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Payer une création ne transfère pas les droits d'auteur. Sans écrit précis, droit par droit, avec supports, territoire, durée et prix, le client d'un freelance ou d'une agence exploite une œuvre qui ne lui appartient pas.
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Une startup règle 18 000 euros à une agence pour son logo, son site et une première version de son application. Deux ans plus tard, au moment d'une levée de fonds, l'auditeur demande l'acte de cession des droits. Il n'existe pas : la facture indique « création graphique et développement », rien de plus. Dans ce scénario type, l'agence et les freelances qu'elle a fait travailler restent titulaires des droits, et toute exploitation non autorisée est une contrefaçon, délit puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende (articles L335-2 et L335-3 du Code de la propriété intellectuelle). Voici les mentions sans lesquelles une cession ne vaut rien, les règles propres au logiciel et une clause type commentée.
Le droit d'auteur naît de la seule création, au profit de son auteur (article L111-1 du CPI). Le même article précise que la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur n'emporte aucune dérogation à ce droit. Commander et payer une création ne fait pas du client son titulaire : le prix rémunère un travail, pas un transfert de droits.
Acheter le support ne change rien non plus. L'article L111-3 sépare la propriété de l'objet matériel de la propriété incorporelle : recevoir les fichiers sources, la maquette imprimée ou le disque dur qui contient le code ne confère aucun droit d'exploitation.
Dans sa rédaction en vigueur, l'article L131-2 du CPI impose que les contrats par lesquels sont transmis des droits d'auteur soient constatés par écrit, en plus des contrats d'édition, de représentation et de production audiovisuelle. Pour les autres actes, il renvoie aux règles de preuve du Code civil : au-delà de 1 500 euros, un acte juridique se prouve par écrit (article 1359 du Code civil et décret n° 80-533 du 15 juillet 1980). Sans écrit, le bénéficiaire ne peut pas prouver le consentement de l'auteur, et toute reproduction ou représentation faite sans ce consentement est illicite (article L122-4).
Le CPI n'attribue les droits à une autre personne que l'auteur, sans acte de cession, que dans des cas étroits : le logiciel créé par un salarié (L113-9), l'œuvre audiovisuelle au profit du producteur (L132-24), l'œuvre de commande utilisée pour la publicité, à condition que le contrat fixe une rémunération distincte par mode d'exploitation (L132-31), et l'œuvre collective, dont les droits sont investis dans la personne qui la divulgue sous son nom (L113-5). En dehors de ces hypothèses, il n'y a pas de cession sans acte.
Un écrit imparfait vaut mieux que rien : la cour d'appel de Versailles a admis qu'un client agisse en contrefaçon de son site internet parce qu'il produisait la proposition commerciale de son agence, qui incluait la cession des droits graphiques, et une attestation de cession établie ensuite par l'agence (CA Versailles, 21 juin 2016, n° 15/00612). La régularisation après coup est donc possible, si le créateur est encore joignable et disposé à signer.
L'article L131-3 subordonne la transmission des droits à deux conditions cumulatives : chacun des droits cédés doit faire l'objet d'une mention distincte, et le domaine d'exploitation doit être délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. La formule « l'auteur cède tous ses droits » ne remplit aucune des deux.
Les droits patrimoniaux se découpent. L'article L122-7 précise que la cession du droit de représentation n'emporte pas celle du droit de reproduction, et inversement. Un contrat solide nomme séparément le droit de reproduction (fixer l'œuvre sur un support, la copier), le droit de représentation (la communiquer au public, en ligne ou en salle), le droit d'adaptation et de modification, le droit de traduction et, selon l'œuvre, le droit de distribution ou de mise sur le marché. Ce qui n'est pas nommé reste à l'auteur.
Le tribunal judiciaire de Paris l'a appliqué à une installation : l'appel à concours signé par l'autrice ne cédait que le droit de représentation, elle restait donc titulaire de tous les autres (TJ Paris, 7 juillet 2023, n° 21/08407).
Le même jugement rappelle qu'une cession est par principe exclusive sauf mention contraire. L'écrire évite tout débat, surtout si le créateur réutilise ses éléments graphiques ou son code pour d'autres clients.
« Sur tous supports connus ou inconnus à ce jour » figure dans beaucoup de contrats. L'article L131-6 l'encadre : la clause qui confère le droit d'exploiter l'œuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits d'exploitation. Dans un contrat au forfait, elle est donc fragile : mieux vaut lister largement les supports actuels.
La Cour de cassation juge que l'article L131-3 régit les seuls contrats consentis par l'auteur, et non ceux que le cessionnaire conclut ensuite avec un sous-exploitant. Elle l'a jugé entre une agence de publicité et son client annonceur (Cass. 1re civ., 13 octobre 1993, n° 91-11.241) et l'a réaffirmé entre un éditeur musical cessionnaire et un sous-exploitant, à propos d'une chanson synchronisée dans un film (Cass. 1re civ., 28 février 2024, n° 22-18.120). Entre l'agence et son client, le formalisme est donc plus souple, mais le premier maillon, entre le créateur et l'agence, doit être irréprochable.
Point de vigilance. La jurisprudence tend à interpréter les cessions restrictivement, au profit de l'auteur. En cas de doute sur un support, un territoire ou une finalité, il faut partir du principe que le droit n'a pas été cédé et le faire préciser par avenant avant d'exploiter.
L'article L131-4 pose le principe : la cession doit comporter au profit de l'auteur une rémunération appropriée et proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation. Le forfait est l'exception, admise dans six cas, notamment quand la base de calcul ne peut pratiquement être déterminée, quand l'utilisation de l'œuvre n'est qu'accessoire par rapport à l'objet exploité, et pour la cession de droits portant sur un logiciel.
Dans la décision de 2023, le tribunal de Paris a jugé licite une rémunération forfaitaire de 1 000 euros : l'œuvre était présentée trois jours parmi de nombreuses autres, la base d'une participation proportionnelle n'était pas déterminable et l'utilisation restait accessoire. Hors logiciel, un forfait doit donc pouvoir se rattacher à l'un des cas du texte. Pour des visuels de communication, l'argument est souvent disponible ; pour une illustration qui fait l'essentiel de la valeur d'un produit vendu, beaucoup moins.
Si l'œuvre a été cédée au forfait et que l'auteur subit une lésion de plus de sept douzièmes, il peut demander la révision du prix (L131-5, I). L'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021, qui transpose la directive (UE) 2019/790, a ajouté deux garde-fous. Si la rémunération proportionnelle se révèle exagérément faible par rapport aux revenus tirés de l'exploitation, il a droit à une rémunération supplémentaire (L131-5, II). Le cessionnaire doit en outre lui adresser au moins une fois par an une information sur les revenus générés, mode d'exploitation par mode d'exploitation (L131-5-1, applicable aux contrats en cours au 7 juin 2022). L'article L131-5-3 les déclare d'ordre public.
Ces trois mécanismes ne s'appliquent pas aux auteurs de logiciels, que le texte exclut expressément : une raison de plus de distinguer, dans un même contrat, le code du graphisme et des contenus.
La cession à titre gratuit est permise (article L122-7), mais elle doit être voulue et écrite. En pratique, la bonne méthode consiste à faire apparaître un prix de cession distinct du prix de la prestation, même modeste, avec la justification du forfait.
L'article L131-1 est bref : la cession globale des œuvres futures est nulle. Un contrat de prestation qui prévoit que « toutes les créations réalisées par le prestataire pendant la durée du contrat » appartiennent au client tombe sous cette interdiction. Le risque est réel dans les contrats-cadres, qui couvrent des livrables inconnus à la signature.
Céder les droits sur une œuvre future déterminée reste possible. Le tribunal de Paris l'a admis en 2023 : la cession portait sur une œuvre unique à créer pour un concours, ce qui n'est pas une cession globale. La Cour de cassation applique en revanche strictement les dérogations. Le 13 mai 2026, elle a confirmé l'annulation d'un pacte de préférence en matière d'édition musicale qui n'était limité ni dans le temps ni à cinq ouvrages, alors que l'article L132-4 limite ce pacte, pour chaque genre, à cinq ouvrages nouveaux ou à la production de cinq années (Cass. 1re civ., 13 mai 2026, n° 24-15.857).
La solution pratique dans un contrat-cadre consiste à organiser une cession livrable par livrable. Chaque bon de commande ou chaque procès-verbal de livraison désigne précisément les œuvres concernées, et la cession intervient à la livraison ou au paiement, selon les conditions du contrat-cadre (droits, domaine, prix). On cède ainsi des œuvres déterminées, jamais une production future indéterminée.
Le logiciel obéit à un régime propre. L'article L113-9 attribue à l'employeur, sauf stipulation contraire, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par des employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après ses instructions. La dévolution est automatique : aucun acte n'est nécessaire pour le développeur salarié.
Le texte vise les « employés ». Il ne couvre ni le freelance, ni l'ESN sous-traitante, ni l'agence, ni le fondateur qui a codé avant la création de la société, ni le dirigeant non salarié. Pour un stagiaire, qui n'est pas salarié, l'application du texte est incertaine. Dans tous ces cas, une cession écrite est nécessaire. L'article sur les logiciels développés en interne détaille la question de la titularité au sein de l'entreprise.
La dévolution de L113-9 ne s'étend pas non plus aux créations non logicielles d'un salarié. Le graphiste, le rédacteur ou le vidéaste salarié reste titulaire de ses droits, l'article L111-1 l'indique expressément pour le contrat de louage de service. L'employeur doit organiser la cession par écrit, sans cession globale d'œuvres futures dans le contrat de travail.
L'article L122-6 définit le droit d'exploitation de l'auteur d'un logiciel : la reproduction permanente ou provisoire, y compris pour le chargement, l'affichage et l'exécution ; la traduction, l'adaptation, l'arrangement et toute modification ; la mise sur le marché, y compris la location. La clause de cession reprend ces trois blocs, vise le code source et le code objet, la documentation et, pour une application, les interfaces graphiques, qui relèvent du droit d'auteur classique.
Sans cession, l'article L122-6-1 laisse à l'utilisateur légitime les actes nécessaires à l'usage conforme à la destination du logiciel, dont la correction d'erreurs si l'auteur ne se l'est pas réservée. Il ne permet ni de faire évoluer l'application avec un autre prestataire ni de la commercialiser.
Un prestataire ne peut céder que ce qu'il détient. Une application moderne intègre des bibliothèques open source, des modules sous licence commerciale et parfois du code généré par des outils d'IA. Le contrat doit exiger un inventaire des composants et de leurs licences, et une garantie sur ce point. Les risques juridiques de l'open source tiennent souvent à une licence copyleft découverte trop tard.
Le client d'un freelance ou d'une agence se croit propriétaire de ce qu'il a payé. L'erreur se paie quand l'entreprise veut lever des fonds, changer de prestataire ou poursuivre un concurrent qui copie son site : faute de cession, le prestataire ou ses propres créateurs restent titulaires et peuvent agir en contrefaçon.
Avec un freelance, le contrat de prestation contient la clause de cession complète ou renvoie à un acte signé à la livraison. Entre une ESN et un consultant indépendant, l'ESN doit en plus pouvoir rétrocéder au client final ce qu'elle a acquis. L'article consacré au contrat entre une ESN et un freelance traite cette clause dans l'économie générale de la mission.
Une agence n'est pas l'auteur des œuvres. Ses graphistes salariés restent titulaires de leurs droits hors logiciel, et ses sous-traitants indépendants aussi. Elle ne peut céder au client que les droits qu'elle a elle-même acquis. La jurisprudence de 1993 et 2024 assouplit le formalisme entre l'agence et son client, mais elle ne comble pas un vide en amont. Le client doit donc obtenir :
Ni la présomption de l'article L132-31, limitée aux œuvres publicitaires de commande et subordonnée à une rémunération par mode d'exploitation, ni la qualification d'œuvre collective, examinée au cas par cas, ne dispensent de vérifier la chaîne.
Quand un prestataire utilise une IA générative, la protection du résultat devient incertaine faute d'apport créatif humain identifiable : le contrat impose alors une déclaration des outils utilisés. Voir l'article sur la titularité des droits sur une œuvre générée par l'IA.
L'article L121-1 attache le droit moral à la personne de l'auteur : droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre, perpétuel, inaliénable et imprescriptible. S'y ajoutent le droit de divulgation (L121-2) et un droit de repentir ou de retrait, moyennant indemnisation préalable du cessionnaire (L121-4). Aucune clause ne transfère ces prérogatives.
La cession des droits patrimoniaux ne ferme pas le contentieux. Dans une affaire de luminaires créés par l'ancien dirigeant d'une société, la cour d'appel avait jugé ses demandes irrecevables au motif qu'il avait cédé ses droits d'exploitation. La Cour de cassation a cassé sur ce point : l'auteur invoquait aussi une atteinte à son droit moral, et cette demande, chiffrée à 50 000 euros, devait être examinée (Cass. 1re civ., 14 juin 2023, n° 22-15.696). À l'inverse, l'atteinte ne se présume pas : la Cour a jugé en 2024 que l'utilisation d'extraits d'une chanson dans la bande sonore d'un film ne porte pas par principe atteinte à l'intégrité de l'œuvre, et qu'il revient à l'auteur de la prouver (arrêt du 28 février 2024 précité).
Le contrat ne cède pas le droit moral, mais il peut en encadrer l'exercice. Il décrit précisément les adaptations prévisibles (déclinaisons de formats, recadrages, changements de couleurs pour un support donné, mises à jour d'interface) auxquelles l'auteur consent à l'avance, et la manière de mentionner son nom, ou l'accord de l'auteur pour ne pas être crédité sur certains supports.
Pour le logiciel, l'article L121-7 réduit le droit moral : sauf stipulation plus favorable, l'auteur ne peut s'opposer à une modification qui ne porte atteinte ni à son honneur ni à sa réputation, et ne peut exercer ni repentir ni retrait.
Point de départ pour un contrat de prestation créative et logicielle, à compléter par une annexe listant les livrables :
Article X. Cession des droits
X.1 Objet. Le Prestataire cède au Client, à titre exclusif, les droits patrimoniaux d'auteur sur les livrables désignés à l'annexe A et dans chaque procès-verbal de livraison, au fur et à mesure de leur livraison et sous réserve du paiement intégral du prix de cession.
X.2 Droits cédés. Le droit de reproduction, sur tout support papier, électronique ou en ligne ; le droit de représentation, par tout réseau et en tout lieu ; le droit d'adaptation, de modification, d'arrangement et de traduction ; le droit de mise sur le marché, de distribution et de mise à disposition, y compris par location ou accès en ligne ; pour les éléments logiciels, les droits de l'article L122-6 du CPI sur le code source, le code objet et la documentation.
X.3 Destination. Exploitation dans le cadre des activités du Client et des sociétés qu'il contrôle, à des fins commerciales, promotionnelles et internes, y compris l'intégration dans ses produits et services.
X.4 Territoire et durée. Monde entier, pour toute la durée de protection légale.
X.5 Prix. La cession est consentie moyennant un prix forfaitaire de [montant] euros HT, distinct du prix des prestations, le forfait étant justifié par [cas de l'article L131-4].
X.6 Garanties. Le Prestataire garantit être titulaire des droits cédés, avoir obtenu les cessions de ses salariés et sous-traitants, et avoir communiqué la liste des composants tiers et de leurs licences.
Le contrat ajoute une stipulation sur le droit moral et la remise des sources et fichiers natifs à chaque livraison : sans eux, une cession parfaite reste difficile à exploiter.
Une cession se vérifie avant une levée de fonds, une acquisition ou un changement d'agence, pas après. La méthode : lister les créations qui portent la valeur de l'entreprise, identifier leur auteur réel, retrouver l'acte de cession et contrôler ses mentions. Les manques se régularisent par avenant tant que les créateurs sont joignables.
Avocat et développeur, je lis aussi bien la clause de cession que l'arborescence du dépôt de code, ce qui permet de rapprocher ce qui a été cédé de ce qui a été réellement livré. L'accompagnement en propriété intellectuelle couvre la rédaction des cessions, l'audit de la chaîne des droits et la régularisation. Si vous exploitez des créations commandées à des prestataires sans acte de cession clair, échangeons sur vos contrats et sur ce qui reste à régulariser.
Pour aller plus loin
Oui. L'article L131-2 du Code de la propriété intellectuelle exige que les contrats par lesquels sont transmis des droits d'auteur soient constatés par écrit. Un courriel ou un devis signé peut suffire comme support, à condition de contenir les mentions de l'article L131-3 : chaque droit cédé nommé séparément, avec les supports, la finalité, le territoire et la durée. Un accord oral ou une simple facture ne permettent pas de prouver une cession.
Non. L'article L111-1 du CPI précise que le contrat de prestation conclu par l'auteur ne déroge pas à ses droits, et l'article L111-3 sépare la propriété du support de celle de l'œuvre. Payer un logo, un site ou une application rémunère le travail, sans transférer le droit de reproduire, modifier ou diffuser. Seul un acte de cession écrit, ou l'une des rares présomptions légales comme celle du logiciel salarié, transfère les droits.
L'exploitation d'une œuvre sans le consentement de son auteur est une contrefaçon (articles L122-4 et L335-3 du CPI). Sur le plan pénal, la peine encourue atteint trois ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Sur le plan civil, le titulaire peut obtenir des dommages et intérêts et le retrait des supports. En pratique, le risque se révèle surtout lors d'un litige avec l'ancien prestataire ou d'un audit d'acquisition.
Oui, l'article L122-7 du CPI permet de céder les droits de reproduction et de représentation à titre gratuit. La gratuité doit toutefois être voulue et écrite, car le principe reste une rémunération proportionnelle aux recettes (article L131-4). Hors logiciel, l'auteur conserve aussi certaines protections d'ordre public issues de la réforme de 2021, notamment le droit à une information annuelle sur les revenus tirés de l'œuvre.
Aucun barème légal n'existe. Le principe est une participation proportionnelle aux recettes d'exploitation. Le forfait est permis dans les cas de l'article L131-4, notamment pour un logiciel, une utilisation accessoire ou une assiette impossible à calculer. Il est conseillé d'afficher un prix de cession distinct du prix de la prestation et d'indiquer pourquoi le forfait s'applique. Une lésion de plus de sept douzièmes ouvre la révision, sauf pour le logiciel.
La cession transfère la titularité des droits visés : le cessionnaire peut les exploiter et agir en contrefaçon. La licence autorise seulement un usage, pour une durée et un périmètre donnés, l'auteur restant titulaire. Pour une création qui porte la valeur de l'entreprise, comme le code d'une application ou un logo, la cession exclusive est en principe préférable. Pour une banque d'images ou une police de caractères, on souscrit une licence.
Non. La dévolution automatique de l'article L113-9 du CPI ne vise que les logiciels et leur documentation créés par des salariés. Le graphiste, le rédacteur ou le vidéaste salarié reste titulaire de ses droits : l'article L111-1 le précise pour le contrat de louage de service, donc pour le contrat de travail. L'employeur doit prévoir des cessions écrites, création par création ou par avenants, sans clause générale portant sur toutes les œuvres futures, qui serait nulle.
Il faut faire signer à l'auteur, ou au prestataire qui détient les droits, un acte de cession portant sur les œuvres déjà livrées, avec toutes les mentions de l'article L131-3 et un prix. L'acte peut préciser qu'il couvre les exploitations passées. La cour d'appel de Versailles a admis en 2016 une attestation de cession produite après coup. Plus on attend, plus le créateur est difficile à retrouver et plus il est en position de négocier.
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