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Pandémie, cyberattaque, grève, fournisseur défaillant : la force majeure est souvent invoquée et rarement admise. Les trois conditions de l'article 1218, ses effets sur le contrat, ce qu'elle ne couvre pas et la clause qui vous protège.
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Un entrepôt paralysé par un rançongiciel, une grève qui bloque les livraisons, un fournisseur unique à l'arrêt, une sanction internationale qui interdit d'exporter : tôt ou tard, un contrat commercial bute sur un événement que personne n'avait prévu. La force majeure est alors invoquée par réflexe, et souvent rejetée. Les juges l'appliquent de façon stricte, et une notification mal faite peut transformer un empêchement réel en faute contractuelle. Voici ce que couvre vraiment l'article 1218 du Code civil, ce qu'il ne couvre pas, et comment rédiger une clause qui tient.
Depuis la réforme du droit des contrats, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, l'article 1218 donne une définition légale : il y a force majeure en matière contractuelle « lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ».
Trois points de cette définition ont des conséquences directes en pratique :
Pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, l'ancien article 1148 reste applicable, conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016. Les critères jurisprudentiels étaient voisins, si bien que les arrêts antérieurs gardent une valeur d'illustration.
La force majeure n'est qu'un des cas d'inexécution d'un contrat. Quand le partenaire ne s'exécute pas sans pouvoir invoquer un tel événement, ce sont les sanctions classiques qui s'appliquent : exception d'inexécution, exécution forcée, réduction du prix, résolution, dommages et intérêts. Elles sont présentées dans notre guide sur les recours en cas d'inexécution contractuelle.
Le texte de 2016 ne reprend pas le mot « extériorité », longtemps exigé par la jurisprudence. Il vise un événement qui échappe au contrôle du débiteur. La nuance compte : une panne de la propre chaîne de production du débiteur, un défaut de maintenance de ses serveurs ou une grève interne liée à sa politique sociale restent sous son contrôle. Un séisme, une décision administrative de fermeture ou une coupure du réseau électrique national y échappent en principe.
L'imprévisibilité s'apprécie à la date de signature, et non à la date de l'événement. Un contrat signé en avril 2020 pouvait difficilement ignorer la pandémie. Un contrat signé en 2018 ne l'envisageait pas. La Cour de cassation l'a illustré avec une grève de la SNCF de 2016 : un commissionnaire de transport qui invoquait déjà sa dépendance aux grèves ferroviaires lors des négociations tarifaires annuelles ne pouvait la présenter comme imprévisible (Cass. com., 19 octobre 2022, n° 21-14.880). Il a été condamné pour avoir réduit de quatre à deux camions l'affrètement de son transporteur sans préavis.
Il ne suffit pas que l'événement survienne : ses effets ne doivent pas pouvoir être évités « par des mesures appropriées ». Un fournisseur dont l'usine est inondée mais qui pouvait sous-traiter une partie de la production, un prestataire informatique qui disposait d'une sauvegarde et ne l'a pas restaurée, ne remplissent pas cette condition. L'Assemblée plénière a résumé l'exigence en 2006 : l'événement doit présenter un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution. Elle a admis la force majeure pour un artisan atteint d'une maladie grave après la signature, alors que lui seul pouvait réaliser le prototype commandé (Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n° 02-11.168).
L'article 1353 du Code civil met la preuve à la charge de celui qui se prétend libéré. Concrètement, le débiteur doit documenter l'événement, sa date, son lien de causalité avec l'inexécution et les mesures tentées pour l'éviter. Un dossier composé d'un courriel d'alerte et d'un communiqué de presse ne suffit presque jamais.
L'article 1218, alinéa 2, distingue deux situations.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution est suspendue. Le contrat reste en vigueur, le débiteur n'est pas en faute pendant la durée de l'événement et doit reprendre l'exécution dès qu'il prend fin. Exception : si le retard qui en résulterait justifie la résolution, par exemple une commande de produits saisonniers qui n'a plus d'intérêt après la saison, le créancier peut sortir du contrat.
Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées dans les conditions des articles 1351 et 1351-1. Les prestations déjà échangées donnent lieu à restitution selon l'article 1229 et les articles 1352 à 1352-9 : l'acompte versé pour une livraison qui n'aura jamais lieu doit être rendu.
Deux limites tiennent au texte même de l'article 1351 : le débiteur n'est pas libéré s'il avait « convenu de s'en charger », c'est-à-dire s'il avait accepté contractuellement le risque, ni s'il avait été mis en demeure avant la survenance de l'événement. Un fournisseur déjà en retard et mis en demeure ne peut pas se retrancher derrière une inondation survenue ensuite.
La frontière entre temporaire et définitif est souvent l'enjeu du litige. La chambre commerciale l'a jugé le 24 juin 2026 (n° 24-21.626, arrêt non publié au Bulletin) : un fabricant d'outillage avait suspendu en mars 2020, pour cause de confinement, ses contrats avec un prestataire de promotion en magasin, puis les avait résiliés après trente jours de suspension comme sa clause le lui permettait. La cour d'appel en avait déduit qu'aucune indemnité n'était due pour rupture brutale de la relation commerciale. Cassation partielle : avant d'écarter la rupture brutale, le juge devait vérifier si les conditions légales de l'article 1218 étaient réunies, et notamment si l'empêchement était définitif. Le rejet de la demande pour résiliation fautive du contrat n'a pas été remis en cause.
La règle est constante : « le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure » (Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-20.306). L'argent n'est jamais introuvable au sens juridique : une crise de trésorerie, même provoquée par un événement extérieur, ne rend pas le paiement impossible. Le débiteur en difficulté doit négocier un échéancier ou solliciter des délais de paiement, pas invoquer l'article 1218.
La force majeure protège le débiteur empêché d'exécuter, pas le créancier empêché d'en profiter. Un couple qui avait réglé un séjour en hébergement et dû l'interrompre pour une hospitalisation ne pouvait obtenir la résolution du contrat sur ce fondement (Cass. 1re civ., 25 novembre 2020, n° 19-21.060). La troisième chambre civile a appliqué la même solution aux loyers commerciaux pendant les fermetures administratives de 2020 : le locataire, débiteur des loyers, n'était pas fondé à invoquer la force majeure pour suspendre son paiement (Cass. 3e civ., 30 juin 2022, n° 21-20.190).
La solution connaît une nuance utile. Si c'est le prestataire qui ne peut plus fournir ce qu'il a promis, le client peut se prévaloir de cette inexécution : une salle de réception louée pour plusieurs centaines d'invités, soumise à une jauge préfectorale de trente personnes, n'était peut-être plus en mesure d'exécuter son obligation (Cass. 1re civ., 8 mars 2023, n° 21-24.783).
Une flambée du prix de l'énergie ou des matières premières rend l'exécution plus onéreuse, rarement impossible. Elle relève en principe de l'imprévision de l'article 1195 du Code civil, qui ouvre une renégociation et, à défaut, une intervention du juge, mais oblige la partie lésée à continuer d'exécuter pendant la discussion. Ce mécanisme, ses conditions et la clause qui l'écarte méritent un développement propre.
Point de vigilance. Suspendre ses paiements en invoquant la force majeure est l'erreur la plus coûteuse que je rencontre. Le débiteur qui cesse de payer devient lui-même défaillant : le partenaire peut réclamer les sommes avec intérêts, appliquer la clause pénale et résoudre le contrat à ses torts. Avant de suspendre quoi que ce soit, vérifiez d'abord que votre propre obligation n'est pas une obligation de payer.
La qualification ne dépend jamais de la nature de l'événement en soi, mais de son effet sur un contrat donné, signé à une date donnée. Les mêmes faits peuvent être une force majeure pour un contrat et non pour un autre.
Le Covid-19 a produit une jurisprudence abondante et nuancée. Les fermetures administratives n'ont pas permis aux débiteurs de sommes d'argent d'échapper au paiement. Elles ont en revanche pu justifier l'annulation de manifestations : une foire d'art contemporain prévue à Paris en avril 2020 a été annulée après l'arrêté du 4 mars 2020 interdisant les rassemblements de plus de 5 000 personnes en milieu clos. La clause des conditions générales qui privait les exposants de tout remboursement a été jugée valable, faute de démontrer un déséquilibre significatif au regard de l'économie générale du contrat (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225). L'exposant avait versé un acompte de 53 600 euros.
La jurisprudence publiée sur la cyberattaque comme cas de force majeure reste rare, et les juges se montrent exigeants. La cour d'appel de Paris a écarté une cyberattaque invoquée comme cause étrangère, parce qu'elle était survenue après l'expiration du délai d'exécution imparti (CA Paris, 16 juin 2022, RG 21/16009). Le raisonnement suivi pour les vols en entrepôt donne la grille probable : quand le contrat prévoit des mesures de sécurité contre un risque, ce risque n'est pas imprévisible, et le prestataire doit prouver que ses protections fonctionnaient (Cass. com., 23 juin 2021, n° 19-21.919). Transposé à l'informatique, un hébergeur ou un éditeur SaaS qui s'engage sur la sécurité de ses systèmes aura du mal à présenter un rançongiciel comme irrésistible s'il ne peut justifier de sauvegardes, de correctifs appliqués et d'une gestion d'incident documentée. La gestion de ces situations est détaillée dans notre article sur le rôle de l'avocat dans la gestion de crise après une cyberattaque.
Une grève interne à l'entreprise débitrice est en principe sous son contrôle. Une grève externe, nationale ou d'un secteur dont elle dépend, peut constituer une force majeure si elle était imprévisible à la signature et irrésistible. L'arrêt de 2022 sur la grève de la SNCF montre que l'argument tombe dès qu'un opérateur connaît et négocie déjà ce risque.
La défaillance de son propre fournisseur n'est pas, en principe, une force majeure pour le vendeur : le choix du fournisseur et l'organisation de l'approvisionnement relèvent de son contrôle. La qualification n'est envisageable que si le fournisseur est lui-même frappé par un événement de force majeure, s'il était imposé ou unique sur le marché, et si aucune source alternative n'existait. La charge de la preuve est lourde.
Une mesure d'embargo ou un gel des avoirs décidés après la signature, qui interdisent purement et simplement de livrer ou de payer, réunissent souvent les trois conditions. Mais la qualification se discute dès que les tensions étaient connues à la signature, ou que l'opération pouvait être restructurée licitement. La jurisprudence récente sur ce point reste peu fournie : la rédaction d'une clause spécifique est la meilleure protection.
Le régime de l'article 1218 peut être aménagé par le contrat. L'article 1351 le confirme en réservant le cas où le débiteur a « convenu de s'en charger ». La clause sert à trois choses.
Une liste d'exemples (épidémie, cyberattaque, grève nationale, sanction internationale, défaillance d'un sous-traitant désigné) évite le débat sur la qualification. Elle peut même élargir la notion : dans le contentieux de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, l'accord-cadre définissait la force majeure comme un événement rendant l'exécution impossible « dans des conditions économiques raisonnables ». La cour d'appel de Paris, le 28 juillet 2020, a ordonné à EDF d'appliquer la suspension notifiée par Total Direct Énergie, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi (Cass. com., 11 mai 2022, n° 20-20.622). Sans cette définition contractuelle, que les juges ont reconnue plus large que la définition jurisprudentielle, la baisse de consommation n'aurait sans doute pas suffi.
Délai de notification (trois jours dans l'affaire jugée le 24 juin 2026), forme (lettre recommandée, adresse désignée), contenu (nature de l'événement, obligations affectées, durée estimée, mesures prises) : la clause transforme une notion floue en procédure vérifiable. Dans l'affaire ARENH, c'est notamment le respect de ces formalités qui a permis d'obtenir la suspension en référé.
Une durée maximale de suspension, trente jours dans la même affaire, suivie d'un droit de résiliation sans indemnité, évite de laisser un contrat en sommeil indéfiniment. Mais l'arrêt du 24 juin 2026 impose une précaution aux relations commerciales établies : le dernier alinéa de l'article L442-1, II, du Code de commerce permet la résiliation sans préavis en cas de force majeure, et ce texte est d'ordre public. Une définition contractuelle n'en dispense pas : le juge vérifie les conditions légales de l'article 1218. Une clause qui autorise la sortie après trente jours de suspension ne met donc pas à l'abri d'une action pour rupture brutale.
Une clause qui exonère largement une partie peut être réputée non écrite si elle prive de sa substance l'obligation essentielle (article 1170) ou, dans un contrat d'adhésion, si elle crée un déséquilibre significatif (article 1171). Entre professionnels, l'article L442-1, I, 2° du Code de commerce peut aussi être invoqué, mais l'arrêt de 2025 sur la foire d'art montre que le seul écart avec la règle supplétive ne suffit pas. Ces clauses figurent parmi les clauses indispensables d'un contrat SaaS et doivent être cohérentes avec les conditions générales d'un prestataire de services.
Le débiteur qui ne peut plus exécuter doit agir vite et par écrit. La méthode tient en cinq étapes.
Scénario type, côté fournisseur : un fabricant de composants voit son unique site de production fermé par un incendie d'origine extérieure. Il notifie sous 48 heures, propose de servir 40 % des volumes depuis un site partenaire et documente l'impossibilité de faire plus. Côté distributeur, il faut lire cette notification à l'inverse : vérifier que l'événement est réel, que l'empêchement porte bien sur toute la production annoncée, et que le fournisseur ne réserve pas sa capacité restante à d'autres clients plus rentables.
Quand le partenaire invoque la force majeure, la première réaction doit être de demander par écrit les justificatifs, sans accepter ni rompre. Les angles de contestation reprennent les conditions une par une.
Si l'argument ne tient pas, le créancier retrouve les sanctions de l'article 1217 : exception d'inexécution, exécution forcée, réduction du prix, résolution et dommages et intérêts, auxquelles s'ajoute, après mise en demeure, l'exécution par un tiers aux frais du débiteur (article 1222). Et si le partenaire profite de la force majeure pour mettre fin à une relation commerciale établie sans préavis, l'arrêt du 24 juin 2026 ouvre la voie à une demande sur le fondement de la rupture brutale.
Côté distributeur comme côté fournisseur, la position se construit dans les premiers jours, sur des écrits. Pour faire le point sur la clause de votre contrat ou sur une notification reçue, je vous accompagne en droit commercial, de la rédaction au contentieux. Échangeons sur votre situation avant de suspendre ou de rompre quoi que ce soit.
Pour aller plus loin
Selon l'article 1218 du Code civil, c'est un événement qui échappe au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, et qui empêche l'exécution de son obligation. Les trois conditions sont cumulatives. Le débiteur qui les prouve n'est pas condamné à des dommages et intérêts, et le contrat est suspendu ou résolu selon la durée de l'empêchement.
Pas automatiquement. Tout dépend du contrat, de sa date et de l'obligation en cause. Les juges ont refusé la force majeure aux locataires commerciaux qui voulaient suspendre leurs loyers pendant les fermetures de 2020, car payer reste possible. Ils l'ont en revanche envisagée pour un prestataire empêché par une jauge préfectorale de fournir une salle pour plusieurs centaines d'invités. Un contrat signé après mars 2020 pouvait difficilement présenter l'épidémie comme imprévisible.
Non. La Cour de cassation juge que le débiteur d'une obligation de somme d'argent ne peut s'en exonérer en invoquant la force majeure (Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-20.306). Une crise de trésorerie, même causée par un événement extérieur, ne rend pas le paiement impossible. L'entreprise en difficulté doit négocier un échéancier avec son créancier ou solliciter des délais de paiement, plutôt que suspendre unilatéralement ses règlements et s'exposer aux pénalités.
La force majeure suppose un empêchement d'exécuter : la livraison, la production ou le service deviennent impossibles. L'imprévision de l'article 1195 vise une exécution devenue excessivement onéreuse à la suite d'un changement de circonstances imprévisible, par exemple une flambée du coût de l'énergie. Elle ouvre une renégociation puis, à défaut, une révision ou une résiliation par le juge, mais la partie lésée doit continuer à exécuter pendant la discussion. Tout dépend de l'effet de l'événement : empêcher l'exécution ou la renchérir.
Rarement. La victime doit prouver que l'attaque était imprévisible à la signature et que ses effets ne pouvaient être évités. Or le risque cyber est connu, et un prestataire qui s'engage sur la sécurité de ses systèmes devra justifier de ses sauvegardes, de ses correctifs et de sa réaction à l'incident. La jurisprudence publiée reste rare. Une clause qui vise expressément les attaques informatiques et fixe les mesures attendues de chaque partie reste la meilleure protection.
La partie qui suspend son exécution sans que les conditions soient réunies devient elle-même défaillante. Son partenaire peut demander l'exécution forcée, appliquer les pénalités ou la clause pénale, réclamer des dommages et intérêts et, si le manquement est grave, résoudre le contrat. Dans une relation commerciale établie, une rupture sans préavis justifiée par une force majeure non retenue expose en plus à une condamnation pour rupture brutale sur le fondement de l'article L442-1, II du Code de commerce.
L'article 1218 n'impose pas de forme, mais la plupart des clauses fixent un délai et une forme précise, souvent quelques jours et une lettre recommandée. Une notification rapide et motivée est aussi la meilleure preuve de bonne foi. Elle doit décrire l'événement, sa date, les obligations touchées, la durée prévisible et les mesures prises pour en limiter les effets. Dans l'affaire ARENH (CA Paris, 28 juillet 2020, pourvoi rejeté en 2022), le respect de ces formalités a notamment permis d'obtenir la suspension en référé.
Oui, dans certaines limites. Les parties peuvent lister des événements, assouplir les critères ou au contraire faire supporter le risque à l'une d'elles, comme le permet l'article 1351. Mais la clause ne doit pas vider l'obligation essentielle de sa substance (article 1170), ni créer un déséquilibre significatif. Et pour rompre sans préavis une relation commerciale établie, le juge vérifie toujours les conditions légales. La rédaction relève de la rédaction de contrats commerciaux.
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