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Dark patterns : auditer votre parcours d'abonnement étape par étape

Les interfaces trompeuses ne se jugent pas au design mais au parcours. De la page de tarifs à la résiliation, voici à chaque étape le texte applicable, la sanction encourue et la correction à apporter dans votre produit.

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Un fondateur de SaaS ne se demande jamais s'il utilise des dark patterns. Il se demande pourquoi sa conversion chute quand il ajoute une étape au tunnel, et pourquoi personne, dans l'équipe, n'a jamais eu envie de construire un bouton de résiliation. Les deux questions portent sur le même objet : le parcours d'abonnement, de la page de tarifs à la sortie. Dans son bilan de qualité du 3 octobre 2024, la Commission européenne a chiffré à au moins 7,9 milliards d'euros par an le préjudice que ces interfaces causent aux consommateurs européens. Le droit français, lui, a répondu par des obligations très concrètes, dont deux ont changé le 19 juin 2026. Voici ce qui est interdit et ce qui est exigé, étape par étape.

« Dark pattern » ne figure dans aucun texte français

Le terme vient de la littérature du design, pas du droit. Aucun article du code de la consommation ne l'emploie. Existent en revanche des qualifications qui s'y substituent et couvrent, ensemble, la quasi-totalité des interfaces trompeuses : la pratique trompeuse par action des articles L. 121-2 et L. 121-4, la pratique trompeuse par omission de l'article L. 121-3, l'information précontractuelle, le formalisme du contrat électronique, le consentement aux traceurs, la reconduction et la résiliation.

Le montant de la sanction pénale mérite d'être lu deux fois. L'article L. 132-2 punit les pratiques commerciales trompeuses de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, montant qui peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel des trois derniers exercices connus, ou à 50 % des dépenses engagées pour la pratique. Son dernier alinéa, en vigueur depuis le 12 mai 2024, ajoute que les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne. Pour un éditeur qui vend exclusivement en ligne, la version aggravée est le régime de droit commun.

Le règlement sur les services numériques ne vous concerne probablement pas

L'article 25 du règlement (UE) 2022/2065 interdit aux fournisseurs de plateformes en ligne de concevoir ou d'exploiter leurs interfaces d'une manière qui trompe ou manipule les destinataires du service. Son paragraphe 3 cite trois pratiques, dont le fait de rendre la résiliation plus difficile que la souscription. C'est le texte que tout le monde cite, et il faut le lire jusqu'au bout. Il vise les plateformes en ligne, c'est-à-dire les hébergeurs qui diffusent publiquement des informations à la demande de leurs utilisateurs : un outil vendu en mode SaaS n'en est pas une. L'article 19 du même règlement écarte de surcroît cette section pour les micro et petites entreprises. Enfin, le paragraphe 2 précise que l'interdiction ne s'applique pas aux pratiques déjà couvertes par la directive 2005/29/CE ou par le RGPD : elle ne joue qu'à titre résiduel.

Point de vigilance : compter sur le fait de ne pas être une plateforme en ligne pour se croire hors sujet est une erreur d'analyse. Le code de la consommation, lui, s'applique à tout professionnel qui contracte avec un consommateur ou un non-professionnel, sans seuil d'effectif et sans seuil de chiffre d'affaires.

Étape 1. La page de tarifs : le prix complet, tout de suite

Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat, l'article L. 121-3 répute substantielles les caractéristiques principales du service, l'identité du professionnel, le prix toutes taxes comprises, les modalités de paiement et d'exécution lorsqu'elles sortent de l'usage, et l'existence d'un droit de rétractation. Une information substantielle omise, dissimulée, fournie de façon ambiguë ou à contretemps rend la pratique trompeuse. « À contretemps » est le mot qui compte : afficher le prix réel à l'étape 3 du tunnel plutôt que sur la page de tarifs suffit à caractériser l'omission.

Trois configurations reviennent chez les éditeurs français : le prix mensuel affiché en grand alors que la facturation est annuelle d'avance, les frais de mise en service ou de migration qui n'apparaissent qu'au moment du paiement, et la durée d'engagement absente de la page de tarifs alors qu'elle conditionne tout le reste.

La rareté inventée est une pratique réputée trompeuse

Le 7° de l'article L. 121-4 vise le fait de déclarer faussement qu'un service ne sera disponible que pendant une période très limitée, ou sous des conditions particulières pendant une période très limitée, afin d'obtenir une décision immédiate et de priver le consommateur d'un délai suffisant pour choisir en connaissance de cause. Un compteur qui se réinitialise à chaque visite, une mention « 3 places restantes » qui ne correspond à aucun stock, une offre de lancement reconduite depuis dix-huit mois entrent directement dans cette qualification. La liste de l'article L. 121-4 est une liste noire : la pratique est réputée trompeuse, sans qu'il soit besoin de démontrer qu'elle a altéré le comportement du consommateur.

Le 19° du même article vise les éditeurs qui construisent leur acquisition sur le mot « gratuit » : est réputé trompeur le fait de décrire un service comme gratuit ou sans frais si le consommateur doit payer autre chose que les coûts inévitables liés au fait de répondre à l'offre.

Étape 2. Le tunnel d'inscription : ce qui est coché par défaut

L'article L. 121-17 impose au professionnel de s'assurer du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s'ajouter au prix de l'objet principal du contrat. Le texte va plus loin que l'interdiction : lorsque le paiement supplémentaire résulte d'un consentement donné par défaut, c'est-à-dire en l'absence d'opposition expresse à des options payantes non sollicitées, le consommateur peut prétendre au remboursement des sommes versées. L'amende administrative de l'article L. 132-22 plafonne à 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale, mais le vrai coût est ailleurs : le remboursement est de droit et porte sur toute la base client concernée.

En pratique, cela vise l'option « support prioritaire » présélectionnée, le module complémentaire ajouté par défaut au plan recommandé, la garantie proposée case déjà cochée. La règle est simple à implémenter : toute ligne qui augmente le montant débité résulte d'un clic, jamais d'un état initial.

Le consentement aux traitements ne se pré-coche pas davantage

La Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé le 1er octobre 2019 dans l'affaire Planet49 (C-673/17) : une case cochée par défaut ne constitue pas un consentement valablement donné. La solution vaut pour les traceurs et, par la logique du RGPD qui exige un acte positif clair, pour tout consentement. Une inscription qui embarque, dans la même case que l'acceptation des conditions générales, l'abonnement à une newsletter et le transfert des données à des partenaires ne recueille aucun consentement utile. Sur l'articulation entre l'acceptation des conditions et le reste du parcours, l'article consacré aux différences entre CGU et CGV détaille les erreurs les plus fréquentes.

Étape 3. Le bouton de commande : la mention qui décide de la validité du contrat

C'est le point le plus mal traité par les éditeurs français, et le plus lourd de conséquences. Pour les contrats conclus par voie électronique, l'article L. 221-14 du code de la consommation impose deux choses distinctes.

D'abord, un rappel avant la commande, de manière lisible et compréhensible, des caractéristiques essentielles du service, de son prix, de la durée du contrat et, s'il y a lieu, de la durée minimale des obligations du consommateur. Ensuite, et c'est le deuxième alinéa, le professionnel veille à ce que le consommateur reconnaisse explicitement son obligation de paiement : la fonction utilisée pour valider la commande porte la mention claire et lisible « commande avec obligation de paiement », ou une formule analogue dénuée de toute ambiguïté.

L'article L. 242-2 en tire la sanction : les dispositions de ce deuxième alinéa sont prévues à peine de nullité du contrat conclu par voie électronique. Pas une amende, la nullité. Un bouton libellé « Souscrire », « Valider », « Activer mon compte » ou « Commencer » ne satisfait pas au texte, et le contrat souscrit derrière lui est annulable. Sur un parcours self-serve, cela veut dire que la totalité des abonnements consommateurs signés depuis l'ouverture du produit repose sur un fondement fragile.

S'y ajoute l'article 1127-2 du code civil : le contrat n'est valablement conclu que si le destinataire de l'offre a pu vérifier le détail de sa commande et son prix total, et corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer. L'auteur de l'offre accuse ensuite réception sans délai injustifié. Un tunnel qui passe directement du choix du plan au débit de la carte saute une étape obligatoire.

Étape 4. L'essai gratuit qui bascule en abonnement payant

L'essai gratuit qui se transforme en abonnement payant n'est pas interdit. Ce qui est encadré, c'est la manière dont le basculement est présenté et consenti. Trois règles se combinent.

La première : si la carte est enregistrée dès l'inscription et que le débit interviendra seul, l'engagement de payer naît à l'inscription, pas à la fin de l'essai. Les exigences de l'article L. 221-14 s'appliquent donc au bouton d'inscription à l'essai, mention d'obligation de paiement et rappel de la durée d'engagement compris.

La deuxième : le mot « gratuit » ne peut pas coexister avec un débit qui n'a pas été explicitement accepté, sauf à tomber sous le 19° de l'article L. 121-4. Un essai présenté comme « 14 jours gratuits, sans engagement » alors que l'abonnement annuel se déclenche seul au quinzième jour est une pratique réputée trompeuse.

La troisième : aucun texte français n'impose aujourd'hui d'envoyer un rappel avant la fin d'un essai gratuit. C'est l'un des trous que la Commission a identifiés dans son bilan de qualité de 2024, et que l'initiative annoncée pour la fin 2026 sous le nom de règlement sur l'équité numérique doit combler. La jurisprudence tend déjà à retenir que l'absence de toute information à l'approche de l'échéance participe de la déloyauté du parcours.

Conseil : je recommande de faire du basculement une action de l'utilisateur plutôt qu'un événement de facturation. Le coût commercial est réel, quelques points de conversion. Il reste très inférieur à celui d'une campagne de remboursement, et il supprime au passage l'essentiel des rétrofacturations bancaires, qui coûtent cher en frais et en réputation auprès du prestataire de paiement.

Étape 5. Le bandeau cookies, le dark pattern le plus sanctionné en France

C'est là que la France sanctionne le plus, et les montants n'ont rien à voir avec ceux du droit de la consommation. Le fondement est l'article 82 de la loi Informatique et Libertés, et la doctrine de la CNIL tient en une phrase : refuser doit être aussi simple qu'accepter.

Le Conseil d'État a validé cette lecture le 28 janvier 2022 en confirmant les 100 millions d'euros infligés à Google, notamment pour un mécanisme d'opposition défaillant. Le 1er septembre 2025, la formation restreinte de la CNIL a prononcé une amende de 150 millions d'euros contre Infinite Styles Services Co. Limited, exploitante de shein.com (délibération SAN-2025-005), pour des traceurs publicitaires déposés dès l'arrivée sur le site et deux interfaces de gestion incomplètes. Aucune de ces décisions ne sanctionne une manipulation sophistiquée : ce sont des bandeaux ordinaires, dont l'équivalent tourne sur des milliers de sites français.

Pour un éditeur SaaS, le sujet se joue à deux endroits qu'on oublie de traiter ensemble : le site vitrine, où la mesure d'audience relève du marketing, et l'application elle-même, où les outils d'analyse comportementale et d'enregistrement de session sont installés par les équipes produit. Le second est presque toujours dépourvu de recueil de consentement, alors qu'il observe des données bien plus sensibles pour les clients.

Étape 6. La reconduction tacite et l'information annuelle

L'article L. 215-1 du code de la consommation impose au prestataire d'informer le consommateur, par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat. Cette information doit mentionner, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.

Deux mots portent toute l'obligation. « Dédiés » : une ligne dans la facture, une mention dans la newsletter produit ou une bannière dans l'application ne suffisent pas. « Encadré apparent » : la date limite doit être visuellement isolée.

La sanction n'est pas une amende, elle est bien plus coûteuse. À défaut d'information conforme, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat à tout moment à compter de la date de reconduction, et les avances versées après cette date lui sont remboursées sous trente jours, déduction faite de l'exécution jusqu'à la résiliation. L'article L. 241-3 ajoute les intérêts au taux légal en cas de retard. Sur une base d'abonnements annuels payés d'avance, l'exposition se calcule en pourcentage du revenu récurrent, pas en euros forfaitaires.

Point souvent ignoré des éditeurs qui se croient hors champ parce qu'ils vendent en B2B : l'article L. 215-3 rend ce chapitre applicable aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels. Une association, un syndicat de copropriété ou un comité social et économique qui souscrit un outil sans rapport direct avec une activité professionnelle relève de cette catégorie.

Étape 7. La sortie : trois clics depuis 2023, deux fonctionnalités depuis juin 2026

C'est ici que la plupart des parcours français sont en infraction, et c'est la partie qui a changé récemment.

La fonctionnalité de résiliation, article L. 215-1-1

Depuis le 1er juin 2023, lorsqu'un contrat a été conclu par voie électronique, ou que le professionnel offre au jour de la résiliation la possibilité de contracter par voie électronique, la résiliation doit être possible selon la même modalité. Le professionnel met à disposition une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir la notification et les démarches nécessaires. Il confirme la réception de la notification et informe le consommateur, sur support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.

L'article D. 215-1 précise l'implémentation attendue : la fonctionnalité est présentée sous la mention « résilier votre contrat » ou une formule analogue dénuée d'ambiguïté, en caractères lisibles, directement et facilement accessible à partir de l'interface en ligne depuis laquelle le consommateur peut conclure des contrats. Le texte ajoute une interdiction que presque personne n'applique : le professionnel s'abstient d'imposer, au stade de la notification, la création d'un espace personnalisé pour accéder à cette fonctionnalité. Un client qui a souscrit sans jamais créer de compte ne peut donc pas être contraint d'en créer un pour partir. Les articles suivants imposent une page récapitulative modifiable, puis une fonction identifiée par la mention « notification de la résiliation ».

Tout manquement est passible, en vertu de l'article L. 241-3-1, d'une amende administrative de 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.

La fonctionnalité de rétractation, article L. 221-21, depuis le 19 juin 2026

C'est la nouveauté que la plupart des parcours n'ont pas encore intégrée. L'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026 a réécrit l'article L. 221-21 : pour les contrats conclus à distance au moyen d'une interface en ligne, le professionnel met à la disposition du consommateur, sans frais, une fonctionnalité lui permettant d'exercer gratuitement son droit de rétractation avant l'expiration du délai de quatorze jours.

L'article D. 221-5, issu du décret n° 2026-3 du même jour, en fixe les modalités : la fonctionnalité est identifiée de manière lisible par les mots « renoncer au contrat ici » ou une formule analogue, affichée de manière visible, directement et facilement accessible, et disponible pendant toute la durée du délai de rétractation. Elle recueille le nom et le prénom, les éléments d'identification du contrat et le moyen électronique de réception de l'accusé. La soumission passe par une fonction identifiée par les mots « confirmer la rétractation », et le professionnel envoie ensuite, sur support durable, un accusé de réception mentionnant le contenu de la déclaration ainsi que la date et l'heure de son envoi. Manquement sanctionné, au titre de l'article L. 242-13, de 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.

L'erreur à ne pas commettre est de fusionner les deux dispositifs. La rétractation et la résiliation n'ont ni le même fondement, ni le même délai, ni les mêmes effets, ni les mêmes mentions imposées. Un parcours conforme comporte deux chemins distincts, chacun avec son libellé réglementaire. Les autres obligations d'un parcours de vente en ligne sont recensées dans l'article sur les obligations juridiques d'un site e-commerce.

B2B, self-serve et audit : où se situe réellement votre risque

Ce qui ne s'applique pas entre professionnels, et ce qui s'applique quand même

Le code de la consommation ne régit pas les contrats entre professionnels agissant dans le cadre de leur activité, à l'exception notable du chapitre sur la reconduction, étendu aux non-professionnels par l'article L. 215-3. Le formalisme du contrat électronique connaît lui aussi une exception : l'article 1127-3 du code civil autorise à déroger, entre professionnels, aux obligations de l'article 1127-2. Encore faut-il une stipulation expresse dans les conditions générales, que la plupart des contrats types omettent.

Restent applicables, quelle que soit la qualité du cocontractant, l'article L. 442-1 du code de commerce sur le déséquilibre significatif et l'article 1171 du code civil, qui répute non écrite toute clause non négociable créant un déséquilibre significatif dans un contrat d'adhésion. Un préavis de six mois par lettre recommandée, quand la souscription prend deux clics, coche les deux cases.

Le parcours self-serve, le point aveugle des éditeurs B2B

Un éditeur qui se déclare « B2B uniquement » et laisse son parcours self-serve ouvert au premier venu ne choisit pas son régime juridique. La qualité de consommateur ou de non-professionnel s'apprécie contrat par contrat, pas au regard de la stratégie commerciale. Un indépendant qui souscrit un outil sans rapport direct avec son activité, une association, un particulier qui teste le produit : chacun fait basculer son contrat dans le champ du code de la consommation. Dès qu'un parcours accepte une carte bancaire sans vérifier la qualité du souscripteur, il faut le traiter comme un parcours consommateur. Cet arbitrage se règle au moment de la rédaction des CGV et des CGU, pas après le premier signalement.

Auditer votre parcours en une journée

L'audit ne demande ni outil ni budget. Il demande de refaire le parcours en client, en notant ce que l'on voit à chaque écran.

  1. Souscrire réellement un abonnement, en payant, depuis une session anonyme. Capturer chaque écran.
  2. Relever le libellé exact du bouton de validation et vérifier qu'il porte la mention d'obligation de paiement.
  3. Vérifier la présence d'un récapitulatif modifiable avant confirmation et d'un accusé de réception.
  4. Chronométrer le refus des traceurs et le comparer à l'acceptation, sur le site et dans l'application.
  5. Chercher la fonctionnalité « résilier votre contrat » sans passer par le support, et compter les clics.
  6. Chercher la fonctionnalité « renoncer au contrat ici », qui n'existe presque nulle part depuis juin 2026.
  7. Retrouver le dernier courriel d'information sur la reconduction tacite et vérifier l'encadré et la date limite.

Chaque point qui échoue correspond à un texte précis et à une correction bornée, en général quelques jours de développement. C'est un chantier de produit, pas un chantier juridique. Mieux vaut le traiter avant qu'un client mécontent ne signale le parcours : un signalement portant sur la résiliation appelle mécaniquement un contrôle de tout le tunnel.

Pour situer votre exposition réelle avant d'ouvrir des tickets, décrivez-moi votre parcours d'abonnement par le formulaire de contact : je vous dis en une lecture ce qui relève de la correction immédiate et ce qui peut attendre la prochaine refonte. Le recensement des sanctions déjà prononcées en Europe figure dans l'article sur les condamnations pour interfaces trompeuses.

Pour aller plus loin

Qu'est-ce qu'un dark pattern au sens du droit français ?

Aucun texte français n'emploie l'expression. Une interface trompeuse est saisie par d'autres qualifications : la pratique commerciale trompeuse par action ou par omission des articles L. 121-2 à L. 121-4 du code de la consommation, le formalisme du contrat conclu par voie électronique, le régime du consentement aux traceurs, ou celui de la reconduction tacite. La conséquence est pratique : on ne se défend pas en discutant l'intention de manipuler, mais en vérifiant, écran par écran, quel texte est respecté.

La résiliation en ligne est-elle obligatoire pour un logiciel vendu par abonnement ?

Oui, dès qu'un consommateur ou un non-professionnel peut souscrire par voie électronique. L'article L. 215-1-1 du code de la consommation impose depuis le 1er juin 2023 une fonctionnalité gratuite de résiliation, et l'article D. 215-1 exige qu'elle soit présentée sous la mention « résilier votre contrat » ou une formule analogue, directement accessible depuis l'interface de souscription. Le professionnel ne peut pas imposer la création d'un espace personnalisé pour y accéder. Le manquement est passible de 75 000 euros d'amende pour une personne morale.

Que risque une entreprise dont le bouton de commande ne porte pas la mention obligatoire ?

La nullité du contrat, pas seulement une amende. L'article L. 221-14 du code de la consommation impose que la fonction de validation comporte la mention « commande avec obligation de paiement » ou une formule analogue dénuée d'ambiguïté, et l'article L. 242-2 précise que cette exigence est prévue à peine de nullité du contrat conclu par voie électronique. Un bouton libellé « Souscrire » ou « Commencer » fragilise donc l'ensemble des abonnements consommateurs signés depuis l'ouverture du parcours.

Quelle amende encourt-on pour une pratique commerciale trompeuse en ligne ?

L'article L. 132-2 du code de la consommation prévoit deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel des trois derniers exercices ou à 50 % des dépenses engagées pour la pratique. Depuis le 12 mai 2024, les peines sont portées à cinq ans et 750 000 euros lorsque l'infraction est commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne. Pour un éditeur qui vend uniquement en ligne, c'est ce plafond aggravé qui s'applique.

Faut-il prévenir l'utilisateur avant qu'un essai gratuit ne devienne payant ?

Aucun texte français ne l'impose aujourd'hui, mais l'absence de rappel se combine mal avec le reste. Si la carte est enregistrée dès l'inscription, l'engagement de payer naît à ce moment et le bouton d'inscription doit porter la mention d'obligation de paiement de l'article L. 221-14. Présenter l'offre comme « gratuite » alors qu'un débit se déclenche seul relève du 19° de l'article L. 121-4. Le futur règlement européen sur l'équité numérique, annoncé pour fin 2026, vise précisément ce point.

Combien de temps faut-il pour mettre un parcours d'abonnement en conformité ?

Comptez une journée d'audit et deux à trois semaines de correction pour un parcours self-serve standard. L'audit consiste à souscrire réellement depuis une session anonyme et à relever, écran par écran, le libellé du bouton de validation, la présence d'un récapitulatif modifiable, la symétrie du bandeau de traceurs et le chemin de résiliation. Les corrections sont presque toujours des tickets de développement bornés : un libellé, une page, un courriel automatisé. Le coût tient à l'ordre de priorité, pas au volume.

Quelle différence entre la fonctionnalité de résiliation et celle de rétractation ?

Ce sont deux dispositifs distincts qu'il ne faut pas fusionner. La résiliation de l'article L. 215-1-1 met fin à un contrat en cours et se présente sous la mention « résilier votre contrat ». La rétractation de l'article L. 221-21, applicable depuis le 19 juin 2026, permet de revenir sur un engagement pendant quatorze jours et se présente sous la mention « renoncer au contrat ici », avec une fonction de confirmation et un accusé de réception horodaté. Les deux sont sanctionnées séparément, à hauteur de 75 000 euros.

Ces règles s'appliquent-elles quand on vend uniquement à des entreprises ?

Pas directement, mais la frontière est poreuse. L'article L. 215-3 étend le régime de la reconduction aux non-professionnels, ce qui vise les associations et les structures qui souscrivent hors activité professionnelle. Un parcours self-serve qui accepte une carte bancaire sans vérifier la qualité du souscripteur doit être traité comme un parcours consommateur. Restent applicables l'article L. 442-1 du code de commerce et l'article 1171 du code civil sur le déséquilibre significatif. Cet arbitrage se règle lors de la rédaction des CGV et CGU.

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