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Avantage sans contrepartie, déséquilibre significatif, pénalités logistiques, appels d'offres répétés : l'article L442-1 du Code de commerce sanctionne jusqu'à 5 % du chiffre d'affaires. Ce que le fournisseur peut contester et ce que le distributeur doit documenter.
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Une remise « d'alignement » de 2 % exigée sans rien en échange, une pénalité logistique déduite d'office d'une facture, une convention signée trois semaines après la date butoir : ces pratiques paraissent banales dans une négociation commerciale. Elles relèvent pourtant du titre IV du livre IV du Code de commerce : amende civile pouvant atteindre 5 % du chiffre d'affaires réalisé en France pour les pratiques restrictives de concurrence, amendes administratives cumulées pour le formalisme de la négociation. Ce guide passe en revue les pratiques interdites par le Code de commerce et donne, pour chacune, ce que le fournisseur peut contester et ce que le distributeur doit documenter pour se défendre.
Les pratiques restrictives de concurrence sont regroupées au titre IV du livre IV du Code de commerce, principalement aux articles L442-1 à L442-8. Elles sanctionnent des comportements entre deux partenaires commerciaux : obtenir un avantage injustifié, imposer une clause déséquilibrée, rompre brutalement une relation. Le texte s'applique à « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services », ce qui dépasse largement la grande distribution : un industriel et son sous-traitant, une ESN et son client, un franchiseur et ses franchisés y sont soumis.
Les deux notions sont souvent confondues. Elles obéissent à des logiques opposées.
En pratique, la voie des pratiques restrictives est donc beaucoup plus accessible pour un fournisseur ou un distributeur qui s'estime lésé. Elle est aussi plus risquée pour celui qui les commet : nul besoin d'être en position dominante pour être condamné.
L'article L442-1, I, 1° vise le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie « un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ». La simple tentative suffit : un distributeur qui réclame une remise injustifiée engage sa responsabilité même si le fournisseur refuse.
Les cas classiques sont connus des acheteurs comme des commerciaux : budget de « coopération » pour une mise en avant jamais réalisée, frais de référencement d'un nouveau magasin, participation à l'anniversaire de l'enseigne, remise compensatoire après une baisse de marge du distributeur. Depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2023 (n° 21-11.163), il est acquis que le texte s'applique à tout avantage, « quelle que soit la nature de cet avantage », y compris une réduction de prix. Dans cette affaire, un constructeur de maisons individuelles déduisait des factures de ses sous-traitants une remise systématique de 2 % « au titre du CICE ». La cour d'appel avait estimé qu'une réduction de prix ne pouvait être contrôlée qu'au titre du déséquilibre significatif ; la Cour de cassation a cassé.
Le 25 juin 2025 (n° 24-10.440, publié au bulletin), la Cour de cassation a tracé une frontière. Le ministre reprochait à la centrale d'achat Galec d'avoir obtenu de fournisseurs une remise additionnelle de 10 % sur les produits également référencés chez Lidl. La Cour a rejeté le pourvoi : seul l'avantage ne relevant pas des obligations d'achat et de vente doit avoir pour contrepartie un service commercial. Une remise négociée au titre des conditions de l'opération de vente n'entre pas dans cette catégorie. L'arrêt a été rendu sous l'ancienne rédaction du texte (article L442-6, I, 1°, conventions 2013 à 2015). Le texte actuel ne parle plus de « service commercial effectivement rendu » mais de « contrepartie », notion plus large : la Cour ne s'est pas encore prononcée sur la transposition de cette solution à la rédaction issue de l'ordonnance de 2019.
La qualification de chaque ligne de la convention devient donc décisive : réduction de prix, service de coopération commerciale ou autre obligation. La distinction entre remise, ristourne et coopération commerciale n'est pas une question de vocabulaire, c'est elle qui détermine le contrôle applicable. La facturation et la preuve de ces services sont détaillées dans coopération commerciale et services distincts.
Point de vigilance. Pour le fournisseur, la contestation d'une remise passe désormais par la preuve qu'elle rémunère en réalité un service, ou qu'elle relève d'un déséquilibre significatif. Pour le distributeur, une remise inscrite au titre des conditions de vente, chiffrée et négociée, est mieux protégée qu'un « budget » sans objet précis.
Un fabricant réalise 25 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel avec une enseigne. La convention prévoit une « contribution au développement du réseau » de 2 %, sans service identifié, sans date, sans magasin désigné. Cela représente 500 000 euros par an, 1,5 million sur trois ans. Si l'avantage est qualifié de sans contrepartie, le fournisseur peut en demander la restitution, et le ministre peut réclamer une amende civile dont le plafond est ici d'au moins 5 millions d'euros : le triple de l'avantage (4,5 millions) reste inférieur à ce montant fixe, et le plafond monte encore si 5 % du chiffre d'affaires réalisé en France par l'enseigne dépasse ce chiffre.
L'article L442-1, I, 2° sanctionne le fait de soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Deux éléments sont exigés : la soumission, c'est-à-dire l'absence de négociation effective, et le déséquilibre lui-même, apprécié au regard de l'ensemble du contrat.
Les clauses le plus souvent visées sont connues : pénalités unilatérales, résiliation sans réciprocité, retour de marchandises aux frais du fournisseur, délai de paiement asymétrique, clause de révision de prix jouant dans un seul sens. Ce contrôle mérite à lui seul un développement complet : critères, contrôle du prix, clauses sanctionnées et articulation avec l'article 1171 du Code civil sont traités dans notre guide du déséquilibre significatif de l'article L442-1.
Retenez ici une règle de méthode : le déséquilibre significatif et l'avantage sans contrepartie se plaident ensemble. Quand une remise échappe au 1° parce qu'elle porte sur le prix, la question se déplace vers le 2°.
L'article L442-1 compte aujourd'hui six cas de responsabilité au I, contre cinq jusqu'en août 2026. La loi n° 2026-796 du 18 août 2026 en a ajouté un, et elle a complété le régime de la rupture brutale.
Imposer des pénalités logistiques qui ne respectent pas l'article L441-17 est en soi une pratique restrictive. Le cadre est précis : pénalités proportionnées au préjudice, plafond de 2 % de la valeur des produits commandés de la catégorie concernée, preuve du manquement et du préjudice jointe à l'avis de pénalité, interdiction de déduire d'office les pénalités des factures, aucune pénalité pour un manquement de plus d'un an. Ce que le distributeur ne peut pas retenir sur une facture est détaillé dans déductions d'office sur factures. Le mode opératoire de la contestation est détaillé dans notre article sur les pénalités logistiques et leur contestation.
Pratiquer ou obtenir des prix, délais de paiement ou conditions de vente discriminatoires, non justifiés par des contreparties réelles prévues dans la convention, et qui créent un désavantage ou un avantage dans la concurrence. Le fournisseur peut différencier ses conditions, à condition que chaque écart corresponde à une contrepartie écrite.
Ne pas avoir mené de bonne foi la négociation, de sorte que le contrat n'est pas conclu à la date butoir. Le texte vise les deux côtés de la table : un distributeur qui laisse filer la négociation pour obtenir des concessions de dernière minute, comme un fournisseur qui ne répond jamais aux demandes argumentées.
Nouveau cas : soumettre un partenaire à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d'offres répétés, dont la fréquence ou les modalités créent un déséquilibre significatif. Un acheteur qui remet chaque trimestre un référencement en jeu pour faire baisser le prix s'expose désormais sur ce fondement. L'appréciation reste au cas par cas : aucun seuil de fréquence n'est fixé.
Le II de l'article L442-1 sanctionne la rupture brutale, même partielle, d'une relation commerciale établie sans préavis écrit suffisant, avec un préavis de dix-huit mois qui met l'auteur à l'abri du reproche de durée insuffisante. Depuis la loi du 18 août 2026, peut aussi engager la responsabilité de son auteur la réduction substantielle des volumes de commandes pendant la négociation, même temporaire, si son ampleur ou son caractère inhabituel compromet l'équilibre de la relation. C'est la réponse du législateur au « déréférencement de pression ». Le contentieux de la rupture a ses propres règles de calcul du préavis et de l'indemnisation : voir notre page dédiée à la rupture brutale des relations commerciales.
Les pratiques restrictives se jouent pour une large part pendant la négociation annuelle. Le formalisme imposé par les articles L441-1 et suivants est précisément ce qui permet ensuite de prouver, ou d'écarter, un avantage sans contrepartie.
Les conditions générales de vente du fournisseur constituent le « socle unique de la négociation commerciale » (article L441-1, III). La convention écrite de l'article L441-3 doit ensuite détailler trois blocs : les conditions de l'opération de vente, réductions de prix comprises ; les services de coopération commerciale, avec leur objet, leur date, leurs modalités et leur rémunération ; les autres obligations favorisant la relation. Tout avenant fait l'objet d'un écrit qui mentionne l'élément nouveau qui le justifie.
Pour les produits de grande consommation, l'article L441-4 ajoute le barème du fournisseur, le chiffre d'affaires prévisionnel qui forme avec les obligations le plan d'affaires de la relation, et l'obligation pour le distributeur de répondre de manière motivée et écrite aux CGV reçues. Les avantages promotionnels consentis en cours d'année passent par des mandats écrits.
La convention doit être conclue au plus tard le 1er mars. À titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2029, cette date est avancée au 31 janvier lorsque le fournisseur réalise moins de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes (article 54 de la loi n° 2026-796). Pour les produits de grande consommation, les CGV doivent parvenir au distributeur trois mois avant cette date, ramenés à deux mois dans le régime expérimental.
La sanction du formalisme est administrative : jusqu'à 375 000 euros pour une personne morale, 750 000 euros en cas de réitération (article L441-6). Pour les produits de grande consommation, le non-respect de la date butoir est porté à 1 million d'euros, et 2 millions en réitération. Les sanctions prononcées pour des manquements en concours s'exécutent cumulativement (article L470-2, VII) : chaque convention signée en retard compte, ce qui explique les montants observés dans les décisions récentes.
L'article L442-4 organise trois voies d'action, qui peuvent se cumuler.
Seule la partie victime peut faire constater la nullité des clauses illicites et obtenir la restitution des avantages indus. Toute personne justifiant d'un intérêt peut demander la cessation de la pratique et la réparation de son préjudice. Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives.
Ils peuvent demander la cessation, la nullité et la restitution, à condition que les victimes soient informées de l'action. Surtout, ils peuvent réclamer une amende civile dont le plafond est le plus élevé de trois montants : 5 millions d'euros, le triple des avantages indûment obtenus, ou 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France. Pour un distributeur qui réalise 2 milliards d'euros en France, le plafond théorique atteint donc 100 millions d'euros. La juridiction ordonne systématiquement la publication de sa décision. C'est le levier le plus redouté : le fournisseur n'a pas à prendre le risque commercial d'assigner son client, la DGCCRF enquête et le ministre assigne.
Pour le formalisme des négociations, l'administration (la DGCCRF et ses services régionaux, les DREETS) prononce elle-même des amendes administratives (article L470-2). Exemple récent : la centrale européenne Eurelec Trading, liée au groupe E.Leclerc, a reçu de la DREETS Hauts-de-France une amende de 33 537 615 euros pour 70 manquements à l'obligation de signer ses conventions avec des fournisseurs français au plus tard le 1er mars 2025, décision rendue publique par la DGCCRF en février 2026. L'issue d'un éventuel recours n'est pas connue à ce jour. La DGCCRF peut aussi enjoindre à une entreprise de supprimer une clause illicite, sous astreinte journalière plafonnée à 0,1 % du chiffre d'affaires mondial (article L470-1). Le déroulé d'une enquête et les droits de l'entreprise contrôlée sont présentés dans contrôle DGCCRF des négociations commerciales.
Les litiges fondés sur les articles L442-1 à L442-3 relèvent de tribunaux de commerce spécialement désignés par décret, et l'appel de la seule cour d'appel de Paris (article D442-2). Depuis un revirement du 18 octobre 2023 (Cass. com., n° 21-15.378), cette règle est une compétence d'attribution exclusive : un tribunal non désigné ne déclare plus la demande irrecevable, mais doit se déclarer incompétent si l'exception est soulevée, ou renvoyer l'affaire. Le détour coûte des mois : le choix de la juridiction se vérifie avant d'assigner.
Le contentieux des pratiques restrictives se gagne sur pièces. Celui qui n'a pas documenté la négociation au moment où elle s'est déroulée a peu de chances de la reconstituer devant le juge.
Conseil d'avocat. La meilleure défense d'un distributeur n'est pas de prouver que le fournisseur a accepté la clause, mais qu'il l'a négociée et obtenu quelque chose en échange. La meilleure arme d'un fournisseur n'est pas la convention signée, mais l'historique de la négociation qui l'a précédée.
Trois décisions structurent aujourd'hui l'application de l'article L442-1, I, 1°.
Ces décisions se lisent ensemble. La première valide le texte, la deuxième lui donne une portée large, la troisième en fixe la limite. Pour les négociations 2027, l'enjeu se déplace vers la rédaction de la convention elle-même : c'est la rubrique dans laquelle une remise est inscrite qui détermine le contrôle applicable.
Les pratiques restrictives de concurrence ne sont pas réservées aux grands litiges entre centrales et multinationales. Elles concernent toute relation entre professionnels, et elles se prouvent avec les documents produits pendant la négociation. Le fournisseur gagne à formaliser ses refus et ses demandes de contrepartie. Le distributeur gagne à qualifier chaque avantage et à garder la preuve des services rendus.
J'accompagne fournisseurs et distributeurs des deux côtés de la table, de la revue des CGV et des conventions à la contestation d'un avantage ou à la défense face à une enquête de la DGCCRF. Pour préparer la campagne, voyez mon accompagnement en négociations commerciales, ou exposez-moi la clause ou la remise qui vous pose problème avant la date butoir.
Pour aller plus loin
C'est un comportement abusif entre deux partenaires commerciaux, sanctionné par les articles L442-1 à L442-8 du Code de commerce : obtenir un avantage sans contrepartie, imposer une clause créant un déséquilibre significatif, appliquer des pénalités logistiques non conformes, rompre brutalement une relation établie. Contrairement aux pratiques anticoncurrentielles, aucune atteinte au marché n'est à démontrer. Le texte s'applique à toute entreprise de production, de distribution ou de services, et pas seulement à la grande distribution.
Les pratiques anticoncurrentielles (ententes, abus de position dominante, articles L420-1 et L420-2) faussent le jeu du marché et relèvent de l'Autorité de la concurrence, qui peut sanctionner jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires mondial. Les pratiques restrictives portent sur la relation bilatérale entre deux partenaires et relèvent du juge commercial, saisi par la victime ou par le ministre. Une même pratique peut parfois relever des deux régimes. Notre pratique du droit de la concurrence couvre les deux.
Sur demande du ministre de l'économie ou du ministère public, le juge peut prononcer une amende civile plafonnée au plus élevé de trois montants : 5 millions d'euros, le triple des avantages indûment obtenus, ou 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France (article L442-4). S'y ajoutent la nullité des clauses, la restitution des sommes perçues, la publication obligatoire de la décision et des dommages et intérêts pour la victime.
Oui. Seule la victime peut faire constater la nullité de la clause et demander la restitution des avantages indus (article L442-4). Le fournisseur doit prouver que la somme ne rémunère aucun service réel, ou un service manifestement surévalué. Selon l'arrêt du 25 juin 2025, rendu sous l'ancien texte, une remise inscrite au titre des conditions de vente échappe à ce contrôle : il faut alors invoquer le déséquilibre significatif. L'action se prescrit en principe par cinq ans (article L110-4).
Oui. Le ministre de l'économie agit de sa propre initiative, à partir des enquêtes de la DGCCRF, et peut demander la nullité des clauses, la restitution des sommes et une amende civile. Il doit seulement informer les victimes de l'introduction de l'action. Pour un fournisseur qui craint de perdre son référencement, signaler la pratique à la DGCCRF est souvent plus réaliste que d'assigner lui-même son client.
Les litiges fondés sur les articles L442-1 à L442-3 relèvent de tribunaux de commerce spécialisés, désignés par décret et répartis sur le territoire, avec un appel porté devant la seule cour d'appel de Paris (article D442-2). Devant un autre tribunal, l'adversaire peut soulever l'incompétence (Cass. com., 18 octobre 2023, n° 21-15.378) : l'affaire est renvoyée, avec des mois perdus. Le juge des référés peut aussi ordonner en urgence, sous astreinte, la cessation d'une pratique abusive (article L442-4, II).
Non. L'article L442-3 déclare nulles les clauses permettant de bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale. Sont aussi nulles les clauses d'alignement automatique sur les conditions consenties aux concurrents et celles qui interdisent au partenaire de céder ses créances. La nullité joue quelle que soit la négociation : un distributeur ne peut pas se défendre en invoquant l'accord du fournisseur.
Oui. L'article L442-1 vise toute personne exerçant une activité de production, de distribution ou de services. La Cour de cassation l'a appliqué en 2023 à un constructeur qui imposait une remise de 2 % à ses sous-traitants. Un industriel face à un donneur d'ordre, un prestataire informatique face à un grand compte, un réseau de franchise sont concernés. Les règles de la distribution s'y ajoutent sans les écarter.
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