l'exclusivité et le préavis se prouvent mal. Certains contrats exigent des formalités : le DIP de l'article L330-3 doit être remis vingt jours avant la signature dès qu'une marque est mise à disposition avec exclusivité, et la non-concurrence d'un agent commercial doit être écrite (article L134-14).
Le distributeur achète les produits et les revend en son nom, avec sa marge et son propre prix. L'agent commercial négocie pour le compte du fournisseur, sans acheter le stock, contre une commission. La différence pèse à la fin du contrat : l'agent a droit à une indemnité compensatrice (article L134-12 du Code de commerce), le distributeur non, sauf rupture brutale ou faute du fournisseur.
Non. Le distributeur qui achète pour revendre fixe librement son prix. Le fournisseur peut conseiller un prix ou fixer un prix maximal, tant qu'aucune pression ne le transforme en prix minimal. Imposer un prix de revente minimal est puni d'une amende de 15 000 € (article L442-6 du Code de commerce) et constitue une restriction caractérisée au sens du règlement (UE) 2022/720, sanctionnable par l'Autorité de la concurrence.
Une clause d'exclusivité d'achat imposée au distributeur est limitée à dix ans par l'article L330-1 du Code de commerce. En droit de la concurrence, une obligation de non-concurrence de plus de cinq ans ou à durée indéterminée n'est pas couverte par le règlement (UE) 2022/720. Attention au renouvellement : il donne naissance à un nouveau contrat à durée indéterminée (article 1214 du Code civil), y compris par tacite reconduction (article 1215).
Empêcher l'utilisation effective d'internet est une restriction caractérisée. L'Autorité de la concurrence a ainsi sanctionné Stihl en 2018 (décision n° 18-D-23, sanction fixée à 7 millions d'euros, réduite en appel, pourvoi rejeté en 2022). Le plafond est de 10 % du chiffre d'affaires mondial. Le fournisseur peut en revanche fixer des critères de qualité pour le site du distributeur, et parfois interdire certaines places de marché.
Oui, à condition de respecter le préavis contractuel ou, à défaut, un délai raisonnable (article 1211 du Code civil). Mais si la relation est établie, le préavis doit aussi tenir compte de sa durée (article L442-1, II du Code de commerce) : un préavis contractuel court peut être jugé insuffisant. Un préavis de dix-huit mois met l'auteur de la rupture à l'abri d'une condamnation pour durée insuffisante.
Souvent, oui. L'article L330-3 du Code de commerce vise toute personne qui met à disposition un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant une exclusivité ou une quasi-exclusivité. Une concession avec approvisionnement exclusif ou une licence de marque assortie d'une exclusivité y entrent. Le document et le projet de contrat doivent être remis vingt jours au moins avant la signature.
Identifier d'abord les clauses illicites, qui deviennent des leviers : prix imposé, interdiction des ventes passives, non-concurrence trop longue. Puis négocier les clauses de sortie : préavis, reprise du stock, fichier clients. Une clause qui crée un déséquilibre significatif engage la responsabilité de son auteur (article L442-1, I, 2°). Un avocat en rédaction de contrats commerciaux peut préparer une contre-proposition argumentée.
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