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Dès 50 salariés, autoriser ChatGPT par une charte et ouvrir un assistant interne peut imposer de consulter le CSE : la cour d'appel de Paris l'a jugé le 21 mai 2026. Critères, phase pilote, expertise, calendrier : ce qu'il faut décider avant l'ouverture aux équipes.
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Un employeur de presse professionnelle a autorisé ChatGPT dans une charte et mis un assistant rédactionnel sur son intranet. Résultat : outils suspendus, astreinte de 1 000 euros par jour pendant trois mois, 5 000 euros de provision, 5 000 euros de frais de procédure. La cour d'appel de Paris a confirmé le 21 mai 2026.
À partir de 50 salariés, la consultation du CSE devient donc une étape du projet IA, au même titre que le contrat ou la sécurité. Reste à savoir quand elle s'impose, ce que vaut un pilote et combien de temps prévoir. Les décisions ne disent pas toutes la même chose.
Le code du travail ne cite pas l'intelligence artificielle parmi les cas de consultation du CSE. Tout repose sur un mécanisme ancien. L'article L. 2312-8, II, 4° du code du travail prévoit que le comité est informé et consulté sur « l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ». L'article L. 2312-14 ajoute que les décisions de l'employeur sont précédées de cette consultation.
Cette attribution concerne les entreprises d'au moins 50 salariés. Quand l'entreprise franchit le seuil, le texte prévoit un délai de douze mois une fois les 50 salariés atteints pendant douze mois consécutifs (L. 2312-2). Une start-up de 35 personnes n'a donc pas de consultation à conduire sur ce fondement. Elle reste tenue d'informer ses salariés avant toute collecte de données les concernant (L. 1222-4) et de respecter le RGPD.
L'adjectif « important » qualifie l'aménagement, pas les nouvelles technologies. Certains en déduisent que toute introduction déclenche la consultation. D'autres répondent qu'on ne consulte pas le CSE à chaque mise à jour d'un traitement de texte.
La cour d'appel de Paris a posé une grille qui tranche en partie ce débat. Pour savoir si l'employeur doit consulter, elle tient compte notamment de « l'importance des conséquences de la nouvelle technologie appréciées in concreto sur les conditions de travail, du nombre de salariés impactés et le caractère durable du projet ». Ce sont ces trois critères qu'il faut documenter dans tout projet.
Les deux arrêts du 21 mai 2026 (pôle 1, chambre 2, RG 25/13234 et 25/13232) confirment deux ordonnances de référé du tribunal judiciaire de Créteil du 15 juillet 2025 (n° 25/00850 et 25/00851). Deux sociétés d'un même groupe de presse étaient en cause. Elles soutenaient que l'outil était une simple agrégation de fonctions bureautiques, que son usage restait facultatif et que ChatGPT avait été introduit par les salariés eux-mêmes. Aucun de ces arguments n'a tenu.
Le défaut de consultation est qualifié de trouble manifestement illicite. Conséquence pratique : le CSE n'a aucune urgence à démontrer devant le juge des référés.
Point de vigilance. Ces arrêts visent des rédactions, où l'outil touche au cœur du métier. Ils ne disent pas que tout outil d'IA impose une consultation, puisqu'ils exigent une appréciation concrète. Il s'agit de décisions de référé. Aucun arrêt de la Cour de cassation sur la consultation pour un outil d'IA générative n'a été trouvé dans Judilibre au 2 novembre 2026.
Un commentaire publié parle d'un « préjudice d'anxiété des salariés » reconnu par la cour. L'arrêt est plus sobre. La provision de 5 000 euros est versée au CSE. Elle répare le préjudice né de l'absence de consultation, la cour relevant que le sujet est « particulièrement sensible et anxiogène ».
La plupart des décisions raisonnent de la même façon : le juge regarde moins la technologie que son usage réel dans l'entreprise.
Le support de présentation du projet et le mail du comité exécutif deviennent des pièces. Une note qui promet de transformer les méthodes de travail contredit ensuite l'argument d'un outil sans effet sur les conditions de travail.
L'argument de la continuité technologique a échoué le 29 janvier 2026. Le juge relève pourtant que, au vu des pièces produites, les fonctions des nouveaux logiciels n'excèdent pas substantiellement celles de l'ancien. Le changement de périmètre et d'usage suffit à ses yeux.
Le tribunal judiciaire de Paris a jugé en référé le 2 septembre 2025 (n° 25/53278), selon les commentaires publiés, qu'une nouvelle version d'un agent conversationnel RH n'appelait pas de nouvelle consultation : même technologie, pas de fonction nouvelle susceptible d'affecter les salariés, CSE déjà consulté sur la première version. La même ordonnance impose en revanche la consultation pour une plateforme d'IA générative ouverte à 800 salariés avant généralisation, alors que ses effets précis sur les salariés n'étaient pas encore connus.
Cette ordonnance, absente de Judilibre, est citée ici d'après ces commentaires. La lecture prudente est la suivante : une mise à jour à périmètre constant sur un outil déjà présenté au CSE se défend. Une fonction nouvelle ou une population nouvelle rouvre la question.
Prenons une société de 120 salariés qui souhaite ouvrir un assistant à son service client, puis à ses commerciaux, et fixer des objectifs de temps de traitement. Elle coche le nombre de salariés, la durabilité et l'effet sur le contenu du poste. La consultation est à prévoir avant la première ouverture. Si elle se limite à proposer un correcteur intégré à sa suite, sans objectif ni donnée exploitée, le risque est nettement plus faible, mais la décision de ne pas consulter doit être écrite et motivée.
C'est le point le plus instable, et celui où il faut lire les décisions plutôt que leurs résumés.
Le 14 février 2025 (n° 24/01457), le juge des référés de Nanterre a considéré, selon les extraits reproduits par les commentateurs, que la phase pilote ne pouvait être regardée « comme une simple expérimentation nécessaire à la présentation d'un projet suffisamment abouti ». Elle constituait une première mise en œuvre. Selon ces mêmes sources, l'employeur avait ouvert la consultation sans attendre son terme, et le déploiement a été suspendu. Le 13 mai 2026, toujours à Nanterre, l'employeur invoquait une phase pilote et une réflexion en cours : le juge a ordonné la consultation et la suspension de l'outil.
Ce jugement du tribunal judiciaire de Paris (n° 25/57412) est parfois présenté comme dispensant de consulter le CSE. Le texte dit autre chose. Il a été rendu selon la procédure accélérée au fond, pas en référé. L'employeur avait inscrit le projet à l'ordre du jour au titre d'une information-consultation. Le litige portait uniquement sur l'annulation de la délibération désignant un expert.
Le tribunal annule cette délibération pour des raisons précises : une expérimentation de quatre mois, réservée aux volontaires, sans tâches ni postes visés, avec un bilan et des étapes suivantes non définies. Le CSE n'apportait que des observations générales sur l'IA, sans impact propre à l'association. Le tribunal ajoute qu'une augmentation de la productivité ne peut être considérée en soi comme génératrice de risques. Le jugement ne se prononce donc pas sur l'obligation de consulter. Il ferme l'expertise pour ce type de test, à ce stade.
Le test préparatoire se défend, à condition de rester un test. Quatre garde-fous se déduisent de ces décisions, sans qu'aucune les pose comme une règle :
Je recommande d'ajouter une information du CSE avant le premier accès. Elle ne remplace pas la consultation, mais elle prive le comité de l'argument du fait accompli.
Conseil d'avocat. Si vous ouvrez une consultation par prudence, attendez l'avis. Le 11 décembre 2025 (n° 25/02879), le juge de Nanterre a estimé qu'aucune obligation de consulter n'existait pour un changement de logiciel, puis a suspendu le projet sous astreinte de 500 euros par jour et par infraction. Motif : l'employeur, ayant pris l'initiative de consulter, ne pouvait priver la consultation de son effet utile en déployant avant les avis.
L'article L. 2315-94, 2° permet au comité de recourir à un expert habilité « en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important » modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail. L'enjeu est financier et calendaire.
Les juges ne raisonnent pas tous de la même façon. Saint-Denis de La Réunion a jugé le 19 décembre 2024 (n° 24/00405), pour un SIRH utilisant l'IA, que la seule introduction d'une nouvelle technologie suffit, sans démontrer d'impact sur les conditions de travail. Paris, saisi d'une expertise votée au titre du projet important, exige des modifications déterminantes et significatives et fait peser la preuve sur le CSE. La Cour de cassation avait validé en 2018 l'annulation d'une expertise CHSCT sur un logiciel d'IA d'aide au traitement des courriels, faute de projet important, les conséquences étant jugées mineures (Soc., 12 avril 2018, n° 16-27.866). Cet arrêt, inédit, relève de l'ancien droit.
Le délai se construit à l'envers depuis la date d'ouverture de l'outil. Une consultation ajoutée à la dernière minute expose à un recours devant le juge.
Pour la PME de 120 salariés du scénario, le calcul donne, à titre d'hypothèse, trois à quatre mois : quelques semaines de dossier, deux mois de consultation avec expert, un mois pour la charte. Le CSE peut demander au juge les éléments qu'il estime manquants, sans que cette saisine prolonge par principe le délai. Un accord peut fixer le contenu, le nombre de réunions et les délais de ces consultations (L. 2312-55). Pour une entreprise qui déploie des outils en continu, cet accord de méthode vaut souvent mieux qu'une série de consultations isolées.
L'ordonnance du tribunal judiciaire de Créteil du 15 septembre 2026 (n° 26/00991) ouvre un second front. Elle vise l'une des sociétés de l'affaire de 2025, qui avait cette fois consulté son CSE jusqu'à l'avis. Le juge a pourtant suspendu la réorganisation et le licenciement collectif de huit secrétaires de rédaction, jusqu'à des tests en situation réelle, sous astreinte de 8 000 euros par jour pendant trois mois, sur le fondement de l'obligation de sécurité (L. 4121-1).
L'employeur estimait que l'outil reprendrait environ 70 % de leurs tâches. Cette évaluation avait été faite sans les salariés concernés, ni mise en situation réelle. Le document unique citait trois risques liés à l'IA sans les coter. Le juge y voit un risque grave et caractérisé pour la santé. Il s'agit d'une décision de première instance, dont le sort en appel n'est pas connu. La leçon reste claire : un gain de productivité annoncé se prouve par des tests. La mise à jour du document unique, prévue lors de toute décision d'aménagement important (R. 4121-2), fait partie du projet.
Une même documentation peut servir ces quatre chantiers. C'est un argument pour les conduire ensemble plutôt que service par service.
Avez-vous 50 salariés ou plus ? L'outil est-il durable, large et capable de modifier le travail ? Le pilote est-il un vrai test ? Si vous répondez oui aux deux premières questions, prévoyez la consultation dans le planning dès maintenant.
Je peux intervenir sur ces projets avec un double regard d'avocat et de développeur : lire ce que l'outil fait réellement, ses journaux et ses paramètres, puis qualifier le projet et préparer le dossier du CSE. Le cabinet accompagne cette démarche au sein de son offre en droit de l'intelligence artificielle, notamment pour les start-up et entreprises innovantes qui franchissent le seuil de 50 salariés. Pour faire le point sur votre calendrier, vous pouvez échanger sur votre projet de déploiement.
Pour aller plus loin
Dans une entreprise d'au moins 50 salariés, le risque est réel dès que l'employeur autorise et encadre l'outil. La cour d'appel de Paris a jugé le 21 mai 2026 qu'une charte autorisant ChatGPT et un assistant interne caractérisaient l'introduction d'une nouvelle technologie, dans des rédactions où le travail était directement touché. L'analyse reste concrète : effets sur le travail, nombre de salariés, durée. Si vous décidez de ne pas consulter, écrivez pourquoi.
Non, pas sur le fondement de l'article L. 2312-8, réservé aux entreprises d'au moins 50 salariés. Le CSE de 11 à 49 salariés présente les réclamations et contribue à promouvoir la santé et la sécurité (L. 2312-5). L'employeur reste tenu de prévenir les salariés avant de collecter des données les concernant (L. 1222-4). Il lui faut aussi évaluer les risques et respecter le RGPD. Une information volontaire du comité reste possible.
Le risque principal est la suspension en référé, sous astreinte : 500 euros par jour à Nanterre, 1 000 euros par jour à Créteil. Le CSE peut obtenir une provision, 5 000 euros dans l'affaire confirmée par la cour d'appel de Paris, mais elle a été refusée dans une autre affaire. L'entrave au fonctionnement du comité est punie de 7 500 euros d'amende. Le coût le plus lourd reste souvent l'arrêt de l'outil.
Non. Le CSE rend un avis, il ne dispose pas d'un droit de veto. Passé le délai d'un mois, ou de deux avec un expert, il est réputé avoir rendu un avis négatif et l'employeur peut décider. Il doit rendre compte de la suite donnée, de manière motivée (L. 2312-15). L'obligation de sécurité reste applicable : à Créteil, un projet consulté a été suspendu en septembre 2026 pour une évaluation insuffisante des risques.
À défaut d'accord, le délai légal est d'un mois à compter de la communication des informations, deux mois avec un expert, trois mois en cas d'expertises aux niveaux central et local (R. 2312-6). Il faut y ajouter la préparation du dossier, et un mois pour une charte soumise au régime du règlement intérieur. Trois à quatre mois forment une hypothèse de travail réaliste pour un projet avec expertise.
Pour une consultation ponctuelle, l'employeur prend en charge 80 % et le CSE 20 % sur son budget de fonctionnement (L. 2315-80). L'employeur paie tout si ce budget est insuffisant et n'a pas abondé les activités sociales et culturelles sur trois ans. Il peut contester la nécessité de l'expertise sous dix jours. Le tribunal de Paris a annulé en février 2026 une expertise sur un test de Copilot de quatre mois.
Pas nécessairement. Selon les commentaires publiés, le tribunal de Paris a écarté en septembre 2025 une nouvelle consultation pour la version améliorée d'un agent RH déjà présenté au CSE, sans fonction nouvelle affectant les salariés. Mais Nanterre l'a imposée en janvier 2026 lors du remplacement d'un logiciel doté d'IA, parce que le périmètre et les usages RH s'élargissaient. Documentez ce qui change réellement. La page droit de l'intelligence artificielle présente cet accompagnement.
La consultation relève du code du travail : elle porte sur les effets du projet sur le travail et précède la décision de l'employeur. L'analyse d'impact relève de l'article 35 du RGPD : elle porte sur les risques pour les droits des personnes dont les données sont traitées. L'une ne dispense pas de l'autre. Menée en amont, l'analyse d'impact nourrit le dossier du comité, qui attend des informations précises et écrites sur les données traitées.
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