Distribution
Annoncer un appel d'offres ne suffit plus à faire courir le préavis : sans date de fin écrite, l'acheteur s'expose à une condamnation pour rupture brutale. Point de départ, indemnisation du fournisseur évincé, précarité et appels d'offres répétés.
Temps de lecture :
15 min
Un fournisseur historique reçoit un courriel : son client lance un appel d'offres et l'invite à y répondre. Trois mois plus tard, il apprend qu'il n'est pas retenu, et le flux d'affaires s'arrête. A-t-il droit à un préavis, et à quelle indemnisation ? La réponse tient en grande partie à un détail que les acheteurs négligent souvent : la date de fin de la relation a-t-elle été écrite, et quand. En février 2025, la Cour de cassation a confirmé la condamnation d'un groupe qui avait mis en concurrence son transporteur sans fixer cette date à temps : 115 707 euros pour un préavis jugé trop court de cinq mois. Voici comment l'appel d'offres privé se combine avec la rupture brutale, côté acheteur comme côté fournisseur évincé.
Entre entreprises privées, aucun texte n'organise l'appel d'offres. Contrairement à la commande publique, l'acheteur choisit librement le calendrier, les critères, le nombre de candidats et le format des réponses. Il n'a pas à motiver son choix et peut renoncer à contracter. L'article 1112 du Code civil le rappelle : l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres, sous réserve de la bonne foi.
Cette liberté s'arrête là où commence une relation commerciale établie. Quand l'appel d'offres porte sur des prestations qu'un fournisseur en place exécute depuis des années, la mise en concurrence n'est plus seulement une négociation : c'est potentiellement la fin d'une relation. Et l'article L442-1, II du Code de commerce engage la responsabilité de celui qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, « en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale ». Le fonctionnement général du texte est détaillé dans notre article sur la rupture des relations commerciales établies et l'anticipation du contentieux.
Trois questions se posent dès lors, et elles reçoivent des réponses distinctes :
Le texte vise toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services. Il s'applique donc dans les deux sens : à l'enseigne qui remet en concurrence un fabricant, comme à l'industriel qui consulte de nouveaux sous-traitants, transporteurs ou prestataires logistiques.
Pendant une dizaine d'années, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que la notification du recours à un appel d'offres valait, en elle-même, notification de la rupture. L'idée était simple : en annonçant la mise en concurrence, l'acheteur manifeste son intention de ne pas poursuivre la relation dans les conditions antérieures, et le fournisseur est prévenu.
Depuis 2021, la Cour exige davantage. Le 27 mai 2021 (n° 19-18.301), elle pose le principe : « la notification de l'intention de rompre la relation n'est régulière et le préavis ne commence à courir que si la date de la rupture est précisée ». Une centrale de référencement avait annoncé par courriel, en mai 2013, un appel d'offres à un fournisseur en relation avec elle depuis 1997. Le fournisseur n'avait connu la date de cessation qu'en juillet 2014. La cour d'appel avait fait courir le préavis du premier courriel : cassation.
La solution est confirmée le 20 mars 2024 (n° 23-11.505), puis par un arrêt publié au Bulletin du 26 février 2025 (n° 23-50.012). Dans cette dernière affaire, un groupe de traitement des eaux transmet le 30 mars 2016 à son transporteur un dossier d'appel d'offres. La relation devient précaire à cette date, juge la cour d'appel, mais le courriel ne dit pas quand elle prendra fin. Seule la lettre du 5 décembre 2016, reçue en janvier 2017 et fixant la fin au 1er décembre 2017, fait courir le préavis. Résultat : le préavis effectivement observé, cinq mois, est jugé insuffisant, dix mois étaient dus.
Point de vigilance. Annoncer un appel d'offres ne protège plus l'acheteur. Ce qui fait courir le préavis, c'est un écrit qui indique la date à laquelle la relation prendra fin si le fournisseur n'est pas retenu. Une lettre peut réserver l'hypothèse d'une attribution au candidat sortant : la Cour l'a admis le 10 avril 2019 (n° 17-22.575) pour des lettres qui dénonçaient à terme les contrats en cours tout en réservant ce cas.
Une précision sectorielle : dans la sous-traitance de transport routier, les usages auxquels renvoyait l'ancien article L442-6, I, 5°, repris à l'article L442-1, II, sont ceux du contrat type. Le 19 novembre 2013 (n° 12-26.404), la Cour a cassé la condamnation d'un donneur d'ordre qui avait résilié « en vue d'un nouvel appel d'offres » en respectant le préavis de trois mois du contrat, prolongé d'un mois.
Le fournisseur écarté à l'issue d'un appel d'offres n'a aucun droit à être retenu. Il a en revanche droit à un préavis suffisant si la relation était établie. Et la durée de ce préavis s'apprécie comme pour toute rupture : ancienneté, part du chiffre d'affaires, dépendance, investissements dédiés, au jour de la notification. Les critères et les ordres de grandeur sont détaillés dans notre article sur la durée du préavis de rupture brutale.
Le préjudice réparé est celui de la brutalité, pas celui de la perte du marché. Le fournisseur obtient la marge qu'il aurait réalisée pendant la partie manquante du préavis, et non la marge qu'il aurait tirée du nouveau contrat attribué à un concurrent. C'est la distinction qui fait chuter beaucoup de demandes chiffrées sur la durée totale du marché perdu.
Deux arrêts illustrent l'enjeu :
Répondre à un appel d'offres coûte : chiffrage, échantillons, démonstrations, temps commercial. Ces frais ne sont pas indemnisés au titre de la rupture brutale. Ils ne peuvent l'être qu'en cas de faute dans la conduite des négociations, par exemple un appel d'offres fictif ou un cahier des charges détourné pour obtenir gratuitement un savoir-faire. Même dans ce cas, l'article 1112 du Code civil interdit de réparer la perte des gains espérés du contrat non conclu, ou la perte de chance de les obtenir. Le 31 mars 2021 (n° 19-14.533), appliquant la même règle sous l'empire du droit antérieur, la Cour a cassé une condamnation de 50 000 euros pour rupture fautive des pourparlers, parce qu'elle risquait d'indemniser, au moins en partie, ces gains escomptés.
La question est la plus disputée. Une relation n'est « établie » que si le partenaire pouvait raisonnablement anticiper la poursuite du flux d'affaires. Or une mise en concurrence répétée introduit un aléa. Le juge regarde donc la pratique réelle, pas l'étiquette.
La jurisprudence tend donc vers une règle de bon sens : la précarité naît d'une mise en concurrence effective et répétée, qui conditionne réellement la poursuite de la relation, même si l'acheteur ne l'a jamais annoncée comme systématique. Des consultations anciennes suivies d'années de reconduction tacite ne suffisent pas. Pour les réseaux de distribution, ce critère pèse dès la conception du contrat, comme le montre notre analyse du choix entre distribution exclusive et sélective.
La loi n° 2026-796 du 18 août 2026 a ajouté un 6° au I de l'article L442-1 du Code de commerce, en vigueur depuis le 20 août 2026. Engage désormais la responsabilité de son auteur le fait « de soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d'offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
La conséquence pratique est importante pour les acheteurs. Jusqu'ici, multiplier les consultations avait un effet protecteur : plus la mise en concurrence était fréquente, plus la relation devenait précaire, et moins la rupture brutale était à craindre. Ce levier a désormais un coût. Une fréquence ou des modalités jugées déséquilibrées exposent à l'action de la victime, mais aussi à celle du ministre de l'économie ou du ministère public, qui peuvent demander une amende civile plafonnée au plus élevé de trois montants : 5 millions d'euros, le triple des avantages indûment obtenus ou 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France (article L442-4).
Aucune décision n'applique encore ce texte, et la jurisprudence reste à construire. On peut penser que les juges examineront la périodicité des consultations au regard des investissements exigés du fournisseur, la transparence des critères et la part de l'appel d'offres dans la négociation annuelle. Sur ce point, la recherche d'un avis de la Commission d'examen des pratiques commerciales consacré à l'appel d'offres et au préavis n'a rien donné de vérifiable.
Pour l'acheteur, qu'il soit distributeur, industriel ou donneur d'ordre de services, l'objectif est double : garder la liberté de choisir et neutraliser le risque de préavis insuffisant.
Le fournisseur en place ne peut pas refuser la mise en concurrence. Il peut en revanche préparer son dossier dès l'annonce, sans attendre le résultat.
Dans l'industrie et les réseaux de distribution, ces dossiers se construisent pendant que la relation est encore vivante, avec les équipes commerciales. C'est l'approche que j'applique pour les industriels et réseaux de distribution.
Le cas suivant est un scénario type, construit pour illustrer la méthode, sans lien avec un dossier réel.
Un distributeur spécialisé travaille depuis douze ans avec un fabricant d'accessoires, qui réalise avec lui 35 % de son chiffre d'affaires, soit 2,4 millions d'euros par an, avec une marge de 20 %. En mars, le distributeur annonce par courriel un appel d'offres sur la gamme. En juillet, il informe le fabricant qu'il n'est pas retenu et que les commandes cesseront fin septembre.
Si le distributeur avait écrit en mars : « à défaut d'attribution, la relation prendra fin au 31 mars de l'année suivante », le préavis aurait couru dès mars et l'exposition aurait été proche de zéro. Une phrase dans le courrier d'annonce vaut ici plusieurs centaines de milliers d'euros.
Un appel d'offres privé reste un outil légitime de gestion des achats. Il ne devient risqué que lorsqu'il sert de notification déguisée à une relation installée, sans date de fin écrite, ou lorsqu'il se répète au point de déséquilibrer la relation. Côté acheteur, je construis le calendrier de consultation et les courriers de notification avec vous, avant l'envoi. Côté fournisseur évincé, je chiffre la durée du préavis dû et l'indemnisation réaliste dans le cadre d'un dossier de rupture brutale des relations commerciales. Si une consultation se prépare ou vient de vous écarter, échangeons sur votre situation avant que les délais ne jouent contre vous.
Pour aller plus loin
Non. Entre entreprises privées, aucun texte n'impose de publicité, de critères ou de délais, contrairement à la commande publique. L'acheteur choisit librement ses candidats et peut ne retenir personne, l'article 1112 du Code civil posant la liberté des négociations sous réserve de la bonne foi. Mais lorsque la consultation remet en cause un fournisseur en place, l'article L442-1, II du Code de commerce impose un préavis écrit suffisant avant de mettre fin à la relation établie.
Seulement si l'écrit précise la date à laquelle la relation prendra fin. C'est la position de la Cour de cassation depuis un arrêt du 27 mai 2021 (n° 19-18.301), confirmée le 26 février 2025 (n° 23-50.012, publié). Un courriel qui se borne à annoncer la consultation peut rendre la relation précaire, mais ne fait pas partir le préavis. Les arrêts antérieurs à 2021 qui jugeaient l'annonce suffisante ne sont plus une protection fiable pour l'acheteur.
La marge qu'il aurait réalisée pendant la partie manquante du préavis, et non les gains du marché attribué à un concurrent. Si la relation justifiait dix mois et qu'il n'en a eu que cinq, il obtient cinq mois de marge, plus d'éventuels préjudices directement liés à la brutalité. En 2025, un transporteur a ainsi obtenu 115 707 euros. Les frais de candidature ne sont indemnisés qu'en cas de faute dans la conduite de la consultation.
Souvent, s'ils sont effectifs et répétés, même sans annonce d'une mise en concurrence systématique (7 décembre 2022, n° 21-15.649). La Cour de cassation a jugé précaire une relation de transport soumise à un appel d'offres annuel depuis 2010 (11 janvier 2023, n° 21-18.299). Mais des appels d'offres anciens suivis d'années de reconduction tacite ne suffisent pas (3 décembre 2025, n° 24-15.734). En pratique, celui qui invoque la mise en concurrence doit la prouver.
Oui. Depuis le 20 août 2026, l'article L442-1, I, 6° du Code de commerce sanctionne le fait de soumettre un partenaire à des appels d'offres répétés dont la fréquence ou les modalités créent un déséquilibre significatif. L'auteur s'expose à des dommages et intérêts et à une amende civile plafonnée au plus élevé de 5 millions d'euros, du triple des avantages indus ou de 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France. Les autres pratiques restrictives sont détaillées dans notre article sur les pratiques restrictives de concurrence.
Non. L'acheteur reste libre de choisir un concurrent moins cher ou mieux noté, et n'a pas à motiver sa décision. Le droit de la rupture brutale ne protège pas le marché, il protège le temps de reconversion. Le fournisseur sortant peut seulement exiger un préavis écrit suffisant, exécuté dans les conditions antérieures de volumes et de prix, ou son équivalent en dommages et intérêts s'il ne l'a pas obtenu.
C'est risqué. Pendant le préavis, la relation doit se poursuivre dans des conditions comparables à celles d'avant : l'article L442-1, II vise la rupture « même partielle », et il sanctionne aussi depuis 2026 la réduction substantielle des volumes dans le cadre d'une négociation. Basculer une partie des commandes vers un candidat avant la fin du préavis revient à le raccourcir. Le fournisseur doit contester toute baisse par écrit, au moment où elle intervient.
Il annonce la consultation, son calendrier et ses critères, puis fixe en clair la date à laquelle la relation actuelle prendra fin si le fournisseur n'est pas retenu, en réservant le cas d'une attribution. La Cour de cassation a validé ce type de lettre le 10 avril 2019 (n° 17-22.575). La date doit laisser un préavis proportionné à l'ancienneté et à la dépendance. Ce courrier se prépare avec un conseil en droit de la distribution.
Vous avez encore des questions ?
Notre équipe est à disposition !
Une question ?

Ressources
Aller plus loin