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Taux de service, OTIF, marge d'erreur, procédure de contestation : la convention logistique décide à l'avance si une pénalité sera due ou contestable. Les clauses à négocier, côté fournisseur comme côté distributeur, avec des rédactions types commentées.
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Un taux de service fixé à 98 %, mesuré par l'enseigne sur ses propres relevés d'entrepôt, sans tolérance horaire ni délai de contestation : beaucoup de litiges de pénalités logistiques sont écrits dans la convention avant même la première livraison. Depuis la loi du 30 mars 2023, cette convention est un document écrit et distinct de la convention commerciale annuelle (article L441-3, I bis du Code de commerce), et son absence expose une personne morale à une amende administrative pouvant atteindre 375 000 €. Les clauses qui suivent sont celles qui décident, des mois plus tard, si une pénalité est due ou contestable, pour le fournisseur comme pour le distributeur.
La convention logistique fixe les obligations réciproques des parties en matière de logistique : commandes, délais, créneaux de livraison, conditionnement, documents, taux de service. Elle fixe aussi le montant des pénalités et leurs modalités de calcul. Le Code de commerce lui assigne ce contenu minimal et trois règles de forme.
Le texte vise le fournisseur et le distributeur « ou le prestataire de service » : lorsque l'enseigne fait négocier la logistique par une structure de services, celle-ci entre aussi dans le dispositif. Pour les produits alimentaires, l'article L443-8 renvoie aux conditions des articles L441-3 et L441-4 : la lecture la plus sûre est d'y appliquer aussi la convention logistique distincte. Les relations avec les grossistes, en revanche, échappent au régime des pénalités des articles L441-17 et L441-18.
L'absence de convention logistique écrite est un manquement à l'article L441-3, sanctionné par l'article L441-6 : jusqu'à 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, plafonds doublés en cas de réitération dans les deux ans. Plus coûteuse encore est la convention signée mais floue. Elle fonde des pénalités que le fournisseur conteste une à une, et un dispositif imposé et déséquilibré relève des pratiques restrictives de l'article L442-1, dont le 3° vise expressément les pénalités logistiques qui ne respectent pas l'article L441-17, avec une amende civile qui peut atteindre 5 millions d'euros, le triple des avantages indus ou 5 % du chiffre d'affaires réalisé en France (article L442-4).
Le cœur de la convention est la définition du manquement. Le Code de commerce ne définit ni l'OTIF ni le taux de service : ces notions viennent des usages de la supply chain, et c'est le contrat qui leur donne un contenu juridique. Une définition imprécise se retourne toujours contre celui qui doit prouver.
Dans l'arrêt du 3 mars 2015 (Cass. com., n° 13-27.525, publié au bulletin), la Cour de cassation a approuvé la cour d'appel d'avoir retenu le « caractère général et imprécis » de la clause de taux de service d'Eurauchan. Le contrat type ne précisait pas si le taux se mesurait par magasin, par entrepôt ou au plan national, ni ce qu'était le « chiffre d'affaires manquant » servant d'assiette à la pénalité. Le seuil était de 98,5 %, apprécié sur une moyenne mensuelle, et la pénalité de 10 % du chiffre d'affaires manquant, portée à 20 % en promotion. Le déséquilibre significatif a été confirmé. Le reste du dossier, et notamment la part des fournisseurs sous le seuil, est détaillé dans le guide pour contester efficacement les pénalités logistiques.
L'article L441-17, I exige que le contrat prévoie « une marge d'erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévues ». Saisi par le Groupement d'achat Édouard Leclerc, le Conseil constitutionnel a jugé cette exigence conforme à la Constitution (décision n° 2024-1087 QPC du 30 avril 2024) : son caractère suffisant s'apprécie au cas par cas, au regard des volumes. Aucun seuil n'est donc fixé. Selon les lignes directrices de la DGCCRF, les taux de service proches de 100 % sont en général considérés comme abusifs, y compris pour les produits en promotion. Une convention qui exige 100 % sans marge écrite viole directement le texte.
Le calcul du plafond est désormais fixé par la loi : 2 % de la valeur des produits commandés relevant de la catégorie au sein de laquelle le manquement est constaté (article L441-17, I). Sa mise en œuvre, commande par commande et catégorie par catégorie, est détaillée dans le guide sur les pénalités logistiques. La convention, elle, doit organiser trois choses que la loi laisse aux parties.
Le plafond dépend de l'assiette. Une convention qui renvoie à la « catégorie de produits » sans la définir laisse le distributeur libre de l'élargir. La bonne pratique consiste à annexer la liste des catégories retenues, alignée sur la nomenclature de l'enseigne et sur celle du fournisseur.
Les pénalités doivent être proportionnées au préjudice subi. Seules les situations ayant entraîné une rupture de stock peuvent les justifier ; dans les autres cas, le distributeur doit démontrer et documenter par écrit son préjudice. Un barème forfaitaire, identique pour un retard de vingt minutes et pour un rayon vide pendant trois jours, ne respecte pas cette règle. La convention gagne à distinguer deux régimes :
Rien dans la loi n'interdit d'aller plus loin que le minimum légal. Une franchise (aucune pénalité sous un certain nombre d'incidents par mois) et un plafond annuel global en pourcentage du chiffre d'affaires de la relation sont des points de négociation classiques. Ils sécurisent le fournisseur et donnent au distributeur un dispositif plus facile à défendre en cas de contrôle. Une pénalité fixée forfaitairement à l'avance peut en outre être qualifiée de clause pénale : le juge peut alors la modérer, même d'office, si elle est manifestement excessive (article 1231-5 du Code civil).
Scénario type. Une commande de 40 000 € HT comprend 30 000 € d'épicerie et 10 000 € de boissons. Les boissons arrivent avec 8 % de colis manquants, sans rupture en rayon. Le plafond est de 200 € sur la catégorie boissons. Sans rupture de stock, la pénalité n'est due que si l'enseigne documente un préjudice réel : la clause doit renvoyer à cette preuve, pas à un pourcentage automatique.
La loi pose le cadre : le distributeur qui envoie un avis de pénalité apporte « en même temps, par tout moyen, la preuve du manquement constaté et celle du préjudice subi », et le fournisseur dispose d'un « délai raisonnable » pour vérifier et contester. Aucune pénalité ne peut être infligée pour un manquement de plus d'un an. La convention doit transformer ces principes en procédure.
Point de vigilance : selon la DGCCRF, le délai d'un an se compte jusqu'à la facture définitive de pénalité, pas jusqu'à l'avis. Une procédure d'escalade trop longue peut faire tomber des pénalités fondées. Côté distributeur, la convention doit donc caler la durée de l'escalade sur ce délai ; côté fournisseur, c'est un argument de plus pour formaliser chaque contestation.
La charge de la preuve pèse sur celui qui réclame l'exécution (article 1353 du Code civil), et la loi place expressément celle du manquement et du préjudice sur le distributeur. En pratique, la preuve se trouve souvent dans le système de l'enseigne : horodatage d'arrivée au quai, réserves, relevés de linéaire. Une clause utile ouvre au fournisseur un accès aux données de réception et aux photographies de réserves, et fixe un délai pour les réserves écrites à la livraison.
L'article L441-17 impose de tenir compte des circonstances indépendantes de la volonté des parties et exclut toute pénalité en cas de force majeure. Il exige aussi qu'un délai suffisant soit respecté pour informer l'autre partie en cas d'aléa. La convention précise ces trois règles.
La force majeure suppose un événement échappant au contrôle du débiteur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités (article 1218 du Code civil). L'empêchement temporaire suspend l'exécution. Les aléas qui ne remplissent pas ces conditions (grève de transporteur, intempérie locale, panne d'une ligne) restent des « circonstances indépendantes » : la convention gagne à en dresser une liste et à fixer le délai et la forme de la notification. L'article L441-17, III permet en outre de suspendre par décret en Conseil d'État les pénalités logistiques d'un ou plusieurs secteurs, pour six mois au plus, renouvelables, en cas de situation exceptionnelle qui affecte gravement les chaînes d'approvisionnement.
Une part importante des retards a sa cause chez l'enseigne : commande passée hors du délai de prévenance, prévisions modifiées à la dernière minute, quai saturé, créneau déplacé, refus de réception sans motif. La convention doit exclure toute pénalité lorsque le manquement découle d'un fait du distributeur ou de sa plateforme, et organiser la preuve de ce fait. Le refus ou le retour de marchandises n'est d'ailleurs permis qu'en cas de non-conformité ou de non-respect de la date de livraison.
La convention logistique est distincte, mais elle ne vit pas isolée. Trois articulations sont à écrire.
Les conditions logistiques ont un prix. Une remise pour enlèvement chez le fournisseur, pour livraison en entrepôt central ou pour palette complète se négocie dans la convention unique, en contrepartie d'une obligation identifiée. Si la convention logistique impose ensuite des exigences qui la vident de sa contrepartie, l'ensemble peut caractériser un avantage sans contrepartie ou un déséquilibre significatif. Ces deux qualifications sont détaillées dans l'article sur les pratiques restrictives de concurrence entre fournisseurs et distributeurs.
Cahier des charges logistique de l'entrepôt, manuel fournisseur, portail de prise de rendez-vous : ces documents évoluent sans signature. La convention doit dire qu'en cas de contradiction, elle prévaut, et qu'une modification unilatérale d'un document annexe ne crée aucune nouvelle cause de pénalité sans avenant.
Le fournisseur peut lui aussi infliger des pénalités au distributeur qui n'exécute pas ses engagements : prévisions de commande, délai de déchargement, enlèvement à la date convenue. Elles obéissent au même plafond de 2 %, apprécié au sein de la commande, et le fournisseur doit prouver le manquement. Encore faut-il que les engagements du distributeur soient écrits. Une convention qui ne décrit que les obligations du fournisseur prive celui-ci de ce levier.
La convention doit fixer le circuit financier des pénalités, parce que c'est là que se concentrent les contrôles de la DGCCRF.
Selon la DGCCRF, la déduction d'office est caractérisée lorsque le distributeur retient le montant d'une pénalité contestée dans le délai contractuel. Le 10 mars 2026, toujours selon la DGCCRF, Auchan Retail France a reçu une injonction de mettre ses clauses et pratiques de pénalités logistiques en conformité avant le 10 septembre 2026, assortie d'une astreinte pouvant atteindre 104 167 € par jour de retard.
Les rédactions ci-dessous sont des exemples de travail, à adapter au flux, aux volumes et à la nomenclature de chaque relation. Elles se lisent des deux côtés.
« Le taux de service est le rapport entre le nombre d'unités livrées conformes et le nombre d'unités de la commande confirmée par le fournisseur, mesuré par entrepôt de livraison et par catégorie listée en annexe, sur une période d'un mois civil, à partir des réceptions enregistrées et des réserves écrites portées au bon de livraison. »
Commentaire : la clause fixe la commande de référence, le périmètre, la période et la source de données. Le périmètre de mesure est précisément ce que la clause Eurauchan ne précisait pas. Côté fournisseur, la commande confirmée est la référence à obtenir. Côté distributeur, la référence aux réserves écrites rend la preuve opposable.
« Aucune pénalité n'est due tant que le taux de service mensuel de la catégorie reste supérieur ou égal à [X] %. Ce seuil est revu à chaque modification significative des volumes prévisionnels. »
Commentaire : le seuil se négocie au regard des volumes, comme l'exige la décision du Conseil constitutionnel de 2024. La clause de révision protège les deux parties contre un seuil devenu irréaliste.
« Tout avis de pénalité comporte la référence de la commande, la catégorie, le manquement, sa preuve, le préjudice et son chiffrage. Le fournisseur dispose d'un mois à compter de la réception d'un avis complet pour le contester par écrit. Aucune facture de pénalité n'est émise pendant ce délai ni pendant l'examen d'une contestation. »
Commentaire : le délai court à compter d'un avis complet, ce qui incite le distributeur à joindre ses preuves. Pour le distributeur, la clause encadre la discussion et rend sa pénalité plus difficile à attaquer.
« Aucune pénalité n'est applicable lorsque le manquement résulte d'une commande transmise hors du délai de prévenance de [N] jours, d'une modification de commande ou de créneau à l'initiative du distributeur, ou d'une attente au quai supérieure à [N] minutes. »
Commentaire : la clause transforme une contestation au cas par cas en exclusion objective, vérifiable sur les données de réception.
Une convention logistique conforme tient en peu de règles : un indicateur défini, une marge d'erreur chiffrée, un barème proportionné sous le plafond de 2 %, une procédure contradictoire d'au moins un mois, des exonérations écrites, une facture séparée. Chacune de ces clauses évite des dizaines de contestations par la suite. Sur les réseaux, le sujet s'inscrit dans l'ensemble de la relation fournisseur distributeur : voir la page droit de la distribution.
J'interviens des deux côtés : pour le fournisseur qui négocie la convention proposée par l'enseigne, pour le distributeur qui veut un dispositif défendable en contrôle. Le détail de mon accompagnement figure sur la page avocat pénalités logistiques. Pour une relecture de votre projet, envoyez-moi votre convention logistique et vos derniers avis de pénalité.
Pour aller plus loin
Oui. Depuis le 1er avril 2023, l'article L441-3, I bis du Code de commerce impose une convention écrite, distincte de la convention commerciale, qui fixe les obligations logistiques réciproques et le montant des pénalités. Son absence est passible d'une amende administrative pouvant atteindre 375 000 € pour une personne morale (article L441-6). Elle ne dépend pas de la date du 1er mars et se négocie à tout moment.
Le taux de service mesure la part de la commande effectivement livrée, en unités, colis ou valeur. L'OTIF (On Time In Full) exige que la commande soit à la fois complète et livrée dans le créneau : une livraison complète mais en retard compte comme un échec. Aucune de ces notions n'est définie par la loi. Le contrat doit fixer l'indicateur, la commande de référence, le périmètre et la période de mesure.
La loi ne fixe aucun seuil. Elle impose une marge d'erreur suffisante au regard du volume de livraisons (article L441-17), que le Conseil constitutionnel a jugée suffisamment précise le 30 avril 2024, à apprécier au cas par cas. Selon les lignes directrices de la DGCCRF, un taux proche de 100 % est en général considéré comme abusif, y compris en promotion. Le seuil se négocie donc au regard des volumes réels.
Des pénalités contestées une à une, leur restitution, et une action pour pratique restrictive au titre de l'article L442-1 du Code de commerce. Le ministre peut demander une amende civile plafonnée au plus élevé de 5 millions d'euros, du triple des avantages indus ou de 5 % du chiffre d'affaires réalisé en France. La DGCCRF peut aussi prononcer une injonction sous astreinte, jusqu'à 0,1 % du chiffre d'affaires mondial par jour.
Oui. L'article L441-18 du Code de commerce permet au fournisseur de sanctionner l'inexécution d'un engagement du distributeur : prévisions de commande, délai de déchargement, enlèvement. Le plafond est de 2 % de la valeur, au sein de la commande, de la catégorie concernée, et le fournisseur doit prouver le manquement. Encore faut-il que ces engagements figurent dans la convention logistique, d'où l'intérêt de les y négocier.
Oui. L'échéance du 1er mars applicable à la convention commerciale ne s'applique pas à la convention logistique. Un changement d'entrepôt, de flux ou de volumes justifie un avenant écrit à tout moment. Sa résiliation n'entraîne pas automatiquement celle de la convention commerciale. Une clause de révision du seuil de taux de service, déclenchée par une variation significative des volumes, évite d'attendre un litige pour rouvrir la discussion.
Non pour les pénalités : les articles L441-17 et L441-18 du Code de commerce excluent les relations avec les grossistes, c'est-à-dire les professionnels qui revendent principalement à d'autres professionnels, hors enseignes de détail et leurs centrales. Le plafond de 2 % et la procédure légale ne jouent donc pas. Restent le droit commun de la clause pénale, que le juge peut modérer, et le déséquilibre significatif de l'article L442-1.
Un an au plus : aucune pénalité logistique ne peut être infligée pour un manquement survenu plus d'un an auparavant (article L441-17). Selon la DGCCRF, c'est la facture définitive qui doit intervenir dans ce délai, pas seulement l'avis. La convention doit donc caler sa procédure de contestation et d'escalade sur ce délai, et prévoir la purge des manquements trop anciens avant toute facturation.
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