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Hausse des coûts et ruptures d'approvisionnement : force majeure ou imprévision ?

Une hausse des coûts n'est presque jamais une force majeure. L'imprévision de l'article 1195 du Code civil ouvre une renégociation, à des conditions strictes, et le Code de commerce encadre la hausse entre fournisseur et distributeur.

Sommaire
Organiser un échange

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Énergie multipliée par trois, matières premières introuvables, transport maritime hors de prix : quand les coûts explosent en cours de contrat, le premier réflexe est d'invoquer la force majeure pour suspendre les livraisons ou imposer un nouveau prix. C'est presque toujours une erreur, et elle coûte cher : le fournisseur qui cesse de livrer s'expose à des dommages et intérêts, voire à une condamnation pour rupture brutale d'une relation commerciale établie. Le Code civil offre un autre outil depuis 2016, l'imprévision de l'article 1195, avec ses conditions, sa procédure et ses limites. Voici comment choisir le bon fondement, côté fournisseur comme côté acheteur ou distributeur.

Hausse des coûts : pourquoi la force majeure est presque toujours écartée

L'article 1218 du Code civil définit la force majeure comme un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, et qui empêche l'exécution. Le mot décisif est « empêche ». Une hausse des coûts, même brutale, ne rend pas la livraison impossible : elle la rend plus chère. Le fournisseur peut encore produire et livrer, au prix d'une marge réduite ou négative.

Les trois conditions et leur preuve sont détaillées dans notre article sur la force majeure en matière contractuelle. Retenons ici deux conséquences pratiques pour les hausses de prix.

L'obligation de payer n'est jamais empêchée

Côté acheteur, la force majeure ne joue pas non plus. La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que le débiteur d'une obligation de somme d'argent ne peut s'exonérer en invoquant la force majeure (Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-20.306). Un distributeur dont la trésorerie souffre de la hausse de ses propres coûts doit payer ses factures.

La clause peut élargir la notion, mais elle se lit à la lettre

Les parties peuvent aménager la force majeure. Dans le contentieux de l'ARENH, un accord-cadre définissait la force majeure comme un événement rendant impossible l'exécution « dans des conditions économiques raisonnables ». Cette définition, plus large que celle de la jurisprudence, a permis en référé de suspendre des achats d'électricité au printemps 2020 (Cass. com., 11 mai 2022, n° 20-20.622). C'est l'exception : sans clause de ce type, la hausse des coûts relève de l'imprévision, pas de la force majeure.

Point de vigilance. Suspendre ses livraisons au motif d'une « force majeure » qui n'en est pas une, c'est commettre soi-même une inexécution. Le client peut alors mobiliser contre vous l'exception d'inexécution, la résolution ou les dommages et intérêts, que détaille notre guide des recours en cas d'inexécution contractuelle.

L'imprévision de l'article 1195 du Code civil : les trois conditions

Avant 2016, le juge judiciaire refusait de réviser un contrat devenu déséquilibré, à la différence du juge administratif. L'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a introduit l'article 1195, que le rapport au Président de la République présente comme l'une des innovations importantes de la réforme. Le texte pose trois conditions cumulatives.

1. Un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion

L'événement doit être postérieur à la signature et imprévisible à cette date. Une guerre qui désorganise les marchés de l'énergie, une pénurie mondiale de composants ou un choc réglementaire peuvent remplir la condition. Une hausse tendancielle déjà engagée à la signature, ou un marché notoirement volatil, beaucoup moins. Plus le contrat est récent et conclu en pleine crise, plus l'argument faiblit : l'acheteur répondra que le risque était connu et intégré dans le prix.

2. Une exécution excessivement onéreuse

« Plus onéreuse » ne suffit pas. Il faut une onérosité excessive, appréciée au regard de l'économie du contrat. La preuve est le point faible de la plupart des dossiers. Dans un litige antérieur à la réforme, un fabricant d'appareils de chauffage produisait des lettres de ses fournisseurs annonçant des hausses de 4 % à 16 % et une baisse de 58 % de sa marge brute : la cour d'appel a jugé qu'il ne prouvait pas l'augmentation du coût d'exécution de ce contrat précis, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi sur ce point (Cass. com., 17 février 2015, n° 13-20.230, pourvois joints).

À l'inverse, dans l'affaire de l'AdBlue, un fournisseur vendait ce produit 0,23 euro le litre à un transporteur dans le cadre d'un contrat de trois ans conclu en novembre 2020, avec une indexation limitée à un centime. Son propre prix d'achat était passé de 0,17 à 0,72 euro le litre entre janvier 2021 et mars 2022, du fait de la hausse du gaz nécessaire à la production d'urée. La cour d'appel avait rejeté sa demande faute d'éléments comptables ; la Cour de cassation a cassé l'arrêt parce qu'il n'avait pas examiné les factures produites, qui sont des pièces comptables (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-12.586). L'arrêt, non publié au Bulletin, tranche une question de procédure et non le fond, mais la leçon est claire : l'onérosité se démontre contrat par contrat, factures et comptabilité analytique à l'appui, pas par des courbes de marché.

3. Un risque que la partie n'avait pas accepté d'assumer

Le texte exclut la partie qui avait accepté le risque. Cette acceptation peut être expresse (clause de renonciation, prix ferme « quelles que soient les variations ») ou se déduire de l'économie du contrat : un contrat spéculatif, un prix fixé avec une prime de risque, une indexation choisie qui couvre précisément l'aléa.

La procédure : renégociation, résolution amiable, juge

L'article 1195 organise une procédure en trois temps, et chacun a ses pièges.

Demander la renégociation, et continuer d'exécuter

La partie lésée demande une renégociation à son cocontractant. Le texte ajoute une règle que les fournisseurs oublient trop souvent : elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. Le rapport au Président le justifie par la volonté d'éviter les contestations dilatoires. Un fournisseur qui suspend ses livraisons pour obtenir un nouveau tarif sort donc du cadre de l'article 1195 et se place en situation d'inexécution.

La demande se fait par écrit et se documente : l'événement, sa date, son impact chiffré sur le coût de revient du contrat, la proposition d'adaptation. La juridiction tient compte de la réalité de cette démarche. Une cour d'appel a ainsi écarté le moyen d'une société qui invoquait l'imprévision, en relevant notamment qu'elle ne justifiait pas avoir demandé une renégociation à son cocontractant (CA Orléans, 2 décembre 2021, RG 21/00529).

En cas de refus ou d'échec : deux voies amiables

Si la renégociation échoue ou si l'autre partie refuse d'y entrer, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge d'adapter le contrat. L'article 1104 du Code civil impose une négociation de bonne foi, et cette règle est d'ordre public : refuser toute discussion par principe expose à un reproche de déloyauté, même si aucune obligation d'accepter la hausse n'existe.

À défaut d'accord : la saisine du juge par une seule partie

À défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe. C'est la vraie nouveauté de la réforme, et c'est un levier de négociation plus qu'un débouché judiciaire : une recherche dans la base de jurisprudence de Legifrance, menée le 3 novembre 2026, ne fait apparaître aucune décision publiée dans laquelle le juge aurait effectivement révisé le prix d'un contrat commercial sur ce fondement. Le rapport au Président assume ce rôle préventif : la menace d'une révision ou d'une résiliation judiciaire doit inciter les parties à négocier.

Contrats exclus et clause de renonciation à l'imprévision

Les contrats conclus avant le 1er octobre 2016

L'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 soumet les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux. L'article 1195 ne s'y applique donc pas, ce que les juges du fond rappellent régulièrement (par exemple CA Orléans, 25 mars 2021, RG 20/02454, pour un bail antérieur). Pour ces contrats anciens, il reste la bonne foi et l'argument de l'économie du contrat bouleversée. La chambre commerciale a ainsi reproché à une cour d'appel de ne pas avoir recherché si la hausse du coût des matières premières et des métaux depuis 2006 avait déséquilibré un contrat de maintenance signé en 1998 au point de rendre l'obligation sérieusement contestable (Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-67.369).

Les titres et contrats financiers

L'article L211-40-1 du Code monétaire et financier écarte l'article 1195 pour les obligations résultant d'opérations sur les titres et contrats financiers, cessions d'actions comprises, pour les contrats conclus depuis le 1er octobre 2018. Le Conseil constitutionnel l'a jugé conforme à la Constitution (décision n° 2023-1049 QPC du 26 mai 2023).

La clause de renonciation

Le rapport au Président qualifie l'article 1195 de texte supplétif : les parties peuvent convenir à l'avance de l'écarter. La clause est courante dans les contrats d'achat des grands donneurs d'ordre. Elle n'est pas pour autant intouchable :

  • dans un contrat d'adhésion, une renonciation imposée sans contrepartie peut être contestée comme créant un déséquilibre significatif au sens de l'article 1171 du Code civil ;
  • entre professionnels relevant du Code de commerce, l'article L442-1, I, 2° sanctionne le fait de soumettre son partenaire à des obligations créant un déséquilibre significatif. Le ministre de l'Économie peut alors demander une amende civile pouvant atteindre 5 millions d'euros, le triple des avantages indus ou 5 % du chiffre d'affaires réalisé en France (article L442-4).

Ces contestations restent incertaines et aucune décision de principe ne les a encore tranchées pour l'article 1195. Le fournisseur qui signe une renonciation doit raisonner comme s'il ne pouvait plus invoquer l'imprévision, et négocier en contrepartie une vraie clause de révision.

Rupture d'approvisionnement : la force majeure de votre fournisseur n'est pas la vôtre

Deuxième situation fréquente : ce n'est pas le prix qui pose problème, c'est la matière qui manque. Un composant introuvable, un sous-traitant en défaillance, une usine du fournisseur à l'arrêt.

Le débiteur répond de ses propres fournisseurs

En principe, le débiteur répond de sa chaîne d'approvisionnement. La défaillance de son fournisseur ne constitue une force majeure pour lui que si l'événement qui la cause remplit lui-même les conditions de l'article 1218 et qu'aucune solution de remplacement n'était raisonnablement accessible. Un approvisionnement chez un fournisseur unique, sans stock de sécurité ni second référencement, rend l'argument difficile : l'article 1218 exige que les effets de l'événement ne puissent être évités par des mesures appropriées, et un second fournisseur en est une.

La décision d'un groupe de se retirer d'un marché n'aide pas davantage sa filiale distributrice. Dans le contentieux né du retrait d'une marque automobile d'Europe centrale et occidentale, la cour d'appel avait jugé que la décision de la société mère ne constituait pas un cas de force majeure pour sa filiale importatrice, et que celle-ci avait manqué à l'exécution loyale d'un préavis de vingt-quatre mois en organisant la liquidation rapide des stocks du réseau ; la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, l'importateur ayant lui-même reconnu devant les juges du fond qu'il pouvait toujours livrer (Cass. com., 14 octobre 2020, n° 18-13.399).

Pénurie réelle : allouer sans discriminer

Quand la pénurie est réelle, le fournisseur doit répartir ce qu'il a. Une allocation proportionnelle, fondée sur des critères objectifs et annoncée par écrit, se défend. Servir en priorité les clients qui acceptent une hausse de tarif, ou couper sans préavis un distributeur historique, peut constituer une rupture brutale partielle.

Conseil d'avocat. N'échangez jamais avec vos concurrents sur la manière dont vous allez invoquer une pénurie ou répercuter une hausse. Dans l'affaire des compotes en coupelles et gourdes, sanctionnée par l'Autorité de la concurrence (décision n° 19-D-24 du 17 décembre 2019), les éléments de l'entente comprenaient l'information, partagée entre concurrents, que l'interprofession allait invoquer la pénurie de pommes comme cas de force majeure avant des hausses de prix. La cour d'appel de Paris a rejeté pour l'essentiel les recours contre cette décision (CA Paris, 6 octobre 2022, RG 20/01494).

Clause de hardship et clause de révision : organiser le risque à l'avance

L'article 1195 est un filet de sécurité imparfait : conditions strictes, procédure longue, issue judiciaire incertaine. Les contrats bien rédigés l'écartent au profit d'un mécanisme conventionnel, plus prévisible pour les deux parties.

La clause de hardship

Issue de la pratique internationale, la clause de hardship oblige les parties à renégocier lorsqu'un événement extérieur bouleverse l'équilibre du contrat. Elle vaut ce que vaut sa rédaction. Une clause utile définit :

  • le déclencheur, de préférence chiffré : hausse du coût d'un intrant identifié au-delà d'un seuil, mesurée sur un indice publié ;
  • la procédure : notification écrite motivée, pièces à fournir, délai de négociation ;
  • la sortie en cas d'échec : médiation, expertise sur le prix, résiliation sans indemnité avec un préavis défini, ou saisine du juge ;
  • le sort des commandes en cours pendant la négociation.

Une clause qui se contente de prévoir que « les parties se rapprocheront » n'ajoute presque rien à l'article 1195, et l'autre partie y verra une acceptation du risque au-delà de cette simple discussion.

La clause d'indexation ou de révision

L'indexation automatique traite le risque sans négociation : le prix suit un indice. Elle doit respecter l'article L112-2 du Code monétaire et financier, qui interdit les indexations sur le niveau général des prix ou sur des prix sans relation directe avec l'objet du contrat ou l'activité d'une partie. L'affaire de l'AdBlue montre aussi le danger d'une indexation plafonnée trop bas : un centime de variation face à un coût d'achat multiplié par plus de quatre. La rédaction de ces clauses, indices, seuils, plafonds et périodicité, fait l'objet d'un développement propre. Côté vente, elles s'inscrivent dans les conditions générales, dont notre guide des CGV BtoB rappelle le rôle de socle de la négociation.

Distribution : la clause de renégociation de l'article L441-8 et les règles Egalim

Dans les relations entre fournisseurs et distributeurs, le Code de commerce ajoute des règles impératives qui priment souvent sur le droit commun.

Les produits agricoles et alimentaires

L'article L441-8 impose une clause de renégociation du prix dans les contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur des produits agricoles et alimentaires dont les prix de production sont significativement affectés par les fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires, de l'énergie, du transport et des matériaux d'emballage. La clause fixe les conditions et seuils de déclenchement. La renégociation est conduite de bonne foi dans un délai fixé au contrat, qui ne peut dépasser un mois, et donne lieu à un compte rendu. L'absence de clause conforme, le non-respect du délai ou du compte rendu sont passibles d'une amende administrative pouvant atteindre 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, doublée en cas de réitération dans les deux ans. En cas d'échec, sauf arbitrage, le contrat passe par la médiation de l'article L631-28 du Code rural.

Pour les produits alimentaires dont les conditions générales de vente suivent l'article L441-1-1, l'article L443-8 exige en outre une formule de révision automatique du barème selon le coût des matières premières agricoles, mise en œuvre au plus tard un mois après son activation.

Les autres produits

Pour les autres produits vendus à un distributeur, la convention écrite de l'article L441-3 doit, lorsqu'elle est conclue pour deux ou trois ans, fixer les modalités de révision du prix convenu, éventuellement par référence à des indicateurs reflétant le coût des facteurs de production. Une convention pluriannuelle sans clause de révision n'est donc pas seulement imprudente, elle est irrégulière. Le calendrier et la lettre de hausse elle-même sont traités dans notre article sur l'annonce d'une hausse de tarifs à un distributeur.

Négocier une hausse sans rompre la relation commerciale

Le dernier risque est le plus lourd financièrement. Un fournisseur qui arrête de livrer faute d'accord sur le prix, ou un distributeur qui déréférence un fournisseur parce qu'il réclame une hausse, peut engager sa responsabilité pour rupture brutale d'une relation commerciale établie (article L442-1, II du Code de commerce).

Côté fournisseur : rompre avec préavis, pas par la menace

Le fournisseur qui ne peut plus tenir son prix et n'obtient pas d'accord peut mettre fin à la relation, mais avec un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation. Depuis la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023, le texte précise que le prix applicable pendant le préavis se détermine en tenant compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. C'est un point d'appui important en période d'inflation : le préavis ne s'exécute plus forcément à l'ancien tarif. Le juge ne peut retenir une durée insuffisante dès lors que le préavis atteint dix-huit mois. Pour la résiliation sans préavis, le dernier alinéa du II ne vise que l'inexécution de l'autre partie et la force majeure, ce qui ramène à la première partie de cet article : une simple hausse des coûts n'en est pas une.

Côté acheteur ou distributeur : refuser n'est pas sanctionner

L'acheteur n'est pas tenu d'accepter la hausse. Il doit en revanche négocier de bonne foi, et ne pas transformer le refus en mesure de rétorsion. Déréférencer brutalement, réduire fortement les commandes (article L442-1, II) ou exiger en échange de la hausse un avantage sans contrepartie (article L442-1, I, 1°) expose à une action du fournisseur et à celle du ministre de l'Économie (article L442-4).

Scénario type

Un fabricant de produits d'hygiène fournit depuis neuf ans une enseigne de distribution, dans le cadre d'une convention de deux ans signée en 2026, sans clause de révision. Le coût de son principal intrant double en quatre mois après un choc sur le marché de l'énergie. La bonne séquence est la suivante :

  1. continuer à livrer au prix convenu, sans conditionner les livraisons à un accord ;
  2. adresser une demande de renégociation écrite au titre de l'article 1195, avec les factures d'achat et le coût de revient du contrat avant et après le choc ;
  3. relever, pour l'avenir, que la convention pluriannuelle aurait dû comporter des modalités de révision (article L441-3, IV) ;
  4. en cas de refus, proposer une médiation, puis envisager soit la saisine du juge, soit une rupture avec un préavis proportionné à neuf ans de relation, au prix ajusté aux conditions du marché.

Côté distributeur, la réponse se construit symétriquement : demander les pièces, vérifier que le risque n'a pas été accepté dans le contrat, négocier une hausse temporaire ou partagée plutôt qu'un refus sec, et documenter chaque échange.

Conclusion : choisir le fondement avant d'écrire la première lettre

Force majeure si l'exécution est réellement empêchée, imprévision si elle est devenue excessivement onéreuse, négociation commerciale encadrée par le Code de commerce dans tous les cas : le fondement retenu dans le premier courrier conditionne toute la suite du dossier. Je conseille fournisseurs, industriels et distributeurs sur ces situations, de l'analyse du contrat à la renégociation et, si elle échoue, au contentieux ; c'est l'objet de mon accompagnement en droit commercial. Avant de suspendre une livraison ou de refuser une hausse, échangeons sur votre contrat et sur vos chiffres.

Pour aller plus loin

Une hausse des prix de l'énergie est-elle un cas de force majeure ?

En principe, non. L'article 1218 du Code civil exige un événement qui empêche l'exécution, et une hausse des coûts rend la prestation plus chère sans la rendre impossible. Elle relève plutôt de l'imprévision de l'article 1195, qui ouvre une renégociation. Une clause qui élargit la force majeure, par exemple à l'impossibilité d'exécuter « dans des conditions économiques raisonnables », peut en revanche justifier une suspension : la Cour de cassation l'a admis en référé dans le contentieux ARENH en 2022.

Quelle différence entre force majeure et imprévision ?

La force majeure suppose un événement imprévisible, irrésistible et échappant au contrôle du débiteur, qui empêche l'exécution : elle suspend le contrat ou le résout et libère le débiteur. L'imprévision vise une exécution toujours possible mais devenue excessivement onéreuse : elle ne libère personne, elle ouvre une renégociation pendant laquelle la partie lésée continue d'exécuter, puis éventuellement une révision ou une fin du contrat décidée par le juge.

Peut-on arrêter de livrer pendant la renégociation pour imprévision ?

Non. L'article 1195 du Code civil impose à la partie qui demande la renégociation de continuer à exécuter ses obligations pendant toute sa durée. Le fournisseur qui suspend ses livraisons pour obtenir un nouveau prix commet une inexécution. Son client peut alors réclamer des dommages et intérêts, résoudre le contrat et, dans une relation établie, invoquer une rupture brutale au sens de l'article L442-1, II du Code de commerce.

Une clause peut-elle écarter l'article 1195 du Code civil ?

Oui. Le rapport au Président de la République sur l'ordonnance du 10 février 2016 qualifie le texte de supplétif : les parties peuvent y renoncer à l'avance. La renonciation reste contestable lorsqu'elle est imposée sans contrepartie, sur le terrain du déséquilibre significatif (article 1171 du Code civil pour un contrat d'adhésion, article L442-1, I, 2° du Code de commerce entre professionnels). Aucune décision de principe n'a encore tranché ce point.

Comment prouver qu'un contrat est devenu excessivement onéreux ?

Par des pièces propres au contrat : factures d'achat avant et après l'événement, coût de revient du produit livré, comptabilité analytique montrant une vente à perte ou une marge effondrée. Des courbes de marché générales ne suffisent pas. En 2015, la Cour de cassation a validé le rejet d'une demande fondée sur des lettres de hausse de 4 % à 16 %, faute de preuve de l'augmentation du coût de ce contrat précis.

L'imprévision s'applique-t-elle aux contrats signés avant 2016 ?

Non. L'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 soumet les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 à la loi ancienne, y compris pour leurs effets. Pour ces contrats, l'article 1195 ne peut pas être invoqué. Restent l'exécution de bonne foi et l'argument d'une économie du contrat bouleversée, que la Cour de cassation a déjà pris en compte en 2010 pour une hausse du coût des métaux sur un contrat de maintenance de 1998.

Que risque un distributeur qui refuse une hausse de tarif ?

Refuser n'est pas fautif en soi : aucun texte n'oblige à accepter une hausse. Le risque naît des réactions au refus. Déréférencer brutalement le fournisseur, réduire fortement ses commandes ou exiger un avantage sans contrepartie peut engager la responsabilité du distributeur sur le fondement de l'article L442-1 du Code de commerce. Le ministre de l'Économie peut demander une amende civile allant jusqu'à 5 millions d'euros, au triple des avantages indus ou à 5 % du chiffre d'affaires réalisé en France.

Quel délai pour renégocier un prix dans un contrat agroalimentaire ?

Pour les contrats de plus de trois mois portant sur des produits agricoles et alimentaires sensibles aux cours des matières premières, de l'énergie ou du transport, l'article L441-8 du Code de commerce impose une clause de renégociation et un délai contractuel d'un mois au plus. Le manquement est passible d'une amende administrative pouvant atteindre 375 000 euros pour une personne morale. Ces négociations se préparent avec un avocat en négociations commerciales.

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