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Quitter un SIRH engage l'employeur pour des années : historiques de paie, cumuls, DSN, bulletins à garder disponibles cinquante ans. La liste des données à récupérer, la clause à négocier et ce que l'éditeur peut encore facturer.
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Changer de CRM se joue en un week-end. Changer de SIRH engage l'employeur pour des années : les bulletins doivent rester disponibles pour les salariés pendant cinquante ans, l'Urssaf peut redresser trois années de cotisations, un ancien salarié peut réclamer trois ans de rappels de salaire après son départ. Si la clause de réversibilité ne dit pas précisément quelles données sortent, dans quel format et à quel prix, c'est l'employeur qui porte le trou dans ses archives. Cet article donne la liste de ce qu'il faut récupérer, la clause à négocier et le calendrier d'une sortie en cours d'année, du point de vue du DRH ou du DAF qui part, et de l'éditeur qui doit écrire une clause défendable.
Un SIRH, et plus encore un logiciel de paie, n'est pas un outil de productivité. C'est le registre où l'employeur range les preuves de ses obligations légales. Le jour où il change de logiciel, ces obligations ne s'arrêtent pas : elles continuent de courir sur des données qui se trouvent encore chez l'ancien éditeur.
Plusieurs textes imposent à l'employeur de pouvoir produire ses données RH longtemps après leur création :
Le détail de ces durées, catégorie par catégorie, est traité dans l'article consacré à la durée de conservation des données RH dans un SIRH. Ce qui compte ici, c'est la conséquence : une donnée que l'employeur n'a pas récupérée en partant est une donnée qu'il ne pourra pas produire lors d'un contrôle.
Les délais de prescription donnent la mesure du risque. L'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans, et lorsque le contrat est rompu, la demande peut porter sur les trois années qui précèdent la rupture (article L. 3245-1 du Code du travail). Les cotisations sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues (article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale). Un contrôle Urssaf lancé en 2028 peut donc porter sur la paie de 2025, calculée par un logiciel que l'entreprise a quitté en 2026.
Prenons une entreprise de 400 salariés qui change de logiciel de paie au 1er juillet 2026. Si l'export de sortie ne contient que les bulletins en PDF, sans les rubriques, les bases de calcul ni les paramètres de taux, elle ne pourra pas reconstituer le calcul d'une réduction de cotisations contestée par l'Urssaf. Elle aura le résultat, pas le raisonnement. Devant un inspecteur ou un conseil de prud'hommes, la différence se chiffre.
La première erreur est de raisonner en « export des données ». Un SIRH contient au moins quatre familles d'informations, et chacune a ses propres contraintes de format.
Côté données personnelles, l'éditeur de SIRH agit le plus souvent comme sous-traitant de l'employeur. L'article 28, paragraphe 3, point g) du RGPD lui impose, au terme de la prestation et selon le choix du client, de supprimer les données ou de les lui renvoyer, puis de détruire les copies existantes, sauf obligation légale de conservation. La répartition des rôles est détaillée dans l'article sur le RGPD dans un SIRH, entre éditeur et entreprise cliente. Le RGPD dit donc que les données reviennent au client, mais pas sous quel format ni dans quel délai. C'est au contrat de le dire.
Depuis le 12 septembre 2025, le règlement (UE) 2023/2854, dit Data Act, encadre le changement de fournisseur de services de traitement de données, SaaS compris. Son fonctionnement général est expliqué côté éditeur dans l'article sur les clauses de réversibilité imposées par le Data Act, et côté client dans le guide pour résilier un contrat SaaS grâce au Data Act. Je ne retiens ici que ce qui change la donne pour un SIRH.
Le règlement définit les données exportables comme les données d'entrée et de sortie, métadonnées comprises, générées directement ou indirectement par l'utilisation du service (article 2). Les bulletins calculés, les cumuls et les DSN produites par le logiciel en font partie, pas seulement les fiches salariés saisies par le client. L'article 25, paragraphe 2, point e) exige que le contrat en donne une spécification exhaustive.
Le point f) du même paragraphe permet à l'éditeur d'exclure les données propres au fonctionnement interne de son service lorsqu'un secret d'affaires est en jeu, à condition que l'exclusion ne freine pas le changement. C'est la ligne de friction typique d'un logiciel de paie : le moteur de calcul est un secret d'affaires, mais le paramétrage des rubriques propres au client ne l'est pas.
Le préavis ne peut pas dépasser deux mois, suivi d'une période transitoire de trente jours pendant laquelle le contrat continue de s'appliquer (article 25, paragraphe 2, points a et d). En cas d'impossibilité technique, l'éditeur doit le dire dans les quatorze jours ouvrables et proposer une autre période, de sept mois au plus (paragraphe 4). Le client peut en outre prolonger une fois la période transitoire (paragraphe 5). Pour une paie, c'est l'outil qui permet de caler la bascule sur une fin de trimestre ou d'exercice.
L'article 20 du RGPD est souvent invoqué à tort. Il appartient à la personne concernée, donc au salarié, pas à l'employeur. Il ne vise que les données fournies par la personne et traitées sur la base de son consentement ou d'un contrat. Une large part de la paie repose sur des obligations légales : la portabilité ne couvre alors qu'une fraction du dossier. L'employeur, lui, tire ses droits du contrat, de l'article 28 du RGPD et du Data Act.
Une clause défendable tient en six points. Pour l'éditeur, c'est aussi ce qui lui évite de devoir improviser une sortie à la demande d'un client mécontent.
Une annexe liste les catégories de données restituées, en reprenant les quatre familles ci-dessus, avec la profondeur d'historique : toute la durée du contrat, pas seulement l'exercice en cours. Elle précise aussi ce qui n'est pas restitué, au titre du secret d'affaires, et pourquoi.
« Format standard » ne veut rien dire. La clause nomme les formats par catégorie : fichiers structurés documentés (CSV ou JSON avec dictionnaire de données) pour la paie et les temps, PDF pour les bulletins, fichiers natifs avec leurs fichiers de preuve pour les documents signés. Elle prévoit un export de test avant la sortie réelle.
La clause fixe le délai de livraison de l'export, une assistance pendant la période transitoire (questions sur le paramétrage, aide à la reprise des cumuls) et le maintien du service pendant toute la migration. Le Data Act impose déjà une assistance raisonnable et la continuité du service (article 25, paragraphe 2, point a) : le contrat doit en préciser le contenu concret.
Ce qui est inclus dans l'abonnement, ce qui est facturable et sur quelle base. Voir plus bas les limites de l'article 29.
Pour une paie, la sortie sûre passe par une ou deux paies en parallèle dans les deux outils. La clause doit autoriser cet usage simultané et en fixer le prix, ainsi que le maintien d'un accès en lecture seule à l'ancien outil pendant une durée définie après la bascule.
Une clause de réversibilité sans procédure ne se met pas en œuvre. Prévoir des pénalités par jour de retard dans la livraison de l'export est utile, sachant que le juge peut les modérer si elles sont manifestement excessives (article 1231-5 du Code civil).
Point de vigilance. Dans l'affaire CMP Banque contre Néoclès, l'infogérant refusait de remettre les mots de passe du système d'information pendant la période de réversibilité. La Cour de cassation a pourtant cassé l'arrêt qui prononçait la résiliation à ses torts, parce que le courrier du client ne visait pas la clause de résiliation et ne le mettait pas en demeure de réparer le manquement dans le délai contractuel (Cass. com., 22 novembre 2016, n° 15-17.743). Depuis 2016, l'article 1225 du Code civil l'écrit en toutes lettres : la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Un client bloqué doit suivre la procédure de son contrat à la lettre.
À l'inverse, le juge des référés sait agir vite quand la restitution est un engagement contractuel. Dans un litige entre la société Jules et ses franchisés, la cour d'appel de Douai a ordonné sous astreinte la remise des fichiers clients « dans un format exploitable », après une nouvelle extraction réalisée en présence d'un huissier de justice chez le prestataire informatique. La Cour de cassation a approuvé : le défaut de transmission constituait un trouble manifestement illicite au jour où le premier juge avait statué (Cass. com., 27 septembre 2023, n° 22-19.436). La décision ne porte pas sur un SIRH, mais l'outil est transposable : un référé fondé sur l'article 873 du Code de procédure civile, avec une clause qui définit clairement ce qui doit être remis.
La négociation de ces points s'inscrit dans celle du contrat entier, dont la méthode est détaillée dans l'article pour négocier un contrat SaaS.
Le 1er janvier reste la date idéale : les cumuls repartent à zéro et la reprise se limite aux données de stock. Mais le Data Act permet désormais de partir à tout moment, et les échéances contractuelles tombent rarement en janvier. Une bascule en cours d'exercice impose de reprendre les cumuls annuels de chaque salarié, sans quoi les calculs qui s'apprécient sur l'année, comme les plafonds de cotisations ou certains allègements régularisés au fil des mois, seront faux dès la première paie.
Le calendrier type d'une bascule au 1er juillet :
L'erreur classique consiste à notifier avant d'avoir testé l'export. Le préavis court, et l'entreprise découvre en juin que les cumuls ne sortent qu'en PDF.
C'est la question la plus souvent oubliée, et celle qui engage le plus longtemps. Sauf opposition du salarié, l'employeur peut remettre le bulletin sous forme électronique, à condition d'en garantir l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité pendant une durée fixée par décret (article L. 3243-2 du Code du travail).
L'article D. 3243-8 fixe cette disponibilité à cinquante ans, ou jusqu'à un âge du salarié déterminé par renvoi au Code du travail augmenté de six ans. Il ajoute deux règles qui intéressent directement la réversibilité :
Le texte dit que c'est l'employeur qui « arrête les conditions dans lesquelles il garantit » cette disponibilité. Changer d'éditeur ne le libère pas. Trois options existent au moment de la sortie :
Pour l'éditeur, la conséquence est simple : une offre de coffre-fort sans scénario de sortie écrit expose son client, et donc sa relation commerciale. La clause doit dire ce que deviennent les bulletins stockés le jour où le contrat principal prend fin.
L'article 29 du Data Act organise la disparition des frais de changement de fournisseur en deux temps :
La définition compte autant que la date. Les frais de changement s'entendent hors frais de service standard et hors pénalités de résiliation anticipée (article 2). L'éditeur reste donc libre de facturer l'abonnement jusqu'à la fin de la période transitoire, et une pénalité de sortie anticipée sur un contrat à durée ferme, à condition de l'avoir annoncée clairement avant la signature (article 29, paragraphe 4).
Ce qui devient contestable après janvier 2027 : un forfait de « réversibilité » ou un prix par export facturé au client qui part. Ce qui reste défendable, selon moi : des prestations qui dépassent le changement de fournisseur lui-même, comme un accès en lecture seule maintenu pendant plusieurs années ou la conservation des bulletins pour le compte de l'ancien client. La frontière n'a pas encore été tranchée par les juridictions. Mieux vaut l'écrire dans le contrat que la découvrir au contentieux.
Prenons un éditeur dont le contrat prévoit un « forfait de sortie » de 15 000 euros HT. Jusqu'au 12 janvier 2027, il doit pouvoir justifier ce montant par des coûts réels, documentés et annoncés avant la signature. Après cette date, la ligne disparaît. Seul reste facturable ce qui relève d'un service distinct, prévu au contrat.
Côté client comme côté éditeur, la clause de réversibilité se négocie avant la signature, pas pendant le préavis. J'accompagne les éditeurs et leurs clients sur ces clauses dans le cadre de ma pratique d'avocat Data Act, en lisant aussi l'architecture technique qui conditionne les exports. Pour un contrat à relire ou une sortie qui se bloque, échangeons sur votre migration.
Pour aller plus loin
Pour un SIRH en mode SaaS, oui en substance. Depuis le 12 septembre 2025, l'article 25 du Data Act impose un contrat écrit qui fixe le préavis de changement de fournisseur (deux mois au plus), la liste exhaustive des données exportables, une période de récupération d'au moins trente jours et l'effacement final. L'article 28 du RGPD exige en outre que l'éditeur sous-traitant restitue ou supprime les données en fin de contrat, au choix de l'employeur.
Le changement de logiciel ne change rien à la durée. L'article D. 3243-8 du Code du travail impose à l'employeur de garantir la disponibilité des bulletins électroniques pendant cinquante ans, ou jusqu'à un âge du salarié fixé par renvoi au code, augmenté de six ans. L'employeur doit donc organiser, avant de partir, la conservation chez l'ancien éditeur, le transfert vers le nouveau coffre-fort ou la récupération par chaque salarié.
Il risque de ne pas pouvoir se défendre. Les cotisations se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile concernée (article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale) et un ancien salarié peut réclamer trois ans de salaires précédant la rupture (article L. 3245-1 du Code du travail). Sans bases de calcul ni paramétrage, l'entreprise produit des bulletins mais ne peut pas justifier le calcul contesté.
Envoyer d'abord une mise en demeure qui vise expressément la clause de réversibilité ou la clause résolutoire du contrat : sans cette mention, elle ne produit pas d'effet (article 1225 du Code civil). En cas de blocage, le juge des référés peut ordonner la remise des données dans un format exploitable, sous astreinte, comme l'a admis la Cour de cassation le 27 septembre 2023 (n° 22-19.436) pour des fichiers clients.
Jusqu'au 12 janvier 2027, seulement des frais réduits, limités aux coûts réels directement liés au changement et annoncés avant la signature (article 29 du Data Act). Après cette date, plus aucun frais de changement de fournisseur. Restent facturables l'abonnement jusqu'à la fin de la période transitoire, une pénalité de résiliation anticipée annoncée au contrat et les services distincts, comme une conservation longue des bulletins. Je relis ces clauses dans le cadre de mon accompagnement Data Act.
Le cadre légal laisse deux mois de préavis au plus, puis une période transitoire de trente jours, portée jusqu'à sept mois si l'éditeur justifie d'une impossibilité technique dans les quatorze jours ouvrables. La préparation commence bien avant : cartographie des données, export de test, paies en parallèle. Pour une bascule au 1er juillet, le travail démarre en pratique dès le début de l'année.
Le droit à la portabilité de l'article 20 du RGPD appartient au salarié, pas à l'employeur, et il ne couvre que les données qu'il a fournies lui-même, traitées sur la base de son consentement ou d'un contrat. Les données de paie traitées pour respecter une obligation légale en sont largement exclues. Le salarié dispose en revanche, pour ses bulletins électroniques, d'un droit de récupération propre au Code du travail.
En principe non. Le chapitre VI du Data Act vise les services de traitement de données accessibles en réseau, à la demande, comme le SaaS. Un logiciel sous licence installé chez le client n'en relève pas : la réversibilité dépend alors seulement du contrat de licence et de maintenance. La situation change si l'éditeur héberge et exploite lui-même l'outil pour le client : le service peut alors entrer dans le champ du règlement.
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